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frappés d'hypothèque. L'acheteur de bonne foi ne sera pas forcé de restituer ces fruits par l'action Servienne, ulile s'il les a consommés, car on décide que l’usucapion ne détruit pas l’hypothèque, parce que la question d’hypothèque est séparée de celle de la propriété. il en est lout autrement pour les fruits qui n'ont jamais été la propriété du débiteur. Devrons-nous admettre cette distinction entre les fruits consommés et ceux qui ne le sont pas ? La majorité des auteurs, et M. Pellat (1) entre autres, pensent que le mot consumplos que nous trouvons dans ce texte est une interpolation faite par les compilateurs du Digeste pour mettre cet ouvrage en harmonie avec la docirine nouvelle introduite par un rescrit de Dioclétien et Maximien qui forme la loi 22 au Code De rei vindicatione, et dont voici le sens : Il est certain que les possesseurs de mauvaise foi restiluent avec la chose elle-même tous les fruits, que les possesseurs de bonne foi restituent les fruits existants, et après la lits contestatio, tous les fruits.
D'après ce que nous venons de dire l'hypothèque subsistait malgré l’usucapion, ce qui était très préjudiciable au tiers détenteur qui avait prescrit la propriété; aussi le préteur vint au secours de ce dernier et admit que par la suite la longi temporis præcriptio qui faisait acquérir la propriété u ile ferait tomber les hypothèques qui pouvaient la grever. Les conditions de durée
(1) Pellat, De la propriété et de l'usufruit, p.306 et suiv.
de cette prescription étaient de dix ans entre présenis et vingt ans entre absents, suivant que le créancier kabitait ou n'habitait pas dans lamême province. Le tiers détenteur qui prescrit suivant les conditions requises, c'est-à-dire ayant juste titre et bonne foi, prescrit tout à la fois et contre le propriétaire et contre ie créancier.
La prescription de l'hypothèque et celle de la propriété constituent-elles deux prescriptions indépendantes l’une de l’autre ? Quoique dans une doctrine on admette que la longè temporis præcripto, une fois acquise contre le propriétaire, l’est aussi contre tout créancier qui prétendrait avoir un droit réel sur cette chose, nous pensons que ces deux prescriptions ne se confondent pas, et il pourra très bien se faire quel’hypothèque soit prescrite par vingt ans tandis que la propriété l'aura été par dix ans, parce que le propriétaire habitait dans la même province, tandis que le créancierhypothécaire habitait dans une province différente. I pourra donc arriver qu’on prescrive la propriété sans prescrire l’hypothèque et inversement, suivant que le créancier ou le propriétaire habitera ou n’habitera pas la même province, ou encore suivant que l’on sera de bonne foi relativement à l’un seulement de ces deux droits. |
Quel est le caractère de cette prescription opposée au créancier hypothécaire, est-ce une wsucapto libertatis, c’est-à-dire l’affranchissement de l'immeuble par suite
DEPRL |, dé l'extinction de l'hypothèque, ou simplement une prescription extinetive de Paction hypothécaire”
Nous pensons qu'il fautdire que c’est PR une preseription extinctive de l'action hypothécaire, en effet la la prescriptio longi temporis ne fut à l’origine qu'un moven de défense donné par le préteur aux possesseurs qui avaient possédé pendant un certain temps, el ce n'est que plus tard que celui qui avait possédé pendant le temps requis put avoir une revendication utile contre le véritable propriétaire. Dans la prescription extineüve de l'hypothèque 1l faudra outre la négligence du céancier la possession du tiers détenteur. Nous rejetons l’usucapio libertatis parce que celle-ci exige en matière de servitude qu'il y ait ahquid contrarium ac tum, or pour les hypothèques nous ne voyons pas comment on pourrait faire un acte pour protester contre hypothèque.
On discute également sur cette question quel est le point de départ de notre prescription? En règle générale,quand on parle de prescription des actions, la prescription ne court que du jour ou le débiteur a quelque négligence à se reprocher; en sera-t-il de même en notre matière? Nous pensons que dès que le tiers détenteur sera en possession él preserira, il prescrira non seulement heéhose mais aussi Paffranchissenent de son hypothèque quand bien mûme la éréance serait à Lerme où condition alle, ear le changement de pD s-
sesseur à dt inquiéter le créancier.
= St —
Tout ce que nous venons de dire s'applique au possesseur de bonne foi mais nous savons que Théodose et Valentinien admirent que toutes les actions, tant personnelles que réelles, qui étaient autrefois perpétuelles devaient s’éteindre par trente ans, donc le pos- sesseur de mauvaise foi pouvait au bout de ce laps de temps repousser toutes les actions que l’on intenterait contre lui et prescrire par trente ans, aussi bien la propriété que l’hypothèque.
Justin imagina pour l’hypothèque une prescription libératoire de quarante ans, il faut supposer pour trouver des applications à cette nouvelle prescription qu'une dette est garantie par une hypothèque; si cette chose est restée en la possession du débiteur, l’hypothèque survit dix ans à l'obligation personnelle prescrite dont elle était l'acceesoire.
Arrivons à Justinien, ce prince a décidé que celui qui a possédé avec bonne foi et en vertu d'une justa causa prescrira par dix ou vingt ans, car Justinien a fondu ensemble les deux théories de l’usucapion et de la longi temporis præcriptio ; donc, de même que la’ propriété l’hypothéque ne prescrira par dix ou vingt ans suivant, les cas et nous avons dit plus haut que ces deux prescriptions ne se confondant pas pourront avoir des durées différentes. Signalons, pour (erminer, queceprince a porté à trois ans au lieu d'un an le délai nécessaire pour la prescription des meubles; nous déciderons dans ce cas que la prescription de lhypothèque pour
NÉS j lies meubles, auralieu aussi par le même laps de {emps de trois ans, car Justinien dans la loi unique au Code De usucapione transformanda, nous dit que celui qui possède de bonne foi un meuble pendant trois ans lepossède #rmo jure; ces expressions siguifient qu’il le possède libre de toute hypothèque.
DROIT FRANÇAIS