‹ De l'Extinction des Hypothèques en Droit RomainChapitre 7 sur 51 · ART · texte numérisé non relu

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est par ce moyen entièrement éleinte, l'hypothèque qui n'était qu'un accessoire de la créance tombe par voie de conséquence; mais si une partie de la dette hypothéquée subsistait encore, nous déciderions que hypothèque elle-même subsisterait à raison de son caractère indivisible : «est tota in toto et tota in qua- Jibet parte. » La compensation a un effet rétroactif, nous voyons Septime-Sévère décider que les intérêts cessent d'être dus à partir du moment où les dettes ont coexisté (L. 11 et 12 au Code, De compensalionibus).

Nous rappelons ici que la compensation à l’origine n'était admise que dans les actions de bonne foi; qu'il n’y avait pour les actions de droit strict que deux exceptions, celle de l’argentarius et celle du bonorum emptor. Marc-Aurèle introduisit la compensation dans les actions de droit strict au moyen de lexception de dol pour dettes nées ex dispari causa.

Sous Justinien, on se demande si la compensation est légale ou reste simplement un moyen de défense ordinaire dans toutes les actions; nous admettons que ce n'est là qu’un simple moven de défense que le défendeur peut faire valoir comme le payement, sans être obligé de recourir à une forme spéciale de procédure. La compensation restant judiciaire le Juge aura à examiner s’il doit ou non admettre la compensation, et s’il pense que la compensalion ne saurait être opposée parce que certaines conditions lui manquent, le drait

primitif subsister…a par conséquent, l'ancienne créance avec les hypothèques qui la garantissaient.

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