AVANT-PROPOS
Au moment oà je ùdA pf^tre cet our vrage, je reconnais que les Ipis criminellea sont l'objet de plosieun livres nouveaux. — Si j'avais prévu cette concurrence ^ ou je n'aurais pas écrit y ou j'aurais suivi uaa autre plan. — Mais mon travail est ter^ miné ^ et je le mets au jour comme il est — Il sera probablement facile à ceux qui me liront, si quelqu'un me lit, d'apercevoû*
yj AVANT-PROPOS,
que je ne suis le plagiaire de personne. — "Mon tort serait bien plutôt de ne pas avoir lu que d'avoir copié.
Je n ai pas , du reste, la prétention de dire^ sur des mati^9:^es dont tant de magistrats et de jurisconsultes s'occupent chaque jour, des choses qui soient neuves. Je ne veux que rassembler quelques-unes des réflexions qui se présentent éparses à tous les bons esprits, dans l'application usuelle des lois. — Cette faible collection de pensées n'est donc point un traité; elle n'est qu'une suite d'observations pratiques. — Ce qui peut seulement lui donner une sorte de valeur particulière , c'est qu'elle soit écrite par un procureur du roi. — Il serait possible que Ton trouvât quelque poids à des djiiniiâftis uniqtf^méût ^ntises dans l'intérêt ^k'aeiâusés, par ûhina^strat spécialement •éhurgé dé la poursuite des crimes, ' ' Lorsque je critique un article de loi , j'indi'qtie^ en etfiployftnt \emot proposition^ l'a rédaction qui me paraît pouvoir remplacer ou développer celle qui existe. — Qu'on tie m'accuse^ pad cependant d'avoir osé tlraœi' up projet de loi. Je n'ai eu par^la
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que le dessein de faire mieux saisir le sens dans lequel une amélioration me semblait désirable. — Ce n'est qn^un moyen de ren^ dre ma pensée plus précise (i).
J*ai le malheur d'être souvent en opposition avec la jurisprudence de la eour de cassation (a). — ^J'espère toutefois n'être point sorti, dans les discussions auxquelles je me suis livré, des bornes du profond respect dont je suis pénétré pour cette cour qui doit dominer de si haut le pouvoir judiciaire du royaume.
La cour de cassation est une des plus admirables créations des temps modernes. Elle est chargée du dépôt sacré des lois ; elle doit le transmettre intact aux générations futures.
'i) Dans la seconde partie, j'ai réuni en un seul chapitre (outea \€s propofùionx de modifications un code pénal. Cette xoarcbe^ que j'ai sunrie poiir établir plu» d'ordre , a Tinconvénient de séparer la. liùciission de la proposition^ dans plnsîetirs cas (infanticide, incendie, fausse monnaie, etc.) — mais les renvois diminuent cet inconvénient.
(a) Ce nMlbeur m'a entraîné dans des longueurs de discussion que j'avouei mais qu'il faut pardonner è un nia^stjat obscur, qui doit toujours craindre de n'en (wint dire .isses pour étayer son opinion , quand il combat colle de U cour aapréoie.
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Elle est instituée pour réprimer les erreurs et les divergences de la jurisprudence secondaire^ et la maintemr xians cette précieuse unité de principes^ sans laquelle il n'y a point de justice.— : Mais plus elle est élevée, plus elle doit accueillir avec bienveillance les observations auxquelles ses arrêts de doctrine peuvent donner lieu.
Me permettrait-elle de lui adresser^ comme preuve de ma vénération ^ l'expression de mes vœux sur deux points impcHtans qui la concernent?
Le premier est relatif aux règles qui devraient être suivies pour la composition d une si haute magistrature ; mais ce serait trop évidemment dépasser les limites d'un ouvrage semblable à celui-ci, que de parler d'ancienneté de services , de rang dans les cours royales, et entin de toutes les conditions à remplir pour devenir un des régulateurs de la jurisprudence française.
Le second point regarde la loi du 3o juillet 1 828 , intitulée : Loi relative h Vinterprétation des lois. — Je crains que cette loi n'ait porté un coup mortel à la cour de cassation.
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L*iiistitutian de la cour de cassation remonte à la ioi des ^7 novembre*-!*', décembre 1790. — Le second' idinëa de l'art, ai de cette loi porte : c Lorsqu*mi juge* 9 ment aura été casse deux fois, et qu'un 9 troisième tribunal aura jugé en dernier » ressort de la même maniëie que les deux » premiers, la qi|estion ne pourra plus être D agitée au tribunal de cassation qu'elle » n'ait été soumise au corps-législatif, qu2, j» en ce cas, portera un décret déclaratoire :» de la loi ; et lorsque ce décret aura été » ^sanctionné par le Roi , le tribunal de cas- » sation s'y conformera dans son juge- » ment. » — L'art. 2, i du chap. 5 , tit. 3 de la constitution de 1791^ contient une disposition à peu près semblable. — La loi du 16 septembre 1807 a transféré au chef du gouvernement le droit d'interpréter la loi en pareil cas.
La loi du 3o juillet i8â8 ne suit ni la loi de 1790, ni celle de 1807; et quoiquelle porte pour titre : Loi relatit^e à fùUerprc^ tation des loù, elle décide, dans la réalité, qu'il n'y a plus lieu à l'interprétation di\s lois. — Le premier alinéa de l'art, a de cette
X AVANT-PROPOr. ^
loi porte en efTet : oc Lorsque la cour de casj> sationa annulé deux arrêts oujugemens » en dernier ressoft ^Tendus dans la même » affaire ^ entre les mêmes parties , et at- 9 taquës par les mêmes moyens, le jugement 9 de l'affaire est, dans tous les cas, ren- » voyé à unefour royale. La cour royale, 9 saisie par Farrèt de cassation prononce , 9 toutes les chambres assemblées. » -*-^£t le oeuxième alinéa du même article ajoute que « Tarrêt qu'elle rend ne peut être attaqué 9 sur le même point, et par les mêmes » moyens , par la voie du recours en cas« 9 sation. »
Ainsi, la cour royale , à laquelle le renvoi est fait , juge définitivement le procès sans aucune interprétation de la loi.
Il est donc par-là formellement déclaré que toute interprétation est inutile pour ce procès.
On trouve , il est vrai , à la fin du second alinéa de Fart, â une disposition portant : « Toutefois il en est référé au Roi , pour » être ultérieurement procédé par ses or- » dres à Tinterprétation de la loi. y> Et Tart 3 ajoute que «c dans la session législa-
A^AXT-l»ROPOS. XJ
9 tive qui suit le référé , une loi înterpré- 9 tative est proposée aux chambres. »
Mais d'abord le procès qui a donné lieu à la question, est jugé sans interprétation; et puisqu'on a bien jugé un procès de cette manière, il est légalement reconnu quil
n'y a pas impossibilité de juger Ensuite,
qudle garantie la loi donne-t««lle et peutdie donner , qu'il interviendra une loi in* terprétative ?
Dès qu'il ne s'agira plus d'une interpré* tation spéciale pour un procès particulier , Finterprétation sera une amélioration à £ure à la loi dans l'intérêt général ; ce sera une révision de ia loi. Si les ministres sont sages, ils ne voudront pas que cette révision soit informe et insuffisante. — Ce sera donc véritablement une loi nouvelle que le gouvernement aura à proposer. Ëh bien! pouvons-nous raisonnablement croire , avec la marche actuelle des affaires publiques ^ que les ministres auront à chaque session.) le temps de préparer ^ de proposer ^ de discuter des lois sur toutes les matières civiles^ commerciales ^ militaires et criminelles, qui peuvent donner lieu , dans lo
xij AVANT-PROPOg.
cours de Tannée^ àfdes différences d'opi^ nions entré la cour de cassation et les cours royales? — Je crois ^que souvent les reférëîi au Roi s'accumuleront sans qu'il y ait de lois proposées^ et que les ministres diront , avec raison ^ que rien n'est urgent quant à ces référés } que puisqu'on a jugé une fois avec les lois comme elles sont ^ on jugera bien encore une seconde et ime troisième; et qu'il y a des affaires d'une toute autre importance à décider, que des controverses sur des points de droit entre les cours souveraines du royaume (ï).
Il n'y aura donc jamais d'interprétation spéciale, par suite de la loi du3o juillet i8â8, et presque jamais de révision dans l'intérêt général, surtout lorsque nous ne serons plus dans la nouveauté do la loi. — Cette loi n'est donc pas relative à l'interprétation des lois ;
(i) Le référé sur le duel, arr^t du 8 août 1818 (BuL crim.f p. 707 ) ; le référé sur h libitiirie, arrêt de même dikie ( P* 7^9 )• ^^* 9 doivent donner lieu à des lois entières et im<portantes. En attendant ces lois, la justice continue à interpréter et h appliquer celles qui existent.
âTâiVT-raopos. xiij
elle apprend, au contraire, comment on peut ae passer ^interprétation.
Du reste , il B*ëtait pas besoin d'une nou- ▼die dispositiMi pour donner à la cour de cassation la fiicultë de signaler au gouver^ semant les améliorations à âiire a la loi. — L'art. 86 de la loi du ^7 ventôse an 8 porte : c Le^tnbunal de cassation enverra , chaque > année au gouvernement , une députation » pour lui indiquer les points sur lesquels ^ Texpérience lui aura fait connaître les vices » ou Tinsuflisancede la législation. » — Voilà un droit plus noble que celui de prononcer un simple référé.— Cest une sorte de par* ticipation au pouvoir législatif. La loi du 3o juillet i8â8 réduit cette grande pensée à la constatation du fait d'une division d'opinion.
Lorsque cette loi^sur \ interprétation des lois reconnaît que les tribunaux peuvent toujours juger sans interprétation des lois ^ elle ne &it, au surplus^ que rendre hommage au principe posé dans l'art. 4 du code civil, portant que c le juge qui refusera de B juger sous) prétexte du silence, de l'obéi scuritéouderinsuffisancede la loi , pourra
xK' AVANt*pROPOS.
» être poursuivi comme coupable de déni » de justice. j> — Il est, en effet, entièrement inexact, en principe , qu'une interprétation de la loi soit nécessaire aux tribunaux. Ils doivent eux«-mêmes faire \cette interpréta-^ tion suivant leurs lumières; et rien ne peut les dispenser de juger. — Les lois ne.peu-i vent pas prévoir tous les cas ; mais les tri-^ bunaux doivent les juger tous. — Llnterprétation qui était prescrite par la loi de 1790, et par celle de 1807, n'était qu'un moyen de juger l'opinion des tribunaux eux-mêmes. — La cx)ur de cassation avait son opinion, et elle jugeait; leS: tribunaux ou cours royales avaient la leur, et ils jugeaient également. Ni les uns ni les autres ne trouvaient qu'il fut impossible d'entendre et d'appliquer la loi. Seulement ils étaient d'avis différens ; et l'interprétation prononçait entre eux.
Ces différences d'opinions peuvent se renouveler très- fréquemment ; elles arrêtent le cours de la justice. — Il faut indispensablement , dans l'intérêt des parties , qu'elles aient un terme ; mais il n'y a aucune necessite k ce qu elles soient terminées de telle
AVAmr-Fftoros. ht
manière plutôt que de telle autre , pourvu qu'elles le soient lëgaTement.
Deux voies se présentent pour parvenir au règlement de cette partie de Tadministration de la justice : Tinterprëtation de la loi par un pouvoir autre que le pouvoir judiciaire; on le droit accorde à telle ou telle branche du pouvoir judiciaire de rendre une décision souveraine et définitive.
La loi de 1790 et celle de 1807 adop* taient le premier parti. La loi de 1808 a choisi le second.
Mais chacun de ces deux partis oflre encore une double voie. Si l'on adopte i* interprétation de la loi par un pouvoir autre que le pouvoir judiciaire.) on peut conférer le droit d'interprétation au pouvoir législatifs comme le disait la loi de 1790; on au goti^ î^memeni^ comme le voulait la loi de 1807. — Si Ton accorde à une branche du pouvoir judiciaire le droit de rendre une décision définitive , on peut faire cette concession à la cour de cassation, ou k des tribunaux d'un autre ordre.
Le système de la loi de 1 iqo était pariaitement l^al. Interpréter la loi par une dis-
»j AVANT^PROPOS.
position générale , c est faire une loi. Et le seul pouyoir qui puisse £siire une loi, c'est le pouvoir législatif, c'est-à-dire «^ de nos jours, le Roi et les deux chambres.— Vainement dirait-on que si les chambres dis- <9Utaient une loi à l'occasion d'un procès particulier, elles seraient soumises à toutes les influences d'affection , d'inimitiés , de sollicitations, qui se mêlent aux procès judiciaires. — Je ne comprends pas qu'on puisse redouter- l'effet de telles influences sur l'esprit de plusieurs centaines d'hommes, placés aussi haut dans l'ordre social que les membres des deux chambres , quand tous les procès sont soumis chaque jour à quelques magistrats qui, malgré leur petit nombre, ne sont point l'objet de cette injurieuse défiance. — Du reste , cette interprétation de la loi par le pouvoir législatif, spécialement faite pour terminer un différend de doctrine entre des cours de justice, établissait une hiérarchie fort sage dans les pouvoirs. Tous les degrés de l'ordre judiciaire ayant été parcourue, sans que l'on pût s'entendre sur le sens de la loi , c'était la loi elle-même qui prononçait*
AVANT-rROPM. Xvij
Le système de la loi de 1807 se ressentait de l'absolutisme du temps. Suivant Tart. a de cette loi , Tinterprétation devait étra c donnée dans la forme des reglemens d*ad- » ministration publique; » et^ aux termes de Tart. 5d de la constitution de Tan 8^ c'était le conseil*d'état qui, sous la direction des consuls, était c chargé de rédiger les réglch » mens d'administration publique. » — Soit qae, dans une telle interprétation, le conseild*état fàt réputé agir librement , soit qu'il fut considéré comme l'instrument du pouvoir qui nous asseï vissait en 1807, cette marche était essentiellement contraire aux {»*incipes de la répartition de la justice par les tribunaux, et à ceux de la formation des lois par la réunion des pouvoirs législatifs.
Elle était illégale encore sous l'empire de la charte. — S'il était vrai qu'il fut une matière dans laquelle on pût ne considérer le nom sacré du Roi que comme une abstraction , ce serait celle qui concerne Tinterprétation spéciale d'un article de loi pour le jugement d'un procès. Il est évident que Sa Majesté ne peut pas elle-même entrer
éaiéê l'eSMEien dësdifiScoItes^iedDoitcpiipàrthj^fëm- léB txibànâiiK Mir lé sou d^ûn article àiL code ' dvil; du cd^e dé ' commerioe ;, dû obde f>ënd otA dtt'oode d'înstniction orimi-» A^e; j^'miç ordonnface ii[iteq>fétalirâ de fa lor ne serdît^ 'en beosécpieBoe ^ 4pf im ttâvail àviniâtérlel^oci, liîedpfaitét encore ^ qd^ine ^opm^ph d^e section bu de cpielipm membirâ -dq comeil^'ëtait -*^ Et Fon nir^p«itt réecmintoif ail coiiseilHl'^âat'iu 1^ ]|ki(M|rôii^ de ifsg^ qtà sont de la
odffipdtenee dealmbuioaux , ai odw de^fidnei à l«i 86ul''ane Idl
€!e fiyeftiëitte de k* loi de 1807 ne-deTait dime'pMiéÎM raaitit^iâ^'-TifaiB eààn 4I «faîf Mi itMfoitft cet avsyMage qiie le tieMi du Roi tni|tMiMtt le pespéct: '
Quant au système adopte par la toi de vfti^, je le crois centra^ à la fok aux iiitërétB déiBL eotur de cassation, et à ceux de la jurisprudence, qui en sont iiiséparables.
Lemqu'il exist»t ea dehors du pouvoir }ttdîpiaiffe:un autve pm^voir charge d'inter^ prêter ^^ Uû , ou pouvait* penser que celui-ci adapterait plus VolMitieM Topinion de la eour suprême que celle des -tnbunaux et
AVAliT*PAOPO». Xix
même des cours royales. £c c«tte cnunte d'une interprëtatioo cooforme à la dëcîsioik de la oour de cassation , donnait un poid^ considérable a Facrèt rendu par les sections réunies.
Aujourd'hui tout prestige est détruit. --r- Cest^ en définitive , rarrét d'une cour royale^ qui rêinpo|te sur les arrêts de la cour d?. Gaasationl CTest wàm conr .royale ^i iob^iv. prête la loi^ et qui remplit ainsi la mission que les lois de 1790 et de* 1807 avaieut coi»« fiée an pofivoir l^;i^tif , puis au gouvernement. — Les arîréts de la cour de cassation ne «ont que de^simples avis que les cours i^ales petivent même ne pas consulter.— « Si, comme je le redoute pour l'avenir, les référés au Roi restent sans effet; si les arrêts définitifs des cours royales forment jurisprudence souveraine daus le ressort de ces cours, la cour de cassation n'exi:>tera plus que de nom , et l'uniformité salutaire qu'elle maintenait dans la jurisprudence du royaume s'évanouira avec elle.
 quoi servent, se demandera- t-on désormais, ces circuits nombreux qui ramènent les plaideurs devant une cour royale