DE LA NOVATION
La novation à pour but d’éteindre une obligation et d'en créer une nouvélle à sa place; la novation est donc la transformation d’une dette en une autre. « Novatio, nous dit Ulpien (L. 1 pr. De novationibus au Digeste) est prioris debiti in aliam obligationem transfusio atque translatio. » La novation produit les mêmes effets que le payement en éteignant la dette, en faisant tomber l'obligation principale, elle fait tomber tous les acces- - soires qui la garantissaient, les droits de gage et d’hypothèque, les actions contre les fidéjusseurs, etc. La novatio” éteint l’hypothèque, c'est ce que nous dit d'une façon formelle la loi 11, S1 De pigneratitia actione au Digeste (Ulpien, /4.28, ad edictum). « Novata autem debiti obligatio, pignus perimit : nisi convenit ut pignus repetatur. » La novation de la dette éteint l'hypothèque à moins qu'il ne soit convenu que l'hypothèque serail affectée à la nouvelle dette.
Lorsque l’hypothèque est affectée à la garantie de
la nouvelle créance, nous remarquons que cette hypothèque conservera le rang qu’elle occupait auparavant en tant que la nouvelle dette n'est pas supérieure à l’ancienne, c’est encore ici un cas de successio in locum (nous en avons signalé trois à propos du payement);car : comme dit M. Jourdan dans son Trairé de l'hypothèque on retrouve ici: « extinction d'une dette hypothécaire, création d’une nouvelle delte hypothécaire dont le titulaire est toujours par la même raison d'équité seul appelé à profiter du dégrèvement résultant de la première. »
D’après le texte cité, et d’après ce que nous avons dit pour que l’hypothèque soit conservée, il faut qu'il yaitune convention, mais une convention suffit, un simple pacte #7 continent par exemple. Cette règle ne souffre aucune difficulté lorsque la novation se fait sans changement de débiteur mais simplement par changement de cause, mais la question devient bien plus délicate lorsque la novation a lieu par expromissio c’est-à-dire par changement de débiteur, et nous devons nous demander alors s’il est nécessaire d’avoir le consentement de l’ancien débiteur pour que les hypothèques subsistent. La question est controversée : Pothier a cru voir la solution dans la loi 30, De novutionibus au Digeste et décide qu'il faut l'autorisation de l’ancien débiteur pour que les hypothèques subsistent; M. Accarias nous fait très bien remarquer que le texte de Paul est tout à fait étranger à la question ; voici en
effet comment ce texte s'exprime : « Paulus respondit, si creditor a Sempronio novandi animo stipulalus esset ita ut a primo obligatione in universum discederetur rursum easdem res a posteriore debitore sine consensu prioris obligari non posse. » Que suppose ce texte? Il veut dire ceci : c’est qu'après avoir fait une novation pure et simple, le nouveau débiteur se ravise et veut faire revivre les hypothèques grevant les biens de l’ancien débiteur, il ne le peut pas, car les hypothèques sont déjà éteintes. Mais si les textes ne résolvent pas notre question, ne peut-on remarquer que vu le caractère de la novation on doit se décider en faveur de l’ancien débiteur et exiger son consentement; en effet il est naturel que les garanties, c’est-à-dire les gages et les hypothèques attachés à la créance, quaud le créancier n’en a rien dit au débiteur primitif. s'éteignent.
En décidantainsi nous adoptons une solution semblable à celle que les textes consacrent à propos des fidéjusseurs (L. 60 au Digeste, De fidejussoribus), ceux-ci ne sont tenus à la nouvelle dette qu'autant qu'ils s'y sont obligés expressément. Il faut donner la même décision pour le liers qui a hypothéqué à la dette d'autrui son immeuble et admettre que, quand bien même le créancier et le débiteur auraient réservé les hypothèques au moment de la novalion, le tiers détenteur n'en serail pas moins libéré.
La novation n'éteint lhypothèque qu'autant que f nouvelle créance à quelque valeur et nous adinettron:
PQ TR même qu'une simple obligation naturelle suffira (L. 1, au Digeste, De novationibus) ear il faut qu'une nouvelle obligation soit créée pour que la première soitanéantie.
Nous allons citer deux cas où la dette antérieure n'étant pas détruite par la aouvelle obligation, l’hypothèque ne, sera pas par cela même éteinte.
La première hypothèse estune application du sénatus consulte Velléien : une femme contrevenant à ce sénatus-consulte qui lui défend d’intercéder pour autrui se porte expromissor pour un débileur ; comme la nullité de l'obligation qu'a contractée la femme est tellement absolue qu'elle ne peut servir de fondement à une obligation naturelle, nous déciderons que le premier contrat revivra tout entier et que le créancier pourra exercer son ancienne action contre son débiteur qui lui sera rendue sous la forme d’une action utile que l’on appelle action restituloria ou rescissoria, et on n'attendra pas que la femme ait invoqué la nullité de son obligation; de plus,la loi 13,$ &. ad senatus-consultum Vellei añnum nous dit d'une façon formelle que le créancier a conservé ses hypothèques.
Notre seconde hypothèse est relative au mineur de vingt-cinq ans, nous supposons encore qu'il s’est porté expromissor, il obtient du préteur l’èx èntegrum r'estitutio qui rescinde, cet acte qui était valable, suivant le droit civil, et remet les choses juridiquement dans leur état antérieur, done le créancier qui avant Ferpromissto, avait obtenu du premier débiteur ue hypothèque,
retrouvera cette hypothèque ainsi que les actions qui pouvaient garantir sa créance primitive (L. 50, au Digeste, De mninoribus).
De la litis contestatio. — O1 à souvent comparé à la novalion la ltis-contestatio: en effet, comme elle, elle éteint et crée des droits. Ce n’est pas ici la place d’examiner s’il faut voir dans la litis contestatio une véritable novation ou simplement une quasi novation ; mais l'analogie cérlaine qui existe entre ces deux opérations juridiques, fait comprendre pourquoi nous les avons rapprochées l’une de l’autre.
Nous rappellerons pour mémoire que la /fis contestaio opère l'extinction du droit antérieur, tantôt ?ps0 jure, tantôt per exceptionem : [pso jure, lorsque l'action est personnelle, la formule concepta in jus et le judicum legitimuin ; per exceplionem, dans tous les autres cas. Malgré cet effet extinctif, les droits de gage et d'hypothèque qui garantissaient la créance produite en justice subsistent, cela se comprend facilement, car l'action qu’exerce le demandeur a pour but d'améliorer sa situation et non de l'empirer « neque enim deteriorem causam nostram facimus actionem exercentes sed meliorem. » {L. 29, au Digeste, De novationibus). Or, elle l'empirerait si les sûretés qui la garantissaient venaient à disparattre. De plus, on peut faire remarquer que si dans la novation les hypothèques sont anéanties, cela résulte d’un accord de volontés existant entre le débiteur et le créancier, or, dans la livis con-
testatio, cet accord ne saurait exister.
: CHAPITRE V DE L'ACCEPTILATION
L'acceptilation ou remise de la dette est un payement fictif, donc, le créancier qui consent une remise de dette s’interdit la faculté de demander quoi que ce soit au débiteur. Comme le payement, l'acceptilation produira l'extinction de la dette et des hypothèques qui pouvaient en garantir le recouvrement. Mais il faut pour cela que le créancier ait librement consenti son acceptilation; car, si, par exemple, le débiteur s'était rendu coupable de violence, le créancier pourrait le faire condamner au quadruple par l’action guod metus causa, s'il refusait d'exécuter l'arbitrèum du juge; mais le créancier, pour obtenir sa condamnation au quadruple, doit agir dans l’année, car au bout de ce temps, l'action perdant son caractère pénal, la condamnation est limitée au simple. Le créancier, au lieu d'intenter l'action guod metus causa, a le droit de demander une restitution ix éntegrum propter melum, action qui repousse le préjudice d’une façon. plus directe et plus
sûre, alors, dans ce cas, l’acceptilation sera anéantie 3,
ET T tant au point de vue de l’action personnelle que de l’action hypothécaire, et il recouvrera par ce moyen toutes les sûrelés qui garantissaient la créance primitive.
Si le créancier avait consenti une acceptilation sous l'empire du dol, dans ce cas, on aurait l’action de dolo et la resfitutio in integrum, mais vu le caractère infamant de la première, on donnera plus souvent la seconde, et, comme plus haut, nous dirons que les hypothèques revivront.