‹ De l'exploitation des chemins de ferChapitre 92 sur 109 · D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que · texte numérisé non relu

D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que

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Los vovnfïours nn doivent soilir ^o^^ voiliiros qu'nux sinlions, t'I lorsque le liain es! eomplélement arrêté.

Il est délt'iidii de l'mner dans les voitures ou sur les voilures et dans les gares; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogations à cette disposition poui idul rire autorisées.

Les voyageurs seront tenus d'obtempérer aux injonctions des agents de la compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.

ARTICLi: G4.

Il est interdit d'admettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places indiqué conformément à l'article 14 ci-dessus.

ARTICLE C."î.

L'entrée des voitures est interdite :

i" A toute personne en état d'ivresse;

2° A tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs.

Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission sur les quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.

Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21 devront les déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer.

Des mesures spéciales de précaution seront prescrites, s'il y a lieu, pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue.

Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs; toutefois la compagnie pourra placer dans des caisses de voitures spéciales les voyageurs qui ne voudraient pas se séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit,

Les cantonniers, garde-barrières et autres agents du chemin de fer devront faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer.

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du chemin de fer pourra requérir l'assistance des agents de l'administration et de la force publique.

Les chevaux ou bestiaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer seront saisis et mis en fourrière.

l)0(;iMi:.NTS OFFICIELS. 301

TITRi: VIII

DiNi>UMi(iun« divcriiCN.

AHTICLE 09.

Dans Ions les cas où, conrormémenl aux dispositions «lu préseul règlenicnl, le luinislre des travaux publics devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette proposition dans le délai qu'il aura déterminé, faute de quoi le ministre pourra statuer directement.

Si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la proposition (le la compagnie, il devra, sauf les cas d'urgence, entendre la compagnie avant de prescrire les moditications.

Aucun crieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans î?s cours ou bâtiments des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département.

Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs déparlements, les attributions conférées aux préfets par le présent règlement pourront être centralisées en tout ou en partie dans les mains de l'un des préfets des départements traversés.

Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront, conformément à l'arrêté du 3 brumaire an IX, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine et dans les communes de Saint-Gloud, Meudon et Sèvres, département de Seine-et-Oise.

AUTICLE 7o.

Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif; les cantonniers, garde -barrières et surveillants pourront être armés d'un sabre.

Nul ne pourra être employé en qualité de mécanicien conducteur de train, s'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seront déterminées par le minisire des travaux publics.

Aux stations désignées par le ministre, les compagnies entretiendront les médicaments et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.

Il sera tenu, dans chaque station, un registre coté et parafé, à Paris, parle préfet de police, ailleurs par le maire du lieu,

liOLLMl.M.s CIIICII I.S :>03

ltM|uol s(>r;i (U'sliiit' ;i rofcvoir les ivrl;iiii;ilioiis des vdvn^nirs (|iii niiiait'iil dos plaintes à former, soil conln; la compa^Miie, s(ti( ciiiilro ses agents. Ce registre sera préseidé à toute réquisition des voyageurs.

AUTICLK 77.

Les registres uieulionués au\ arliclcs '.I, 'li) et 1*2 ci-dessus seront cotés et parafés par le commissaire de police.

AUTICLK 78.

Des exemplaires du présent règlement seront constamment afficiiés, à la diligence des compagnies, aux abords des bureaux des chemins de fer et dans les salles d'attente.

Le conducteur principal d'un train en marche devra également être muni d'un exemplaire du règlement.

Des extraits devront être délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux mécaniciens, chauffeurs, garde-freins, cantonniers, garde-barrières et autres agents employés sur le chemin de fer.

Des extraits, en ce qui concerne les règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, devront être placés dans cliaque caisse de voilure.

Seront constatées, poursuivies et réprimées, conformément au titre III de la loi du 15 juillet 1845, sur la police des chemins de fer^ les contraventions au présent règlement, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics et aux

30 i DE L'EXPLOITATION DES CHEMINS DE FER.

arrêtés pris, sous son approbation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement.

Notre minisire secrétaire d'État des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais de Sainl-Cloud, le 15 novembre 1846.

Sujiié : LOUIS-PIIILIPPE.

Par le Roi :

Le Ministre secrétaire (TÉtat des travaux publics,

Signé : S. Dumo>.

CAiiii:i; DKS cii\i;(iKs LA CONCESSION DKS CHEMINS DE FEU

CONSTITUANT LES SIX t;itA>DS liÉSLAUX l'KANÇAlS (CONVENTIONS DE ISJ't)

TITRE PIŒMIEU

Tracé et construction <

ARTICLE riiEMIEFi.

La concession des clieniins de fer comprend les lignes ciaprès * :

Les travaux devront èlre aciievés dans les délais ci -après fixés ' :

• Le cahier des charges spécial à chaque compagnie donne l'énumération des lignes dont la concession est accordée soit à titre délinitif, soit à titre éventuel. Pour les lignes non encore exécutées, le tracé est sommairement indiqué.

- Le cahier des charges spécial à chaque compugnie précise les délais à l'expiration desquels les lignes désignées à l'article 1" doivent être achevées; la plupart de ces délais expirent en 1872.

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