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Mævius est devenu eusuite héritier de Titius; le créancier intente contre lui l'action hypothécaire; il est sans doute inique que le créancier enlève la chose à quelqu'un qui l’a acquis, non à titre de succession, mais par un autre mode. Cependant on peut dire au’il y a ici dol de Ja part de Titius qui a fait en sorte aue le créancier ne put recevoir sou argent du possesseur, il serait très inique que le créancier fut ainsi joué. Donc, d’après Marcien, l’hypothèque subsiste, et à l'exception remassi pignoris, le créancier opposera la replicalio doli, non seulement à son débiteur, mais encore à l'héritier de celui-ci, comme continuant la personne de son auteur. Justinien dans la loi 11 De remissione pignoris déclare formellement que l’hypothèque, une fois éteinte, ne revit jamais. Voici l'hypothèse prévue par cette loi : Un débiteur vend avec l’autorisation du créancier un de ses biens sur lequel il y avait une hypothèque générale; par la suite, ce bien revient entre les mains du débiteur; il faut décider dans ce cas que l'hypothèque est éteinte, parce que l'autorisation qu'on lui avait donné de vendre la chose emporte renonciation à son hypothèque; il tranche donc la question contrairement à Marcion.
Dans la majorité des cas, la renonciation tacite s’induira de la permission de vendre accordée par le débiteur à son créancier, mais elle pourra résulter aussi d’autres circonstances; par exemple, la remise que le
créancier fera à son débiteur emportera renonciation à l'hypothèque, et cela quand bien même on aurait contrevenu à la loi Cincia, ou, à partir de Constantin, aux règles sur l'insinuation des donations (L. 1, $ 1. D. Quibus modis), parce que la volonté des parties est manifeste et que la loi qui annule les donations ne s'applique pas à la libération du gage.
Le créancier le plus ancien fait remise de son hypothèque en permettant à son débiteur d'hypothéquer la chose à un troisième créancier, Ce nouveau créancier ne prendra pas la place du premier, mais ce sera le créancier intermédiaire (L. 12, D., Quibus modis). Citons avec la loi 9 $ 1, au mème titre, un dernier exemple de renonciation tacite. Le créancier qui assiste à une nouvelle constitution d'hypothèque et signe l'acte passé dans ce but, est présumé renoncer à sou hypothèque, et aucune action réelle ne peut plus lui
appartenir.
CHAPITRE VIII DE LA PRESCRIPTION Nous avons déjà parlé de la prescription de Fhypo-
thèque en parlant de la prescription des obligations,
nous avons en effet examiné la question de savoir si
di
l'obligation étant éteinte, hypothèque qui garantissait son exécution était égalemént éteinte, ou bien si cette sûreté réelle lui survivait, c'était traiter de la prescription extinetive. à
Maintenant, nous avons à uous poser une toute autre question qui est celle de savoir si lorsqu'une personne acquiert la propriété d'une chose par wsucapion, elle acquiert cette propriété libre de toute hypothèque, en d’autres termes, si l'on acquiert Fhypothèque par voie de prescription comme on acquiert la propriété. Le droit romain s’est modifié plusieurs fois en cette matière.
Dans le droit primitif, iv avait l’usucapion qui était de deux ans pour les immeubles et d’un an pour les meubles: à cette époque, celui qui acquérait la propriété ne l’acquérait qu'affectée des droits de gage et
d’hypothèque qui pouvaient la grever; car il eût été
injuste d'accorder à une aliénation indirecte plus
d'effets qu'à une aliénation directe, d'autant plus
qu'à cette époque Îles délais de l’usucapion étaient courts.
A propos de la survie de Fhypothèque à l’usucapion de la prepriété, Papinien examine quelles seront les obligations du possesseur de bonne foi au point de vue des fruits envers le créancier exerçant son hypothèque. Voiei la solution qu'il nous donne dans le $2 de la loi 1, De pignoribus et hypothecis : a été convenu expressément que les fruits produits par le fonds seraient