De l'Extinction des Hypothèques en Droit Romain
Avant d'étudier d’une façon spéciale les règles relatives à l'extinction de l'hypothèque, il nous paraît utile de rappeler à grands traits les principes du droit romain sur l’hypothèque elle-même; de cette façon, noue entrerons plus facilement dans la question que nous nous proposons de traiter.
L'hypothèque peut se définir un droit réel sur un bien affecté à l’acquittement d’une obligation. Quel est
| l'origine d’un tel droit? La majorité des auteurs pen-
sent qu'il est né en Grèce, quelques interprètes sou-
er
ee tiennent cependant que c'est une véritable création du génie romain. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'à Rome, pendant longtemps, les sûretés personnelles furent plus en faveur que les sûretés réelles, cependant, petit à petit, ces dernières acquirent un certain crédit, elles se transformèrent et on voit à la fiducie ét au gage succéder l'hypothèque.
Dans le contrat de fiducie, le débiteur, après avoir cédé à son créancier la propriété de la chose par les modes ordinaires (mancipalio, cessio in jure), faisait promettre à ce dernier de la lui retransférer à l’expiration du temps convenu et après l’acquittement de obligation contractée, cela présentait beaucoup d’analogie, comme le fait remarquer M. Labbé (1), dans une étude sur l’hypothèque, avec la vente à réméré. Dans la pratique, le créancier laissait souvent à son débiteur la chose, soit à titre de précaire, soit à titre de bail.
Par l’acquisition avec clause de fiducie, le créancier relirait les avantages suivants : il pouvait retenir la chose jusqu’au payement, en acquérir les fruits, et la vendre à l'échéance fixée pour l'acquittement de la dette.
Le gage consistait en la remise de la possession de la chose au créancier qui pouvait garder la chose donnée Jusqu'à parfait payement, mais comme c'était la
(1) Ortolan, Droit romain revu par Labbé, t.TIL. appendice X, p. 833.
possession seule el non plus là propriété qui était transférée au créancier, Celui-ci ne pouvait se servir de l'objet donné en gage à moins qu'il eût obtenu l’autorisation du propriétaire, et s’il s’en servait, il était réputé voleur. Quant au droit de vendre, on convenait assez ordinairement que le créancier qui n’était pas payé à l'échéance, aurait le droit de réaliser le gage ; cette clause expresse finit par être sous-entendue, mais alors, dans ce dernier cas, le créancier devait faire au débiteur trois significations. Toutes ces formalités finirent par disparaître et le droit de vendre devint l'essence du gage. Même après tous ces progrès, le gage avait encore des inconvénients, le débiteur était dépossédé de sa propriété et le créancier ne profitait pas de cette dépossession puisqu'il ne pouvait se servir de la chose ; ces résultats étaient au point de vue économique des plus fâcheux: pour y remédier on était obligé de faire une concession de précaire ou une convention de bail.
L’Aypothèque était un véritable progrès réalisé sur la fiducie et le gage, en effet elle laissait au débiteur la chose, il en restait tout à la fois propriétaire et possesseur, tandis que le créancier acquérait de son côté les droits de préférence, de suite et de vente. L'hypothèque fut établie d’abord pour un cas spécial, par le préteur Servius. Celui-ci autorisa le fermier d’un fonds rural, à donner comme sûreté du prix de son bail les
ustensiles aratoires et les bestiaux qui garnissaient là
ferme. Cette innovalion répondait à un besoin de la pratique, il était en effet impossible de donner en gage soit les bestiaux, soit les instruments aratoires, car ces choses constituaient la fortune du locataire et l’aidaient à tirer de la terre de quoi payer le propriétaire du sol. Ce droit réel, ainsi accordé, s’exerçait par l’action Servienne du nom du préleur qui avait donné cette s0lution. Cette heureuse création fut bien vite étendue par les juriscousuites, etils donnèrent aux nouveaux cas auxquels ils l’appliquèrent, le nom d'action Servienne utile ou quasi-Servienne. Dès lors, l’hypothèque était définitivement établie.
Ce rapide exposé historique terminé, il nous faut voir quelles sont les conditions exigées pour la validité d’une constitution d’hypothèque.
L'hypothèque est un droit accessoire, il faut donc qu'elle ait nécessairement son point d'appui sur une dette antérieure, car on ne saurait comprendre l’accessoire sans le principal. La dette peut d’ailleurs être soit pure et simple, soit civile, soit conditionnelle, soit même naturelle ; nous aurons souvent à revenir sur ce dernier point, à propos de l'extinction des hypothèques, et nous déciderons que toutes les fois qu'une obligation naturelle survit l'hypothèque subsistera. Il faut ensuite que celui qui accorde une hypothèque à son créancier, soit d'abord propriétaire et, ensuite, ‘apable d'aliéner. Les Romains, en effet, ont toujours
considéré l'hypothèque comme quelque chose d'aussi
gravé que laliénation, et, dans une certaine mesure. comme plus dangereuse, car les Institutes nous disent que la loi Julia défendait au mari d'aliéner les immeubles dotaux sans le consentement de sa femme, et de les hypothéquer même avec son consentement. Nous n'avons point ici à rechercher si Justinien a inter-
prété fidèlement la loi Julia; cependant, quoi qu’on
en dise, ces textes expriment assurément la doctrine en vigueur à l’époque de la rédaction des Instilutes, qui, changeant ce système, déclarent que l’alié-
nation ou lhypothèque consentie par le mari serait
nulle quand bien même la femme y aurait donné son
consentement. Il faut enfin que la chose soit susceplible d'être vendue ; toutes les choses corporelles remplissent cette condition, quant aux choses incorporelles, les droits d'usage et d'habitation ne pourront êlre hypothéqués, car ils ne sont pas susceptibles d'être vendus ; mais nous déciderons au contraire que les droits d’usufruit, de superficie et d’emphytéose, les droits de créance (pignus nominis), les droits de gage et d'hypothèque (pignus pignori datum), peuvent être vendus et sont susceptibles d'hypothèque.
Nous n'avons parlé jusqu'ici que des hypothèques volontaires, c’est-à-dire de celles qui se constituent par. convention, par simple pacte, et de celles qui se constituent par testament, il nous faut dire un mot
des hypothèques judiciaires el des hypothèques lacites
ou légales.
Les hypothèques judiciaires, e’est-à-dire celles que n’émanent pas de la volonté des parties, sont au nombre de deux. D'abord le pignus prælcrium, qui porte sur les biens compris dans un envoi en possession prononcé par le magistrat; en second lieu, le p’gnus judiciale ou pignus er causa judicati captum qui a lieu lorsque le débiteur condamné ne s'exécute pas dans un délai fixé, le magistrat alors pour vaincre la résistance de la partie condamnée fait saisir ses biens au profit de la partie gagnante, et c’est sur eux que porte le piqgnus Judiciale.
Les hypothèques tacites ou légales sont celles que la loi crée directement au profit de certaines personnes. Les hypothèques tacites sont créées par le législateur par une interprétation présumée de la volonté des parties; par exemple l’hypothèque du propriétaire sur les meubles de son locataire (pignus tacite contrahitur). Les hypothèques légales sont établies par la loi pour protéger des personnes incapables de pourvoir ellesmêmes à leur sûreté (l’n/fans, par exemple). Ces hypothèques tacites ou légales sont tantôt spéciales, tantôt générales. Parmi les premières nous signalerons l’hypothèque du bailleur d’un fonds rural sur les fruits et récoltes ; l’hypothèque du bailleur d'une maison sur les meubles apportés par le locataire et qui la garnissent ; enfin, l’hypothèque du légataire sur les biens de la succession. Parmi les secondes, l'hypothèque du fise sur les biens des contribuables, sur les biens de ses
LA: pires administrateurs; l’hypothèque des pupilles et des mineurs de vingt-cinq ans sules biens de leurs tuteurs ou curateurs, elle fut créée par Constantin et étendue aux fous par Justiaien. Enfin, l’hypothèque du mari sur les biens de la femme pour le payement de la dot, et l’hypothèque de la femme sur les biens du mari pour la restitution de sa dot.
Nous sommes maintenant appelé à nous demander quelle est l'étendue de l’hypothèque, et quels en sont les effets? L’hypothèque est indivisible, c'est-à-dire que chaque partie divise de la chose hypothéquée garantit l’entier acquittement de la dette; si donc le débiteur vend à plusieurs personnes des fractions de la chose hypothéquée, chaque acquéreur est tenu pour le tout, c’est ce que Dumoulin exprimait par cette maxime « es dota în toto et tota in quolibet parte. » La même règle s'applique, cela va sans dire, en cas de partage, de la chose hypothéquée entre les héritiers du constituant. L'hypothèque s'étend à toutes les améliorations que la chose peut recevoir: aux constructions ajoutées à celles déjà existantes, et lorsque la propriété est voisine d’un fleuve aux alluvions qui peuvent résulter de ce voisinage, à l’usufruit faisant retour à la propriété.
Quels seront les droits que l’hypothèque donnera aux créanciers hypothécaires ? Tout créancier à ordinairement comme gage tous les bieus de son débiteur, etce gage cesse de comprendre les biens aliénés, à
moins que ces aliénations n'aient été faites en fraude de son droit, car il pourrait exercer l’action Paulienne pour arriver à la révocation de tels actes. Pour arriver à la réalisation de leur gage, les créanciers doivent vendre en masse tout le patrimoine de leur débiteur, et venant tous ensemble, ils n’obtiendront la plupart du temps qu’un dividende. Les créanciers hypothécaires sont protégés par trois droits : le droit de préférence, le droit de suite etle droit de vente. Nousne voulons pas icinous occuper du droit de vente, nous en retrouverons l'explication à propos de l’extinction des hypothèques; il ne nous reste plus pour le moment qu'à examiner les deux autres. Le droit de préférence consiste pour les créanciers hypothécaires, une fois la chose vendue, à être payés par préférence aux créanciers chirographires; et, parmi les créanciers hypothécaires, Le droit s'exerce suivant la règle prior tempore potior jure, c'est- à-dire que celui qui estpayé le premier est celui qui le premier à pris une hypothèque sur les biens de son débiteur. Celui qui avait le premier une hypothèque sur les biens du débiteur avait seul, d’une facon absolue, le droit de vendre la chose pour se faire payer, le second créancier avait bien aussi le droit de vente, mais sous réserve des droits du premier. A propos du payement, nous étudierons les corrections que les Romains avaient apportées à ce droit en créant le 7us offerendæ pecuuæ. C'est ici le moment de signaler une immense
lacune du droit hypothécaire romain, lacune qui con-
sistait en ce que, dans ce droit, les hypothèques étaient occultes (1), ce qui donnait naissance à une foule de difficultés et de conflits. Comment savoir, nous dit M. Accarias, avec un tel système si le créancier qui vend la chose ou qui en touche le prix n’est pas primé par quelque créancier qui, un jour, viendra critiquer la vente elle-même ou la répartition des deniers ? L'empereur Léon tenta une réforme sur ce point en déeidant que le créancier dont l’hypothèque serait constatée soit par un acte public, soit par un acte signé de trois témoins irréprochables, primerait toujours, malgré leur antériorité, les créanciers porteurs d’un simple titre privé. Mais cette réforme n'avait rien d’impératif, et constituait d’ailleurs une publicité insuffisante.
Passons maintenant au droit de suite, c'est-à-dire à l'étude du moyen pour le créancier hypothécaire d'exercer son droit à la possession en quelques mains que se trouve la chose. Il a les interdits possessoires, et en particulier l'interdit Salvien; les actions Servienne et quasi-Servienne par lesquelles soit le consti- {uant, soit le nouveau propriétaire, soit un tiers, devait délaisser la chose hypothéquée au créancier s'il ne voulait pas payer la dette tout entière.
Tel est, résumé le plus rapidement possible, le système hypothécaire romain; nous allons maintenant
(1) Nous montrerons en traitant de la vente de la chose hypothéquée que le stellionat pouvait, dänsune faible mesure, remédier au manque de publicité des hypothèques.
RER TER étudier spécialement l'extinction des hypothèques qui fait l'objet du chapitre 11 du livre XX du Digeste.
L'hypothèque s'éteint de deux manières: par voie de conséquence et d’une manière principale. Elle s’éteint par voie de conséquence, soit lorsque le créancier est payé, soit lorsque la dette dont elle n’est que l'accessoire vient à s’éteindre elle-même; mais il faut pour que cette extinction soit absolue qu'elle porte sur la totalité de la dette et ne laisse subsister aucune obligation naturelle. Elle s'éteint principalement lorsque la créance continue de subsister.
Le plan de cette thèse nous est indiqué par ce que nous venons de dire; nous diviserons donc cette étude en deux parties. Dans une première,nous examinerons comment l’hypothèque s'éteint par voie de conséquence ; dans une seconde, nous traiterons de son exüinction par voie principale.
PREMIÈRE PARTIH