BOYER
On ne doit pas espérer d’arrirer à une classification ' ' . qui lie toutes les connaissances dont la médecine légale
se compose, de mauicre à former un tout unique dont les parties s’expliqueraient mutuellement ; car ces connaissances n’ont le plus souvent d’autres rapports entre elles que ceux du sujet sur lequel on veut les appliquer- (Prunelie, Discours sur la Médecine légale, pag. 540
Cb passage d’un beau discours publié par un des anciens professeurs de cette Faculté, résume en peu de mots l’opinion que j’ai conçue de la Médecine légale; opinion qui m’a dirigé jusqu’à présent dans la tâche pénible que le concours nous a imposée.
Dans cette opinion , la Médecine légale n’est point une science mixte née des rapports de la Médecine avec la Jurisprudence. Elle est ce qu’est la Médecine en général, un ensemble de connaissances fournies par l’étude de l’organisation et des agens qui la modifient. Il n’est pas de question médico-légale qui puise ailleurs que dans la Pathologie et les sciences dites préliminaires et accessoires qui en sont le complément, les élémens de sa solution.
Plusieurs de ceux qui ont cherché le point de vue spécial de la Médecine légale, se sont éloignés de son objet en l’entourant de
considérations étrangères qui ont fait croire à une science nouvelle; mais ils auraient dû remarquer, que quoique nos divisions scientifiques ne soient pas entièrement indépendantes les unes des autres, et que ce qui appartient à chacune d’elles ne soit qu’un des nombreux aspects que présentent les corps de la nature et leurs phénomènes dans leurs rapports multipliés, nous devons pourtant reconnaître que ce qui caractérise une science, c’est d’avoir un objet à considérer d’une manière particulière. Ainsi l’Arithmétique s’occupe des corps sous le rapport de leur nombre; la Géométrie, sous celui de leurs dijncnsions ; la Chimie étudie leur nature; l’Anatomie a son objet dans la connaissance des organes; la Physiologie, dans celle de leurs fonctions; et la Pathologie, dans les altérations que l’organisation peut éprouver. Mais quel est l’objet spécial de la Médecine légale sous le rapport scientifique? S’occupe-t-elle d’une matière, d’un point de vue qui n’appartienne ni à la Pathologie, ni aux sciences préliminaires et accessoires? Si cette matière, ce point de vue existent, je ne les aperçois pas.
Ce n’est pas ici le lieu de donner à nos idées tout le développement que le sujet comporte. Je me permettrai seulement quelques réflexions.
La Médecine, ayant pour objet l’étude de tout ce qui peut avoir quelque influence sur la vie et la santé de l’homme , présente deux parties bien distinctes : l’une est l’Hygiène , qui s’occupe de la conservation et de l’amélioration de la santé; l’autre est la Pathologie, qui étudie les altérations que la santé peut éprouver, les causes qui produisent ces altérations , et enfin les moyens d’y remédier.
Ces deux parties de la science de l’homme reposent sur la connaissance' de son organisation, et sur celle des corps qui exercent, sur cette même organisation, une influence salutaire ou nuisible.
La Médecine, soit qu’on la considère dans ses rapports avec l’individu , soit qu’on l’envisage dans ceux qu’elle a avec le corps social, est toujours la même science. Dans ces deux points de vue, c’est toujours la santé de l’homme qui est son objet, et la manière dont elle étudie les altérations quelle présente est absolument identique. Ces altérations, dues, soit aux progrès de l’âge, soit à des causes accidentelles , conduisent souvent à la perte de la vie : de là l’utilité de l’Anatomie pathologique pour apprécier la nature des causes qui ont produit la mort.
Nous ne pousserons pas plus loin ces réflexions. Si le temps et les circonstances le permettaient, nous examinerions successivement les matières qui peuvent être l’objet de la Médecine légale, et nous ferions sentir que tout ce qui forme son domaine appartient aux sciences qui constituent la Médecine elle-même; qu’elle ne reçoit et ne donne que les lumières que ces sciences fournissent; en un mot, qu’elle n’est qu’un ensemble de connaissances de différente nature, et qu’elle ne forme point une science spéciale (i).
Ces idées n’ont pas été sans influence sur la manière dont j’avais à considérer la question qui fait le sujet de mon travail. Les expressions qu’elle renferme appartiennent plutôt à la Jurisprudence
(1) Nous ne pensons pas qu'on puisse conclure de cette manière de voir à l’inutilité d’une chaire de Médecine légale. Nous croyons, au contraire, que cette cliaire est non-seulement utile , mais indispensable , puisque les Professeurs chargés de l’enseignement de l’anatomie , de la physiologie et des autres sciences n’ont pas assez de temps pour traiter , dans leurs leçons annuelles , les matières de leurs cours. Il serait même nécessaire de subdiviser encore la science pour rendre l’enseignement plus complet.
qu’à la Médecine; et ce n’est qu’après les avoir bien pesées, qu’on aperçoit combien sont peu étendues les connaissances médicales qui s y rattachent. Ici, la forme emporte le fond , car , en vérité , il y a peu de chose à dire.
Dans les considérations accessoires que notre sujet comporte et auxquelles nous avons été forcé de nous livrer , nous n’avons pas perdu de vue le but du médecin légiste , qui est d’éclairer le magistrat et non de faire de la Jurisprudence. Nous avons cru pourtant qu il nous était permis de n’être pas toujours sur les applications titiles; mais pour ne pas trop fatiguer le lecteur, nous avons rejeté dans des notes tout ce qui nous a paru moins nécessaire.