DÉ LA CONFUSION
En traitant de l'extinction de lhypothèque par voie de conséquence, nous avons parlé de la réunion eur la même tête des qualités de débiteur et de créancier ; nous allons maintenant examiner l'hypothèse où le créancier devient propriétaire de la chose sur laquelle portait son hypothèque.
Cette réunion se produisant, devons-nous en conclure qu’il y a extinction del’hypothèque. IT est évident que certains droits ne peuvent subsister lorsqu'ils se trouvent réunis dans la même personne, et de même qu'on ne peut avoir de servitude sur sa propre chose, de même devons-nous décider qu'on ne peut pas non plus avoir d’hypothèque. On ne comprend pas au premier abord comment on peul avoir une hypothèque sur sa propre chose, et il semble que l’on doive décider que l’hypothèque est éteinte; cependant les au-
La
teurs discutent très vivement cette question, nous ne nous arrêterons pas pour prendre parti sur ce point, car, comme dit M. Jourdan dans son Traité des hypothèques:(p. 674;) « la question est sans intérêt pratique car dans tous les cas où elle se pose, tout le monde est d'accord sur le résultat.» Voici en effet comment conclut un romaniste distingué (Wening ; Das Pfandrecht an eigener Sache) après avoir affirmé que l'hypothèque s'éteint par confusion : « Si toutefois, à côté de celui dans la personne duquel FPhypothèque vient de se confondre avec la propriété, il s’en trouve d’autres à l’encontre desquels l'hypothèque serait plus efficace que le droit de propriété, 1l fau-
“dre:t dire que l’hypothèque a survécu avec son union avec la propriété. » On ne saurait être d'une orthodoxie plus accommodante, et si on admet l'exception toutes les fois que le besoin s’en faitsentir, qu'importe une règle abstraile que personne n’a intérêt à contester? » La solution que nous donnons à notre question avait été admise en droit romain, nous en avons donné des exemples à propos de la successio in locum, dont nous avons parlé dans notre première partie lorsque nous traitions du payement. Nous avons vu, en effet, que l'acheteur qui paye entre les mains du premier créancier hypothécaire, est subrogé aux droits de ce dernier. Paul. dans la loi 30, S1, De erceptione r ei judicut au Digeste, nous montre un cas où il maintient le
titre de créancicr hypothécaire, parcequ'il trouve que
l'extinction de ce titre pourrait porter préjudice au propriétaire de la chose hypothéquée. Voici l'espèce prévue par ce texte : Titus à fait une transaction avec Mævius au sujet d’une demande en pétition d'hérédité en lui faisant tradition des objets héréditaires ; dans ces objets héréditaires se trouvaiteompris son propre fonds qu'il-avait autrefois hypothéqué à l'aieul de Mævius, et ensuile à un autre créancier. Ce second créancier intente son action et Mævius découvre son acte d'hypothèque : a-t-11 le droit d'attaquer le second créancier hypothécaire,sans avoir à redouterl’exception rei judicalæ.? Oui, certainement répond Paul, et malgré que Mœævius soit devenu propr{ire, et que par conséquent son hypothèque ait été éteinte par confusion, 1l pourra intenter son action hypothécaire. Car, quel est le but de l’hypothèque, c'est de donner une sûreté au créancier; comment donc pourra-t-il se faire qu'un fait aceidentel dépouillât un créancier d’un droit dont un créancier postérieur pourrait profiter.