‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 2 sur 28 · XX AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

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pour y voir leur sort définitivement fixé, après avoir deux fois obtenu des arrêts de cassation ? — Pourquoi tant de frais ^ de temps et de peine ? — En quoi la cour suprême aura-t-elle été utile à ces pauvres plaideurs ? Ils étaient partis d'une «cour royale ; ils reviennent à une cour royale qui les juge sans recours ^ et qui n'a pas d'autre opinion à consulter que la sienoe propre. — Qael rôle aura donc joué en ceci la cour de cassation ?

' Évidemment cette cour est, par un tel sy^ëme, placée au-dessous des cours royales ; OU/ pour mieux dire, dans l'intérêt des par* ties, les cours royales sont tout et la cour dç cassation n'est rien.

Et il est à remarquer que cette supériorité est établie au profit des cours royales, même dans les affaires qui ne sont pas de leur compétence, puisque c'est à une cour royale que, suivant l'art, â de la loi , le jugement de l'affaire est renvoyé dans tous les cas. — L'inconvénient eût été moindre si l'on eût laissé le jugement définitif à la juridiction à laquelle il appartenait , et qu'ainsi , par. exemple, un tribunal de simple police ^t été

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d^nidyenMnt charge de prononcer sur une affiûre de police simple. — Il n'y avait pas à craindre du moins qu'entre une telle juridiction et la cour de cassation il put se* lever aucune rivalité. *- Mais c'est une ooor royale qui ^ même en pareil cas , doit juger souverainement , et juger ^ toutes le$ dutmbres iusembl^^ c'est-^^lire , avec lappareil le plus propre à justifier une pareiile augmentation de sa puissance, et à lui faire penser qu'on lui confère avec raison plus de pouvoir qu'à cette cour depuis si long* temps qualifiée de cour suprême.

La loi de 18218 est une invitation faite aux cours royales de persister dans leur jurisprudence, et aux tribunaux inférieurs de se rattacher plutôt à. la jurisprudence de leurs cours royales , qu'à celle* de la comr de t cassation, t-^ Il est certaines difficultés de droit sur lesquelles les cours royales 011 générai , et la cour de cassation , onl de» opinions différentes. — Aujourd'hui <|ue U^^ cours royales out la certitude du trioiii* phe définitif dans ces combali^i de doctrine, elles devront persévérer dans leur seutiineut ; la loi les y engage, eu leur assurant le

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âaecëS. — Quand lek conrs royales ettlrcthtrecotintl leur force à cet ëgard-^ ce qui ài^-: rîyera lorsqu'au certain nombre, des ar* rets définitifs et souverains, qtte créé la loi nouvelle, seront v^us donner des rëglei^ à la France judiciaire , une sorte d'accord tacite, dont les liens se trouveront dans les joumaux de jurisprudence, «e foraicra entré les cours royales dà royaume sur ces points de droit , à Tëgard desquels lenr sen^ timent est oppose à celui de la cour de cassation.—Tous les hommes ont leurs faiblesses ; et qui sait si F^prit de corps , éi le dësir de rabaisser une puissatice gênante, d'enfre^ ront pas pour quelque chose parfois dans ces espaces de coalitions, sans qu'aucun ina-^ gistrat se Favoue ? Nos passiotb n'agissentelles pas sur nous, même à notre insu ?

Chaque fois qu'un pméX accord s'étabtinL^ Ift cour de cass^tian réhà m jurisptindenee anéantie. — Cette union, si elle pouvait exister sur toutes les difficultés de droit, finirait du moins par rendre, À sa manière^ la jurisprudence uniforme datis le royaume. Mais il h'en sera point ainsi sans dootè* Réumeë d'ôpinions^ sur tin point, leis cours

royales seront divisées sur une foule d'aw» très- Lés arrêts dtf la eoiir de cassatsîon^ faincns quand il y aura accord, senmt inn pitissaiis mèmeptMU* ûdre cesser la divisioD lorsqa'elle existera , pmsqa'oa taon qn'ils n'oot aucone efficadté définitive. Les cours n^Faks divisées resteront divisées; aucme iTeHes n*ai(ra de iAoti& |x>iir céder à soo ^;ale; et nous retomberôms dans ce qu'on pourrait àptteler Fànardbie de la jurions* dence (iairleikiclntaire.

Potur la cour de cassation, et pour la France , je crois donc qtl'on ne saurait trop tdt renoncer à la loi du 3o juillet 1 8a8.— Les cours royales elles-mêmes doivent le sotihai* fiei^. — Elles ont une trop haute àagièsie pour ne pas ptéîérer l'avantage général au leur propre, et poui* ùe pas sentir, au Surplus, ifolfl né s'agit potti* elles qiie d un peu de gloiite, tftndis qtl'il s'agit pour le royaume de beaucoup Ae mal.

Vms ^uel Aérait le byfttëme qui remplacerait celtii de la loi de i8a8? — Celui de la bi de 1796 était fokt bon. Gepetidant il présente tihe gtAI^ diftlculté. Les sessions législatives He sorit pas perffiKthentes; elles

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sont souvent chaînées de discussions qui les occupent exclusivement; les ministres ont bien des intérêts généraux à traiter pendant ces sessions ^ qui sont une époque de crise pour eux. Il se pourrait que les parties^ qui auraient besoin, pour le jugement de leur procès , d'une interprétation de la loi , fussent difficilement écoutées , et qu^un temps bien long se passât sans que l'interprétation fôt donnée. £n matière criminelle d'ailleurs, le seul délai d'une session à l'autre pourrait prolonger la détention dçs prévenus d'une manière trop cruelle.

Pourquoi donc ne serait*ce pas la cour de cassation elle-même qui rendrait une dé* cision défimitive? Pourquoi recourrait-on à une interprétation législative de la loi, quand il est si facile d'avoir une interprétation judiciaire ? Tous les jugemens, tous les arrêts rendus sur des points de droit , ne sont-ils pas des interprétations de la Ipi ? et peut-on accorder le droit d'interprétation définitive à un corps judiciaire qui inspire plus de confiance que la cour de cassation ? — Où trouvera-t-on plus de lumières sur les questions de doctrine, que dans le vénérable

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