‹ De l'hypothèque judiciaire [microforme]Chapitre 2 sur 66 · CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET ORIGINE · texte numérisé non relu

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET ORIGINE

SOMMAIRE. 1—Généralités. 2—Origine et signification du mot “hypothèque”. 3—Origine comme droit. 4—Comme institution de droit canadien. 5—Définition de l’hypothèque. 6—Différentes espèces. 7—Sources. 8—Origine de l’hypothèque judiciaire. 9—Origine de l’hypothèque judiciaire du Code civil. Des avec le Code Napoléon. 11—Droit anglais.

L.—<$i une personne contracte une obligation envers une autre, elle doit l’accomplir, et son patrimoine en est responsable, en vertu du vieil adage de droit “Qui s’oblige, oblige le sien”. S'il en était autrement, d’ailleurs, on ferait mentir un autre ancien brocard de droit, à l'effet que “Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui”. Et si cette personne contracte plusieurs obligations, elle doit toutes les accomplir et ses biens deviendront le gage commun de ses créanciers.

La loi met, cependant, des causes de préférence entre les créancie” t dans ce but elle a créé les privilèges et les hypothèques: ces droits comporteront donc l’idée de garantie ou gage, et de préférence, et c’est précisément là le but de l’hypothèque considérée au point de vue du créancier, qui obtient de par ce droit l'assurance que le gage répondra de sa créance dans l’état où il se trouve au moment où le droit prend naissance, et que de plus il sera préféré dans la distribution du prix

de ce aux créanciers hypothécaires postérieurs et aux es nes

L’hypothèque judiciaire, qui, comme le nom l'indique, est une des espèces © aypothèques, est donc une cause de préférence entre créanciers.

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