ET DES CONDITIONS AUXQUELL!ES CE DROIT ES? SOUMIS
L'art.
2185 nous indique quel est le droit des créanciers et
à quelles conditions l'exercice de ce droit est soumis. « Lorsque, nous dit-il, le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier
dont le litre est inscrit, peut requ‘ri: la mise de lim
meuble aux enchères et adjudications publiques à la charge : f
1° Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans les quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant (la loi du 3 mai 1862 modifiant le délai en matière civile et commerciale a réduit les délais à uu jour par cinq myriamètres ; art. 1033 Code de procédure).
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter Le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire :
3° Que la mêmesignification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel en ce cas, est lenu de donner copie de sa procuration;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité. »
: Nous avons mis en tête de cette section le texte de l'art. 2185 parce qu'il nous servira de plan pour les explications que nous allons donner. La première condition signalée par notre art. 2185 consiste en ce que,
pour pouvoir requérir la mise aux enchères il faut que le créancier hypothécaire ait son titre inscrit (1), mais il faut bien eutendu que cette inscription soit valable, c'est-à-dire ne manque d'aucune des énonciations susbstantielles exigées pour la validité (art.2148) et que le créancier hypothécaire ait bien eu soin de la faire renouveler conformément aux règles prescrites par l’art. 2154. L'inscription étant valable en la forme et ét au fond le droit de surenchérir appartient non seulement au créancier hypothécaire, mais encore à son mandataire, au cessionnaire de la créance, au créancier subrogé à son hypothèque et même en vertu de l'article 1166 du Code civil à ses créanciers simplement chirographaires. Ce droit de surenchérir n’est aucunement limité et quand bien même le prix offert par le tiers acquéreur serait suffisant pour désintéresser les créanciers hypothécaires, ces derniers auraient toujours le droit de requérir la vente de l’immeuble.
Nous devons maintenant nous demander quelle capacité on doit avoir pour requérirla mise aux enchères. Le mineur non émancipé et l’interdit peuvent-ils re-
(4) Sous l’édit de 1771, tout créancier légitime d’un précédent propriétaire, pouvait pendant les deux mois d'exposition publique du contrat au greffe, qui précédaient la délivrance des lettres de ratifications, surenchérir du dixième le prix porté au contrat d'acquisition, ou du vingtième en cas de surenchère déjà formée par un autre créancier,en fournissant caution suffisante (art. 8 et 9).
Aa7 quérir la mise aux enchères? Non assurément, puisqu'ils ne peuvent pas s’obligér, mais le tuteur qui est chargé de surveiller leurs intérêts, le pourra-t-il? Avec l'autorisation du conseil de famille, nous l'admettons, mais nous n'accorderons jamais que seulilpuisse surenchérir, car la surenchère est plus qu’un acte conservatoire, et si d’un côté il tend à la conservation de la créance, il peut d’un autre côté aboutir à l'acquisition d’un immeuble pour le pupille, acquisition qui peut être préjudiciable à ce dernier, et nous ferons remarquer que l'exercice du droit de surenchère devant être considéré comme une action qui tient aux droits immobiliers du mineur, cette action rentre dans l’ordre de celles que le tuteur ne peut introduire sans l’assentiment du conseil de famille (art. 464). Cette solution s'appuie en effet sur l’art. 832 du Code de procédure qui nous dit que la réquisition de surenchère doit contenir avec l'offre et l’indication de la caution, assignation à trois jonrs francs devant le tribunal pour laréception de cette caution ; si la caution est rejetée, le créancier mineur se trouve déchu de son action de surenchère quæ tendi ad immobili. Pour le mineur émancipé il lui faudra l’assistance de son curateur (art. 482) et pour le prodigue celle de son conseil (article 513).
Demandons-nous maintenant sous quelles condilions une femme mariée peut surenchérir? La femme
mariée, même séparée de biens. a besoin pour suren
chérir de l'autorisation de son mari ou de justice, car la femme peut devenir propriétaire par cette surenchère. Or, pour acquérir non seulement à titre gratuit mais même à litre onéreux, cette dernière a besoin de l'autorisation maritale (arl. 217). Remarquons que l'autorisation doit être spéciale, car l’art. 223 nous dit formellement que toute autorisation générale même stipulée par contrat de mariage n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.
Dans tous ces cas le vice résultant du défaut d’autorisation est relatif, il n'y a donc que les incapables qui puissent s’en prévaloir, le tiers acquéreur n'aurait pas ce droit, il ne pourrait que demander au tribunal de faire prononcer la nullité de cette surenchère, mais tant que cette nullité n'aura pas été prononcée le vice originaire pourra être couvert par l’accomplissement des formalités omises; mais si l’adjudication sur surenchère avait eu lieu, alors le tiers acquéreur ne pourrait plus attaquer une telle adjudication, seul l'incapable conserverait ce droit.
Quel est le délai accordé aux créanciere hypothécaires pour surenchérir? Le délai fixé par la loi est de quarante jours (1), à partir du jour de la no-
(4) Nous ferons remarquer que le délai de quarante jours est en général le délai fixé par la loi pour les options : acceptation ou répudiation de succession (art. 795), acceptation ou répudiation de communauté (art. 1457).
üfication faite par l'acquéreur aux termes de l’articlé 2183. ‘
Sous l’édit de 1771 les créanciers pouvaient surenchérir pendant deux mois au moins, et même jusqu’à l'obtention des lettres de ratification par l'acquéreur. Sous la loi de brumaire an VII (art. 31) le délai était d'un mois, à partir de la notification qu'avait fait l’acquéreur au créancier hypothécaire; ce délai était invariable et n’était pas augmenté à raison de l'éloignement du créancier. La législation actuelle est plus favorable aux créanciers que la loi de brumaire, car non seulement elle accorde à ceux-ci un délai plus long (quarante jours au lieu d’un mois) ,maisencoreelle déclare qu’elle ajoutera un jour (1) par chaque myriamètre de distance entre le domicile élu et le domicile
(4) C’est l’art. 1033 nouveau du Code de procédure civile qui détermine les délais en matière de procédure civile (loi du 3 mai 4852). 11 s'exprime ainsi : « Le jour de la sigrification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pourles ajournements,les citalions,so:nmations et autres actes faits à personne ou domicile. — Ce délai sera augmenté d’un jour à raison de cinq myriamètres de distance. — Il en sera de même dans tous les cas prévus en malière civile et commerciale, lorsqu’en vertu de lois, décrets et ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances. —- Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées ; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d’un jour entier. — Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain. »
réel de chaque créancier requérant.Le point de départ du délai sera le lendemain de la notification, c’est-àdire que le dies a quo ne sera pas compté, cela résulte du texte même de notre article « Dans les quarante jours au plus tard de la notification. » Ces mots « de la notification » font exclure du délai Ie jour de la notification. C’est aussi par une raison de texte que nous déciderons que le dies ad quem est le dernier jour utile à moins qu'il ne tombe un jour férié (art. 1033 Code de procédure ?x fine), car la loi nous dit bien « dans les quarante Jours. »
La réquisition de mise aux enchères doit contenr soumission de la part du requérant de faire porter le prix à un dixième en sus de celui stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire. C'est là, nous l'avons constaté au début de cette étude, une atteinte portée aux droits des créanciers hypothécaires, mais on devait contraindre ceux-ci à s’obliger personnellement, pour qu'ils ne détruisisseyt pas légèrement un contrat régulièrement formé pour courir les chances d’une vente nouvelle.
L'édit de 1771 avaitexigé, lui aussi, la surenchère du dixième (art. 9), mais la loi de brumaire voulait une
surenchère du vingtième (1) (art. 31-2°). Nous sommes
(4) La loi belge du 16 décembre 1851 exige dans son article 415-2°, comme Ja loi de brumaire, une surenchère d'un vingtième,
donc revenus sous le Code civil au taux fixé par l’édit de 1771. °
La requisition de mise aux enchères doit être signifiée dans le délai de quarante jours, non seulement à l'acquéreur mais encore au précédent propriétaire débiteur principal. On comprend, en effet, que le précédent propriétaire ait intérêt à connaître la surenchère, car s’il est vendeur il est garant et il peut être utile pour lui de combattre cette surenchère, ou bien s’il est donateur il peut chercher à ce que les effets de sa, donation ne soient pas anéantis. Si l'immeuble avait été acquis par plusieurs personnes conjointement et solidairement la réquisition de mise aux enchères devrait être notifiée à chacune d'elles.
L'original et les copies de la signification de la surenchère doivent être signés par le requérant ou son fondé de procuration expresse, lequel en ce cas est tenu de donner copie de saprocuration (art. 2185-4°). La loi veut que le créancier hypothécaire qui surenchérit, c’est-à-dire fait un acte d’une certaine gravité, ne fasse rien à la légère, et elle l’oblige à signer l'original et les copies de la signification de {a surenchère comme garantie de son parfait consentement.
L'art. 832 du Code de procédure civile complète les dispositions des art. 2103 et 2185 du Code. civil. Suivant ce texte, les notifications et les réquisitions doivent être faites par un huissier commis sur simple requête par le président du tribunal de larrondisse-
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ment où elles auront lieu. Elles doivent contenir constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère devra être portée, et assignation à {rois jours francs pour la réception de la caution; cette assignation sera notifiée au domicile de l’avoné constitué. Enfin, le législateur, toujours désireux de ne voir se présenter pour surenchérir que des créanciers sérieux et solvables, exige que celui qui requiert la mise aux enchères de l’immeuble donne caution Jusqu'à concurrence du prix et des charges. La caution exigée par notre article doit remplir les conditions prescrites au üitre du cautionnement pour pouvoir être acceptée, conditions de capacité, de domicile et de solvabilité (art. 2018-2019). Du reste, le tribunal, nous l'avons vu plus haut, est chargé d'examiner si la caution peut être acceptée; et tant que le tribunal n’a pas statué sur la réception de la caution, le créancier surenchérisseur, quand bien même le délai de quarante jours serait expiré, pourrait offrir une caution supplémentaire pour empêcher que la surenchère ne soit déclarée nulle par le rejet de la caution. La solvabilité de la caution se constate au moyen de titres qui doivent être déposés au greffe lors de la réquisition de mise aux enchères, ou tout au moins avant l'expiration du délai de quarante jours accordé aux créanciers pour surenchérir; et, passé ce délai, le surenchérisseur ne peut être admis à faire de nouvelles productions pour compléter la justification de la caution donnée, et la
Cour de cassation, par arrêt du 17 août 1869, a décidé que l’on devrait déclarer la surenchère nulle, sile surenchérisseur avait négligé de faire la preuve de la solvabilité de la caution.
Le surenchérisseur peut s'abstenir de fournir cauion en donnant un nantissement en argent ou en rentes sur l’Etat suffisant, conformément à l’art. 2041 du Code eivil.
Une loi du 21 mai 1827 a dispensé l’État de fournir caution.
Toutes les règles prescrites par l’art. 2185 le sont à peine de nullité; cette nullité est absolue, et peut ètre proposée par toutes personnes ayant intérêt, et si le délai de quarante jours est expiré, la surenchère n'est plus possible. De même le non accomplissement des règles édictées dans l’art. 832 du Code de procédure entraînera la nullité. L'art. 838 nous fait observer dans un de ses paragraphes que la nullité qui concerne la déclaration de surenchère et l’assignation doivent êlre proposées avant le jugement qui statue sur la réception de la caution.
La réquisition de mise aux enchères profite à tous lorsqu'elle à été valablement faite, et le créancier qui a requis la mise aux enchères, quand bien même il se désisterait ou serait désintéressé par le tiers acquéreur, et qu'il payerait le montant de la soumission, ne pourrait empêcher l’adjudication publique; il lui faudrait pour cela le consentement exprès de tous les créanciers
hypothécaires, car la surenchère d’un seul conserve le droit de tous les autres (art. 2190) (1).
Mais, vu les nombreuses formalités prescrites à peine de nullité par notre sujet, tout créancier prudent fera bien de ne pas compter sur ce fait qu'une surenchère aura déjà été formée, et de requérir la mise aux enchères de l’immeuble pour son propre compte, ce qui lui sera extrêmement utile dans le eas où la première surenchère viendrait à être annulée.
Lors de la vente, si la surenchère faite par le créancier n’est pas couverte, assurément 1l deviendra propriétaire du jour de l’adjudication; jusqu’à ce jour, ce sera donc le tiers détenteur qui sera propriétaire. Nous réservons ici la question de savoir si la propriété est acquise d’une manière rétroactive à l'acquéreur de l'immeuble, nous aurons à l’examiner plus lard en détail; mais ce que nous voulons constater pour le
moment, c’est que si l'immeuble qui fait l'objet d'une
surenchère vient, soit à se détériorer, soit à se dégrader, soit même à être détruit en totalité ou en partie avant la vente,le créancier surenchérisseur n’est pas forcé d'acheter l'immeuble le prix qu'il a offert. :
(1) L'art. 833 du Code de procédure civile, a développé le principe contenu dans l’art. 2190 du Code civil.
SECTION II