DE PART
Pour se faire une idée claire d’un sujet quelconque, il faut d’abord bien définir les termes qui servent à le désigner. Ainsi , le mot part , qui accompagne dans notre thèse ceux ^exposition , de suppression, de supposition et de substitution , mérite que nous y consacrions quelques lignes.
Chez les Romains, l’accouchement était désigné sous le nom de partus ; le verbe parère signifiait enfanter , et son participe partus qualifiait l’enfant qui venait de naître ; une divinité présidait aux accouchemens , sous le nom de Partula.
Le mot français part vient donc du latin partus, qui exprime l’accouchement et son produit ou le nouveau-né (i). Quelques auteurs s’en servent aussi pour désigner le f,...îtus (a). Cette expression
(1) Il est employé d’une manière générale pour désigner l’expulsion du produit de la conception dans tous les animaux mammifères. Nous verrons que des jurisconsultes et des médecins légistes ont donné à cette expression une extension forcée et vicieuse.
(2) En médecine légale , le mot part ne doit point s’appliquer au fœtus , car alors la suppression de part serait l’avortement, et cette dernière dénomination désignant un crime dont la pénalité est différente , ü y aurait confusion dans les termes de la loi. Nous reviendrons sur cette matière, où nous aurons à dire quelque chose touchant l’infanticide.
Nous ci’oyons que M. Marc a mal saisi le sens du mot part , lorsqu’il a dit , en parlant de l’avortement : « 11 existe , sous le rapport politique , une trop légère finance entre lui, l’infanticide et même l’exposition de part, actions que l’on peut comprendre sous l'expression collective de suppression de part , pour que ces divers sujets puissent être traités séparément. » ( Dictionn. des Sciences méd, , art, Avortement, tom. 2, pag. 491.)
n’est employée en médecine que par les médecins légistes ; elle est d’un usage assez fréquent en jurisprudence.
Les auteurs qui ont écrit sur la Médecine légale ont à peine, mentionné, dans leurs ouvrages, les questions relatives au mot part, ce qui paraît provenir de ce que plusieurs d’entr’elles sont rarement éclairées par la médecine. Les lumières que celle-ci peut fournir aux magistrats, dans des cas de ce genre, sont toutes puisées dans la connaissance des changemens que l’accouchement produit chez la femme, et dans l’observation du nouveau-né. Ce sont là, en effet , les seules sources d’instruction où doit puiser l’expert. Nous verrons combien il est difficile le plus souvent d’arriver à des résultats positifs, même avec des connaissances très - précises sur la matière.
Notre travail est naturellement divisé en quatre parties auxquelles nous allons successivement consacrer les développemens nécessaires, en suivant l’ordre indiqué dans l’énoncé de la question. Nous aurions pu ni créer un autre plan qu’il est facile de pressentir; mais il nous a paru plus simple de donner à notre Dissertation, la forme juridique que la nature des expressions qui lui servent de texte semblait exiger.
§ De V exposition de part.
Les jurisconsultes ont défini l’exposition de part V abanclonnement fait dans un lieu public ou privé d’un enfant incapable de pourvoir lui-même à sa subsistance (i).
On voit, d’après cette définition, qu’il ne s’agit pas seulement d’un nouveau-né, mais d’un enfant plus ou moins avancé en âge, car il faut un temps assez long pour que l’enfant puisse se procurer lui-même ce qui peut entretenir son existence. Le Code pénal de 1810 , en fixant l’âge de sept ans accomplis comme le terme
(1) Merlin, Répert, unlv, et rais, de jurisprudence, 4' éd., t. 5, p. 34.
ou s’arrête la criminalité pour l’exposition des enfans(i), ne s’est point servi de la dénomination d’exposition de part ; d’où l’on pourrait conclure que cette dernière expression a un sens moins étendu que ne paraît le comporter la définition que nous avons citée , laquelle donne une assez grande extension au mot part. Nous pensons qu’il serait convenable de réserver les termes exposition de part pour désigner l’action d’exposer un nouveau-né (en donnant toutefois à cette dernière dénomination le sens le plus large ) , et d’appeler exposition d'enfant^ comme s’exprime la loi d’une manière générale, l’action d’exposer un enfant qui ne serait pas nouvellement né. Dans ce dernier cas, la visite de la femme soupçonnée d’être la mère de l’enfant est complètement inutile; dans l’autre, au contraire, cette visite peut fournir au Magistrat des documens précieux pour arriver à la vérité. Du reste , lorsque l’enfant n’est pas un nouveau-né , ce qui est fort rare, l’exposition d’enfant devient, pour le médecin légiste, une question d’identité, et l’on sait que dans ces circonstances on n’a presque jamais recours à un homme de l’art, quand il s’agit d’un individu vivant.
Avant de parler des connaissances médicales qui peuvent servir à résoudre les questions relatives à l’exposition de part, arrêtons-nous un instant sur son histoire et sa jurisprudence.
Histoire et Jurisprudence de V exposition départ. Parmi les peuples anciens qui ne punissaient point le meurtre d’un enfant nouvellement né, le plus grand nombre le regardait cependant comme contraire au vœu de la nature, et pour en affaiblir les conséquences fâcheuses, on imagina d’exposer les enfans , dans l’espoir d’exciter la pitié , et de leur conserver jpar-là l’existence (2). On choisit à cette fin , pour lieux de l’exposition, les marchés, les temples, les chemins fréquentés, les fontaines, le bord des rivières et le rivage de la
(Ij Code pénal, art. 349, 352.
(2) On peut lire dans le Dictionnaire des sciences médicales , un article très-intéressant de M. Marc , sur tout ce qui est relatif aux enfans-trourés. (Tom. 12, p, 2(j7 et suiv.) Cet article nous a été fort utile.