‹ De l'Extinction des Hypothèques en Droit RomainChapitre 26 sur 51 · CHAPITRE VI DE L’ALIÉNATION DE LA CHOSE HYPOTHÉQUÉE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI DE L’ALIÉNATION DE LA CHOSE HYPOTHÉQUÉE

Dans notre introduction à l'étude de l'extinction des hypothèques nous avons parlé des droits qui appartepaient aux créanciers hypothécaires, droit de préférence, droit de suite et droit de vente, nous avons décrit brièvement les deux premiers nous réservant de revenir sur le dernier dans le cours de cette thèse. C’est iei le moment de nous occuper du droit de vente. Nous examincrons dans ce chapitre deux hypothèses différentes de vente de la chose hypothéquée : la vente qui est faite par le créancier hypothécaire et celle qui est faite par le débiteur.

Vente par le créancier de la chose hypothéquée. — La vente par le créancier de la chose hypothéquée est le moyen pour lui de se faire rembourser de sa créance s’il n'est pas payé à l'échéance. Ce droit de vente n'appartient d'une façon absolue qu'au premier créancier, le second créancier a bien aussi le droit de vendre, droit qui dérive de son pacte d'hypothèque, mais sous réserve des droits du premier.

Le créancier hypothécaire postérieur, pour avoir ce droit dans sa plénitude, a le 7us offerendæ pecuniæ,

00 LS droit dont nous avons parlé à propos du payement. Mais quelles sont les conditions que le créancier doit remplir pour pouvoir vendre l'objet hypothéqué. Le créancier, aussitôt la dette échue, si elle n’a pas été payée à son échéance, doit dénoncer au débiteur son intention de vendre la chose hypothéquée. Dans l'ancien droit le créancier devait faire à son débiteur trois dénonciations, sous Justinien une seule suffit, mais après cette dénonciation faite il faut attendre encore deux ans avant de pouvoir vendre l’objet grevé d'hypopothèque. Les trois déaonciations exigées dans l’ancien droit existaient encore dans un cäs au temps de Juslinien, c'était lorsque l’on était convenu que la chose hypothéquée ne serait pas vendue; mais dans ce dernier cas se pose la question de savoir à compter de

quelle époque partira le délai de deux mois exigé par .

Justinien ; est-ce de la première dénonciation ou de la - dernière ? M. Jourdan, et nous nous rattachons à son opinion, pense que c'est à partir de la première et les deux dernières dans ce cas ont pour but de rappeler au débiteur que le délai court contre lui.

Le créancier qui vend la chose hypothñéquée devient pour ainsi dire le mandataire du débiteur, il doit par conséquent prendre tous les intérêts de ce dernier. Quels sont les effets de la vente vis-à-vis des créanciers hypothécaires ? Lorsque la chose vient à être vendue, si tout le monde est payé, alors tout est éteint, obligation personnelle et obligation hypothécaire ;

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mais si le payement n'avait pas indemnisé lous les créanciers, ceux-ci resteraient créanciers personnels pour ce qui leur resterait dù ; mais la chose hypothéquée ayant été vendue il ne subsistait rien pour garantie de leur créance.

La vente de la chose hypothéquée éteint la dette suivant les uns pso jure, suivant les autres elle laisse subsistér la dette mais paralyse seulement l’action que pourrait intenter le créancier par une exception de dol. L'intérêt de la question se place dans le cas où la chose vendue reviendrait plus tard aux mains du débiteur, si l'on ædopte la première opinion fout est fini, si au contraire on préfère la seconde le créancier verra renaître à son profit son action hypothécaire (L. 8, S 7, Quibus modis pignus. vel hypotheca solvitur); nous admettons cette dernière manière de voir, car ce n'est pas la vente mais le payement du prix qui éteint la dette.

Une fois le premier créancier hypothécaire entièrement payé on distribuera le prix entre les mains des créanciers postérieurs d'après leur rang.

D'après le droit classique le créancier pouvait convenir avec son débiteur que, faute de payement à lechéance, la chose hypothéquée lui serait acquise, c'est ce que l'on nommait la ler conumissoria. Constantin, vu les dangers d'un tel pacte pour le débiteur, le prohiba.

Mais si la lex cononissoria était défendue où eréa

pour Île créancier qui ne trouvait pas d'acheteur à un

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prix raisonnable un moyen de conserver la chose, c'est la domanii impetratio par laquelle le créancier demande qu'on le mette en possession des biens moyennant une juste estimation. Justinien a réglé les détails de cette dominii impetratio, il exige que le créancier fasse à nouveau sommation à son débiteur d'avoir à lui payer ce qu'il doit ; au bout d’un certain temps le créancier s'adresse à l’empereur pour que la chose lui soit attribuée en pleine propriété, à quoi on lui répond : « jure dominii possideat ; » mais cette attribution n'est pas définitive et le débiteur peut encore pendant deux ans exercer le retrait de sa chose en payant sa dette au créancier. Au bout de deux ans si Le débiteur n’a pas fait valoir son droit le créancier devient propriétaire définitif.

Vente par le débiteur de la chose hypothéquée. — Lorsque le débiteur aliène la chose, sans le consentement des créanciers, les hypothèques qui la grevaient subsistent c’est ce que nous ditda loi 18,$ 2, De pigneratitia actione, au Digeste : « Si fundus pignoratus venieriet manere causam pignoris : quia CUM sua Causa fundus transeat ; » el le tiers détenteur reste soumis à l’action quasi-Servienne. Avant d'énumérer les exceptions que comporte cette règle, nous devons indiquer le moyen que les Romains employaient pour prévenir les fraudes, et remédier ainsi dans une certaine mesure au manque de publicité des hypothèques. La loi imposait à celui qui voulait aliéner une chose l’obliga-

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