IV. De> ^ substitution de part
La substitution de part es^action de substit^^ un enfant à un autre.
Considérée sous le rapport des^auses la produisent, elle a, dans quelques circonstances, un caiS|Cyre d’immoralité que ne présente pas la supposition de part. G«^dernière est toujours commise par des personnes chez lesqjjflles l’i^érêt ne vient pas étoufter le sentiment , tandis que la siJistitution dl^art exige quelquefois l’abandon d’un enfant don^^ sexe ne répond pas à des projets d’ambition ou d’intérêt veut absolument satisfaire.
Sa jurisprudence a s^i les mêmes variation» l^ue celle de la supposition de part. IjLj<rticle 345 du Code pénal lui est également applicable; sa péi^ité est la réclusion. (Voy. pag. 28).
Les médeciniflie sont jamais consultés dans la substitution de part. Il faut ^(Rd^er si l’enfant appartient à la femme, et bette question ne peu^^tre éclairée que par les preuves testimoniales. On devrait rayer du tableau de la médecine légale la substitution part.