D'APRÈS LE PROJET DE RÉFORME HYPOTHÉCAIRE
DÉPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT LE 27 ocrogre 1896
® LL — Origine de l'hypothèque légale. — Lois révolutionnaires.
Toutes les législations qui ont frappé d'incapacité la femme dans le mariage en reconnaissant le mari comme le chef de l'association conjugale, lui ont donné en retour des garanties pour assurer la restitution de ses apports et les droits éventuels que l'administration du mari peut faire naître à son profit. Le législateur du Code civil, ayant jugé sans doute la femme inhabile à prendre des sûretés elle-même, lui a accordé une hypothèque légale sur les biens de son mari.
Il à fait plus: il dispense cette hypothèque d'’ins-
criplion, il la fait peser sur la totalité des biens du mari: privilèges considérables que la qualité du créancier semble seule pouvoir justifier.
I n’en à pas toujours été ainsi :
Avant le Code, l’hypothèque légale de la femme ne présentait pas les mêmes caractères de généralité et de clandestinité ; depuis, il n’est peut-être aucune matière qu'on ait si souvent proposé de modifier, et le projet de loi que nous allons essayer d'examiner sur ce point spécial, vient après bien d’autres tenter une réforme très désirable. |
D'autre part, nous verrons qu'aucune législation moderne, — et beaucoup de pays, depuis un siècle, se sont donné un Code civil plus ou moins inspiré du nôtre, — ne reconnait à l’hypothèque légale de la femme ce caractère de généralité et d’occultisme.
D'où vient cette disposition législative si particulièrement remarquable ?
De la source la plus féconde du droit français, du droit romain qui l’a créée et nous l’a léguée à peu près telle qu’elle existe aujourd’hui.
Les institutions germaniques, qui ont eu sur la formation de notre droit national une influence si décisive, ne la connaissaient pas, et le droit canonique qui a exercé aussi une influence heureuse et bienfaisante sur la condition privée de la femme, n’a rien eu à ajouter à cette garantie matérielle, instituée par le droit ro-
main.
L’hypothèque légale de la femme a été constituée telle que nous la trouvons sous Justinien, par suite d'une lente évolution dans la conception juridique, sinon du mariage, du moins des droits respectifs des époux. Sans en retracer les phases, nous devons constaler que cette institution nous a été transmise presque intacte à travers tout le droit de l'ancienne France et qu'elle se retrouve dans le Code civil avec les mêmes caractères généraux qui lui ont été assignés à sa création. Justinien, en accordant cette garantie à la femme, n'avait pu la lui donner que telle qu’elle existait dans la législation romaine, c’est-à-dire clandestine et générale.
Dans notre droit ancien l’hypothèque légale de la femme ne pouvait également que conserver ces caractères, puisque toutes les hypothèques étaient occultes et générales. Plusieurs tentatives avaient été successivement effectuées en 1673 et en 1771 pour organiser la publicité, mais elles étaient restées infructueuses. Lorsque s’ouvrit la période du droit intermédiaire une réaction se manifesta contre le régime hypothécaire. Du premier coup, la législation révolutionnaire réalisa la réforme que l'on projette aujourd’hui d'accomplir, en soumettant à la publicité et à la spécialité les hypothèques légales en général.
Aussi, il nous paraît intéressant d'exposer dans quels termes fut conçue cette œuvre législative dont le Code civil s’est écarté sur la matière qui nous occupe, puis*
que notre sujet est précisément l'étude d’une réforme qui ne constitue qu’un retour aux principes des lois de l'époque révolutionnaire. Le but auquel tend le projet de loi déposé en octobre 1896 par la Chancellerie, la Convention l'avait en partie atteint par les lois du 9 messidor an II et du 11 brumaire an VIT.
Différentes propositions aboutirent à la première de ces lois votée le 27 juin 1795.
Cette loi, plus connue sous sa date du calendrier révolutionnaire, 9 messidor an IIF, réglait ainsi la matière légale de la femme mariée pour le passé:
« TITRE II. — Des hypothèques pour le passé.
« ART. 260. — À l'égard des créances hypothécaires indéfinies, ceux qui y ont droit sont tenus d'en déterminer le montant précis, et de le consigner dans le bordereau des dites créances, à défaut de quoi, elles ne pourront être inscrites, et défenses sont faites aux conservateurs de les recevoir ni admettre dans leurs registres à peine de nullité et des dommages-intérêts du grevé d'hypothèques.
« ART. 261. — Les hypothèques acquises au profit de l'un des époux contre l'autre, en vertu du droit des actes et contrats publics ou privés, soit des lois générales de l'Etat, soit du drout écrit, dans les pays qui l'admettent, soit des coutumes et statuts, seront inscrites à la
dhigence de celui qui y aura droit, sans qu'il soit nécessaire à la femme mariée, méme celle mineure, de recourir à l'autorisation de son mari nonobstant loutes les lois et coutumes contraires.
€ ART. 266. — En cas d'inscriptions exagérées ou mal fondées, les grevés d'hypothèques auront le droit de les faire réduire ou supprimer. »
Done, en ce qui regardait les époux déjà unis, pour les femmes, ayant acquis hypothèque d'après le droit préexistant, antérieurement à la publication de la loi, elles devaient faire inscrire leur hypothèque dans un délai qui expirait Le jour de la mise en pratique de la loi nouvelle, c’est-à-dire Le 1* nivôse an IV (art. 262), et elles devaient évaluer le montant de leurs reprises, afin de déterminer la somme pour laquelle l'inscription était prise. C'était la publicité la plus complète, mais ce n'’était pas tout à fait la spécialité, telle que nous l’entendons aujourd’hui, car la femme n'était pas tenue de désigner les immeubles sur lesquels devait frapper son droit hypothécaire. :
La particularité la plus caractéristique de cette loi, outre la consécration solennelle du principe de la publicité assurée d’une manière aussi efficace, c'était cet effet rétroactif ainsi organisé, que l’on rencontre encore dans plusieurs lois de cette période, par lequel le législateur a si formellement manifesté sa volonté de ne plus rien laisser subsister de l'ordre des choses qu’il modi-
fait.
Pour l'avenir, les hypothèques légales ou lacites
étaient supprimées dans Les termes suivants :
« TITRE Ier, — Des hypothèques pour l'avenir.
«ART. 3. — {n'y a d'hypothèque que celle résultant d'actes authentiques inscrits dans des registres publics ouverts à tous les citoyens.
«ART. 17. — Nulle obligation ou titre de créance ne peut conférer hypothèque s'il n’est fait par acte public de la juridichon volontaire ou contentieuse, ou, si étant par
écrit privé, Un'a élé reconnu par acle ou jugement pu-
blic; en conséquence, 0 n'y a plus d'hypothèque tacite. »
Néanmoins, si la femme voulait des garanties, en vertu du principe de la liberté des conventions qui, s’il n'avait pas élé proclamé, devait être tacitement reconnu, il lui était permis de stipuler une hypothèque pleinement valable, à la condition qu’elle la fasse inscrire, et que l’étendue de la créance fut déterminée.
Mais, cette loi ne reçut pas d'exécution ; après plusieurs prorogations successives, elle fut indéfiniment prorogée le 5 vendémiaire an V.
Deux ans s’écoulèrent, et le 11 brumaire an VIL, fut adoptée une nouvelle loi destinée, non pas à modifier, mais à remplacer la précédente. |
Cette loi, plus importante parce qu'elle reçut exéculion, reconnaissait à la femme une hypothèque légale, pour garantir la restitution de sa dot, et l'exécution des
conventions malrimoniales, mais sous l'obligation de la faire inscrire.
QART. 2. — L'hypothèque ne prend rang qu'à dater de son inscription dans les registres publics à ce destinés.
« Arr. 3. — L'hypothèque existe, mais à charge de l'inscription pour les créances auxquelles la loi donne le droit d'hypothèque.
« ART. 4. — Quant aux hypothèques que les femmes ont droit d'exercer sur les biens de leurs maris, et à toutes autres hypothèques légales, elles frappent au moment même de l'inscription sur tous les biens appartenant au débiteur, el situés dans l'arrondissement du bureau où se fait l'inscription. »
Donc, l'hypothèque de la femme était maintenue dans sa généralité (la loi de messidor n’avait organisé la spécialité pour aucune hypothèque ni volontaire ni forcée), et elle s’obtenait sur les biens présents et à venir des débiteurs ; mais elle était, pour sa validité, soumise à l'inscription: du jour où cette formalité était accomplie, l’hypothèque atteignait immédiatement tous les biens présents du mari. Quant aux biens à venir, la femme pouvait également les grever de son hypothèque par des inscriptions ultérieures, mais sans préjudice, dans ce cas, de celles qui étaient antérieures à la sienne.
Pour la spécialité quant à la créance, telle que la loi de messidor l'avait réglée, elle n’était plus exigée aussi complètement. Si l’art. 17 prescrivait que le bordereau d'inscription devait contenir l’énonciation du mon-
tant des capitaux ou accessoires et l'époque de leur exigibilité, ainsi que l'évaluation en numéraire des rentes et prestations pour lesquelles la femme s’inscrivait, l'art. 21 décidait que, lorsqu'il s'agissait de conventions et de droits matrimoniaux éventuels, qui ne seraient encore ni ouverts ni déterminés, l'inscription pourrait être prise en indiquant seulement la nature du droit qu'il s'agissait de conserver à l’époque où il a pris naissance, sans être tenu d’en déterminer le montant.
Enfin, comme le législateur voulait, d'autre part, assurer à la femme cette protection, et qu’il craignait, qu'en raison de son incapacité ou de son état d'indépendance, elle ne puisse en être munie faute d'accomplir les formalités nécessaires, il avait, dans l’art. 22, prescrit les mesures suivantes :
« ART. 22, — Les inscriptions au profit des époux nüneurs, pour raison de leurs conventions et droits matrimoniaux, seront requises par les père,mère et tuteur sous l'autorité desquels les mineurs contractent mariage, sous peine aussi par ceux-ci de répondre du préjudice qui en résulterait. |
« En cas de retard, les inscriptions mentionnées au -présent article seront requises par le Commissaire du Directoire exécutif près les administrations municipales. »
Cette disposition paraît d'autant plus intéressante à relever, que l’on se devra poser de nouveau la question de savoir quelles personnes seront chargées de prendre inscription pour la femme, si l'on décide que l’hypothè-
7er)
Cr
que légale de la femme n’acquerra de validité que par l'inscription.
L'art. 23 semble aussi devoir être signalé : il règle la question de la péremption que n’a pas prévue le projet de loi déposé en octobre 1896.
«ART. 23. — L'effet des inscriptions subsiste sur les époux pour tous leurs droits et conventions de mariage, soit éventuels pendant tout le temps du mariage el un an après. »
II. — Confection du Code civil. — Discussion relative à l'hypothèque légale de la femme.
La réforme réalisée par la loi de brumaire ne devait pas subsister. Lorsque, sous le Consulat, fut reprise l'idée d’une codification générale de toutes les lois et coutumes en usage Jusqu'alors,on comprend sans peine que le régime hypothécaire dût préoccuper au plus haut point les jurisconsultes chargés de la confection du Code civil ; de tous les titres de notre Code, il n’en est pas un qui ait donné lieu à des discussions plus profondes et plus étendues, précisément, sur les principes de la
publicité et de la spécialité opposés à ceux de la clandes
tinité et de la généralité.
Après toutes les phases qu'avait parcourues la législation sur cette matière, il est évident que les esprits devaient être partagés sur le mérite et les inconvénients respectifs des trois systèmes entre lesquels il fallait
choisir.
1° Le système du droit romain, qui ne diffère guère du suivant, antérieur à la loi du 11 brumaire an VII, qu'en ce que l'usage des lettres de ratification y était inconnu.
2° Celui en vigueur avant la loi du 11 brumaire an VIT, qui faisait résulter de plein droit l'hypothèque de lauthenticité du titre, l'étendait sur l’universalité de tous les biens présents et à venir, réglait le rang des hypothèques d’après la date des contrats, et offrait aux tiers acquéreurs le moyen de purger en prenant des lettres de ratification.
3° Celui de la loi du 11 brumaire an VII, qui reposait sur les deux bases principales de la publicité et de la spécialité, n’attribuait d’effet à l’hypothèque que du jour de l’inscription,et n'admettait de constitution d’hypothèque que sur les biens présents.
Le projet de la commission, dont les membres étaient fortement opposés au système de la loi de brumaire, consistait à revenir à peu près au système antérieur, et à rétablir le régime hypothécaire tel qu'il existait sous l'empire de l’édit de 1771.
Les tribunaux d'appel, consultés à ce sujet,ne furent pas tous du même avis ; vingt-deux d’entre eux adoptèrent le projet de la commission, mais les huit autres (Paris, Lyon, Bruxelles, Rouen, Caen, Douai,Grenoble, Montpellier) et le Tribunal de Cassation, furent d’une opinion différente, et se prononcèrent pour le maintien du système de la loi de brumaire an VII « affirmant
comme juges, et d’après leur actuelle expérience, que le principe de la publicité et de la spécialité des hypothèques est essentiellement conservateur de la propriété, créateur du crédit public et du crédit particulier, régénérateur de la bonne foi et des mœurs (1). »
Une improbation si ouvertement et si énergiquement manifestée par des tribunaux qui tous siégeaient dans les villes les plus peuplées, et les plus industrieuses, devait imposer à la section de législation le devoir d'examiner avec le plus grand soin les motifs d’une innovation, retour à un ancien ordre de choses, qui inspirait de telles craintes, et était repoussé avec tant d’énergie. [nstruite déjà par les longues discussions qui avaient précédé pendant quatre années l'adoption de la loi de brumaire, elle remit en question le nouveau projet présenté par la commission.
Sur les huit membres présents à la délibération, quatre votèrent pour le système inauguré en l’an VIF, modifié cependant dans quelques-uns de ses détails ; deux
autres votèrent pour le projet de la commission ; les
deux derniers s’abstinrent, mais leurs voix ayant été toutefois comptées parmi celles qui votaient pour le
projet, on déclara qu'il y avait partage.
En présence de cette diversité d'opinions, au sein
même de la section de la législation, et surtout en pré-
sence d’une question de cette importance, qui intéressait à un si haut degré la fortune mobilière et immobi-
(1) Fenet, Travaux préparatoires du Code Napoléon.
lière de tous les citoyens, l’on devait . écessairement rechercher tous les moyens propres à éclairer la diseussion et l’on résolut de présenter deux projets au Conseil d'Etat ; l'un, devant exposer les motifs sur lesquels se fondait l'innovation contenue dans le projet de code ; l’autre, devant exposer les motifs qui devaient entrainer la conservation du système de la loi de brumaire.
Bigot de Préameneu fut chargé de soutenir et de faire valoir le projet de la commission, et Réal fut chargé de présenter les observations en faveur du système de l'an VII. Ces deux exposés furent faits dans la séance du 12 pluviôse an II (2 février 1804), sous la présidence du Premier Consul.
De cette discussion d’où sortit notre régime hypothécaire actuel, l’on peut retenir quelques passages intéressants sur ce quia trait à l'hypothèque légale de la femme. Celle-cifut invoquée souvent comme argument en faveur de l’ancien système qu'il s'agissait de faire renaître.
Bigot de Préameneu, son défenseur, fit observer que les caractères et les avantages du nouveau système n'’étaient pas supposés, puisqu'on admettait toujours des hypothèques indéfinies en vertu de la loi.
Treilhard ayant pris la défense du nouveau système, Cambacérès observa que si Treilhard avait discuté avec avantage le système qu'il soutenait sous le double rapport de la publicité et de la spécialité il avait paru moins fort lorsqu'il avait parlé des hypothèques légales. « IL est du devoir du législateur, ajouta-t-il, de veiller à la
sûreté de ces sortes d'hypothèques. Elles se lient à l'intérêt public : l'Etat est intéressé à ce que les femmes ne perdent point leur dot. »
Bigot de Préameneu ajouta alors que le système existant dénaturait les hypothèques légales. « La loi, ditil, les a créées el distribuées elle-même afin qu’elles fussent indépendantes de toute convention, de toute formalité, et cependant il suffit aujourd’hui d'un défaut d'inscription pour les faire perdre. »
Treilhard répondit que l’ancien système obligeait bien les bénéficiaires d'hypothèques légales à faire opposition aux lettres de ratification, qu'il ne serait pas plus difficile de prendre des inscriptions que de former des oppositions. |
A son tour, Tronchet rejeta le système de la loi de brumaire parce qu’il n’est pas applicable aux contrats les plus importants, le mariage par exemple : un père n’accorde pas toujours la main de sa fille à l’homme qui possède le plus d'immeubles ; très souvent, il la -donne à celui dont la bonne conduite, l’état, l’industrie paraissent offrir une garantie suffisante. Il n’exige pas toujours l'emploi de la dot, parce qu'elle est quelquefois nécessaire pour faire prospérer les affaires des deux époux, et leur ménage commun. Souvent, c’est à cause des espérances du mari par rapport à la succession future de son père, que le mariage se conclut.
__ Dans tous les cas: ou ilest impossible de se confor-
mer à la loi de brumaire, ou on ne s’y conforme qu'en contrariant les vues des familles,
On a beau objecter que quand le mari n'est pas propriétaire d'immeubles, la loi du 41 brumaire donne du moins à la femme l'assurance de voir inscrire sa dot sur les immeubles qu’il pourra acquérir ; une telle assurance est bien illusoire ; c’est contre le mari dissipateur qu’elle est établie, or, un tel mari se gardera bien de prévenir son épouse des changements survenus dans sa fortune. Que si la femme les découvre par quelque autre moyen, il lui est bien difficile d'en tirer avantage, n'ayant sous la main, ni le contrat de mariage qui forme son titre, ni les fonds nécessaires pour payer les frais d’inseription. Et, quand elle parviendrait à forcer ces obstacles, voilà le trouble et la désunion entre les deux époux.
« Supposons cependant, contre toute vraisemblance, ajouta-t-il, que l'inscription puisse être prise, comment la spécialiser ? Les reprises de la femme sont indéterminées. On a proposé à ce sujet de les inscrire pour ainsi dire à forfait. Il en résulterait d'abord un procès sur l'évaluation ; ensuite, peut-on prévoir les événements qui, peut-être, changeront l’état actuel des choses ? Il est possible qu’une femme, dont les droits présents s'élèvent à une somme modique, recueille une succession mobilière qui porte ses reprises à un chiffre considérable. D'ailleurs, c’est détruire l’essence du contrat, que de déterminer à l'avance les reprises, car, le mari est indéfiniment engagé à restituer tous les biens qui écherront à la femme. »
Portalis admit la publicité organisée par la loi de
SANTE OR A NX
FANS
a ( dix Nc R D
V' Le. 1 Je A io r n \ ‘
: is
brumaire, à la condition qu'on ne l’étendit pas aux engagements qui naissent du mariage et de la tutelle :
«ILest absurde, en effet, de vouloir donner de la publicité au fait du mariage qui est déjà public. Quand on traite avec un homme marié, on n'ignore pas qu’il se trouve engagé dans le mariage ; aussi, en Provence, les articles non publiés d’un contrat de mariage donnaientils hypothèque, parce que, disait-on, chacun est averti, par le fait,de prendre ses précautions. La publicité que donnent les inscriptions est donc un bienfait inutile, puisqu'elle est acquise d’une manière bien plus certaine par la notoriété. »
Treilhard répondit que si la publicité est utile, il n'y faut rien soustraire, pas même l’hypothèque légale. Il n’est pas sans exemple qu'un homme soit marié, quoiqu'il passe pour célibataire ; il ne suffit pas après tout, qu’on sache qu'un homme ést marié pour traiter sûre-. ment avec lui, il importe encore de connaître l’étendue des engagements que son mariage lui impose.
« Mais, dit-on, quelle lumière peut donner à cet égard l'inscription, puisque ces engagements sont indéterminés ? Cette objection a bien plus trait au système de la spécialité, dont le système dela publicité est complètement indépendant. Au reste on a déjà indiqué, dans le cours de la discussion, le moyen de rendre les hypothèques légales déterminées. Et quand elles ne le seraient pas, les tiers pourront toujours vérifier si les biens du mari sont frappés d’hypothèques, avantage qu'ils n'ont dans aucun autre système. »
Passant à l'opinion de Tronchet, Treilhard observa que la longue durée de l’ancienne législation n’est pas un préjugé qui doive être ici de quelque poids. On sait d'abord qu'il est de longues erreurs, mais celles dont on parle n'ont pas même l'avantage d’une possession paisible : souvent on a réclamé contre ce dangereux système des hypothèques.
« On dit encore, ajouta Treilhard, que le système de brumaire ne peut convenir aux transactions les plus importantes, et particulièrement aux contrats de mariage. Ce système s'adapte aux contrats de mariage comme à toutes les autres conventions. Il est facile de concevoir, en effet, qu’il donne entière sûreté pour la dot. Ce n'est pas cependant que le mari ait toujours des immeubles à offrir en garantie, mais alors, le père et l'épouse ne cherchent leur sûreté dans aucun système hypothécaire, ils croient la trouver dans la confiance que leur inspire la moralité du mari, etils s’en contentent. Mais, dans ce cas même, la loi de brumaire leur estutile, en ce qu’elle soumet à l'hypothèque de la dot les biens qui peuvent échoir par la suite. La femme peut prendre inscription sur ces biens, sans être arrêtée par les obstacles dont on a parlé ; si elle n’a pas le contrat, elle le lèvera chez le notaire ; quant aux frais de l'inscription, ils sont trop modiques pour qu’une femme se trouve dans l’impuissance de les faire. ; re
« L’hypothèque légale, a-t-on objecté encore, est établie par la seule force de la loi,qu'est-il donc besoin pour
“des El
qu'elle ait ses effets, du fait de l’homme, ou de formalités extérieures.
« Sans doute, c’est la loi qui donne l'hypothèque, mais la loi ne suppose pas, lorsqu'elle apporte son secours, qu’on demeure dans l'inaction. Elle accorde cerlains avantages, à condition de les demander.
« On observe enfin, que la bonne foi était l'âme des contrats, 1l faut bien se garder d’accoutumer les citoyens à une défiance et à des précautions qui changeraient le principe des conventions entre les hommes.
« La conséquence rigoureuse de cette doctrine, serait qu'il ne faut point du tout d'hypothèque. Cependant, elle est professée par ceux-là mêmes qui se plaignent de ce qu'on ne permet pas d'étendre lhypothèque sur les biens même à venir. Ils sont au surplus dans l'erreur. Les partisans de la loi de brumaire accordent
l'hypothèque sur tous les biens, ils veulent seulement
qu’elle soit publique et spéciale, parce que l’expérience leur apprend que les hypothèques occultes nuisent aux citoyens honnêtes, qui, dans leur aveugle confiance, s’en rapportent trop facilement aux fausses apparences de la fortune. La justice veut qu’on leur fournisse un moyen de les vérifier el d'éviter des surprises. Il est possible que cette trop grande évidence de la situation de chacun prive quelques hommes de leur crédit, mais quel est l’inconvénient de ruiner un crédit qui ne reposerait que sur la fraude et la fourberie. »
A ce moment, lePremier Consul déclara qu'entre les ; D. — 2
trois systèmes : lois romaines (nipublicité,ni spécialité), édit de 1771 (publicité sans spécialité), et loi de brumaire (publicité avec spécialité), celui du droit romain lui paraissait plus dans la nature et dans les principes de la justice civile, en ce qu’il donne la garantie la plus entière pour les hypothèques légales. Puis, il ajoutait : « Serait-il impossible de concilier ces différents systèmes ?
« Ne pourrait-on pas laisser subsister la nécessité de l'inscription pour toutes les hypothèques, hors les hypothèques légales? Car, la loi doit défendre celui qui ne peut se défendre lui-même. On n’a point répondu à cette raison : or, la femme et le mineur sont incapables de veiller à leurs intérêts, et cependant, dans l’état actuel des choses, il ne faut que l’omission d'une formalité pour leur enlever l’hypothèque que la loi a entendu leur assurer: »
Le conseiller Treilhard objecta que sous l'empire de l'éditde 1771, il suffisait aussi qu'il n'eut point été formé d'opposition, pour que le mineur et la femme perdis-
sent leur hypothèque.
« Mais, répliqua le Premier Consul,il y a une grande
différence entre faire dépendre d’une formalité l’effet d'une hypothèque, qui doit être forcée par cela seul qu'elle est déclarée légale, et laisser périr les hypotheques acquises en négligeant de former l'opposition et le conseiller Bigot de Préameneu à fortbien observé à cet égard que le défaut d'opposition n'’efface du moins
l’'hypothèque que sur un seul immeuble, tandis que le défaut d'inscription en affranchit tous les biens du débiteur.
Pour que le code porte une profonde impression de Justice civile, il est nécessaire de concilier ces différents systèmes. La justice civile s'oppose à ce qu’on reporte sur le mineur et sur la femme les suites d’une négligence qu'il n’était pas en leur pouvoir d'empêcher. Ce principe ne doit pas être sacrifié au désir, très louable d’ailleurs, de rendre les transactions plus sûres. Il ne faut pas acheter au prix d’une injustice, l'avantage de simplifier la loi: tous les principes doiventêtre également respectés.
I semble qu'on parviendrait à tout concilier si l’on décidait que les hypothèques légales frapperont de plein droit les immeubles du mari et du tuteur, et que cependant il sera permis au mari de les restreindre à une por- Lion suffisante de ses biens, si la femme y consent. »
Portalis dit alors qu'il était impossible de concilier avec la loi de brumaire les véritables principes sur les hypothèques légales :
« Cette Loi veut la publicité et la spécialité.
« Les inscriptions sont inutiles pour établir la publicité des hypothèques légales, puisqu'elles existent par la notoriété du fait du mariage. *
« Ces précautions seraient même dangereuses. Le moment où l’on s'occupe des apprèêts du mariage, est lemoment de la confiance entre les deux époux : peutêtre que l’altérer alors, ce serait la détruire à jamais. Ce
serait même compromettre les intérêts de la femme et des enfants, et opérer leur ruine, que de faire crouler, pour un simple défaut de formalité, le contrat de mariage qui est le fondement de la famille.
«Les tiers sont inexcusables, quand ils voient des personnes mariées, de n'avoir point prévu qu'il pouvait exister un contrat. C'est pour cette raison que quelques anciens parlements attachaient même aux actes sous seings privés l'effet de produire l’hypothèque légale au profit de la femme. 6
«Si c'est la spécialité qu'on veut obtenir, elle est impossible, puisqu'il s'agit de droits qui ne sont pas encore fixés, et qui peuvent naître d'événements postérieurs. « En général, toute hypothèque légale existant par la seule force de la loi, ne peut plus être subordonnée à une formalité extérieure, sans cesser d’être légale. »
En somme, le Premier Consul, dont l'avis était complété par celui de Portalis, pensait donc qu'on pouvait laisser subsister la publicité à l'égard de toutes les hypothèques, sauf les hypothèques légales, mais qu’on devait faciliter l’affranchissement des immeubles grevés d’hypothèques légales, en autorisant à rendre ces hypothèques spéciales, d’après une procédure sommaire, ou d’après le consentement de la femme.
Cambacérès agita la question de savoir si l’on devait faire dépendre l'effet des hypothèques légales de la formalité soit de l'opposition, soit de l'inscription.
« I paraît, dit-il, que l'effet des hypothèques légales ne :
devrait pas dépendre de la formalité de l'inscription à moins qu'on ne prenne des précautions tellement sûres que celte formalité soit toujours indubitablement remplie et que la femme ne puisse pas être dépouillée brusquement,par une translation de propriété clandestine. Il était possible d'adopter les moyens proposés par Treilhard. On pouvait aussi exiger le dépôt du contrat de vente pendant un certain temps, ou exiger que l’acquéreur notifie une opposition à la femme. Ce n’était point lui imposer une obligation onéreuse, que de la soumettre à quelques formalités qui assurent son repos sans entrainer de grands frais. » |
En un mot, pour cet orateur encore, les hypothèques légalés devaient être affranchies de l'inscription qu'on pouvait, au $Surplus, conserver pour les hypothèques conventionnelles, et si l’on trouvait quelques avantages à spécialiser les hypothèques légales, ce devrait être du moins par des formes particulières.
Treilhard répéta cependant qu'il croyait possible de soumettre les hypothèques légales à la formalité d’inscription el il y voyait de l'avantage. Au surplus, il consentait à ce que cette hypothèque fût toujours générale, et qu’elle donnât Le droit de former inscription sur tous les biens, même ceux à venir.
Mais, le Premier Consul attaqua les décisions que l'on pouvait prendre dans le sens de ce dernier orateur, parce qu’elles consacraient des principes diffé- rents.de ceux qui ont présidé à la rédaction des autres parties du Code.
Il avait été décidé précédemment que la femme aurail un recours pour ses droits, sur les biens de son mari. Ce recours, on veut le rendre sans effet (en obligeant à l'inscription, et en rapportant le rang de son hypothèque à la date de son inscription), car, souvent la sûreté de la femme repose en entier sur les biens qui échoient ensuite au mari ; au moment du mariage, il peut n’y avoir pas de biens ; tout se réduit à une espérance pour l'avenir.
[l fallait donc recourir aux moyens indiqués pour concilier le système des hypothèques légales avec celui de la publicité et de la spécialité.
Le conseiller Jolivet fit remarquer que le système de la loi de brumaire ne peut plus se soutenir si les hypothèques légales existent de plein droit; les maris, tuteurs, comptables forment la moitié de la société. Dès lors, la publicité et la spécialité des créances perdent tous leurs avantages ; elles ne sont utiles que pour connaître quels biens sont engagés, et pour quelle somme ; cependant, il devient impossible de s'assurer de ce point de fait si les immeubles peuvent être grevés d’hypothèques légales inconnues et indéterminées.
Tronchet dit: « On accorde d’abord que l’hypothèque légale doit être générale, puis on veut la soumettre à l'inscription, ce qui la rend nécessairement spéciale ; ainsi,on ne l'appelle générale que parce qu'il est possible de la faire inscrire sur chacun des biens de l'individu responsable ; or, 1l est impossible que l'hypothèque légale de la femme puisse être spécialisée.
« Elle ne peut être déterminée au moment du mariage, souvent même elle n'aurait point de prix, parce que souvent l'époux ne possède point d'immeubles à l'époque du mariage. On répond que la femme ayant une hypothèque générale, peut prendre inscription sur les biens que le mari acquiert dans la suite. Mais on ne prend pas garde que les précautions ne sont nécessaires que contre le mari dissipateur, et que le mari dissipateur se garde bien d’avertir la femme des acquisitions qu'il fait, ni de désigner l'immeuble dont il devient propriétaire. Et cependant, la désignation est nécessaire pour former inscription. »
Treilhard essaya encore de soutenir son opinion, en disant que le système qu’il adoptait se conciliait parfaitementavec les dispositions du Code civil antérieurement admises. « Si l’on suppose un mari dissipateur, alors on fait à la femme un présent funeste, en lui accordant l’hypothèque légale, car le mari la forcera à s'engager solidairement avec lui, et alors, à quoi lui serviront ses hypothèques ?
« Le régime qu'il propose paraît plus simple ; la femme, pour prendre inscription, n'est obligée à aueune dépense, elle n’a pas besoin de son contrat de mariage, elle peut même former inscription à l'insu de son mari. » o
Mais, le Premier Consul déclara qu’il ne pensait pas que les hypothèques légales dussent dépendre de la formalité de l'inscription. Il voudrait cependant que l’ac-
quéreur fût admis à les purger par une procédure particulière, qui garantisse également ses droits et ceux de, la femme, et que cette procédure ne puisse avoir lieu qu'après que le contrat serait demeuré exposé pendant deux ou trois mois au bureau des hypothèques.
Cambacérès appuya en disant qu'ilne pensait pas non plus que l'inscription dût être une condition dont l'oubli exposât la femme à perdre son hypothèque, il faut qu’elle ait sa garantie par la seule force de la loi. ne faut pas obliger ceux à qui la loi accorde une hypothèque légale à agir pour la conserver.
Le Premier Consul répéta encore qu’à son avis l’inscription des hypothèques légales ne devait être qu'une simple formalité, et non une condition nécessaire pour en assurer l'effet, et qu’il fallait cependant établir des moyens de les purger.
Le Conseil adopta en principe :
Que toute hypothèque serait publique,
Que l’hypothèque conventionnelle serait spéciale toujours ; |
Que la sûreté de la femme et du mineur devait être préférée à celle des acquéreurs et des prêteurs.
Alors, Treilhard rédigea la loi qui devait former le ütre des hypothèques, adoptée le 28 ventôse après quelques amendements, et qui consacra un moyen terme entre les deux principes en présence.
Si celui de li loi de brumaire paraît avoir été pris comme base dans l’art. 2134 du Code, il y fut apporté
une exception si considérable sous l'influence de l’autre opinion, à l’occasion des hypothèques légales, qu'elle en détruit presque complètement la portée.
Nous avons rapporté cette longue discussion qui, si elle n’a pas le mérite de l'actualité, a, au moins, celui de tenir par les liens les plus étroits au sujet traité. Les arguments présentés de part et d'autre peuvent être encore aujourd'hui invoqués dans l’étude de la question qui nous occupe. Quelques-unes des observations faites par des jurisconsultes aussi éminents que les rédacteurs du Cod civil paraissent à l'heure actuelle, après un long usage de la législation, avec le changement des idées et des mœurs, avoir perdu un peu de leur saveur et de leur intérêt.
Cependant, la plupart des considérations échangées dominent encore la grande question de la publicité el la spécialité de l’hypothèque légale de la femme mariée. Mais il est possible que les débats dont elle sera l’objet soient déplacés et portés sur un terrain nouveau : ce ne sera peut-être pas seulement la transformation de cette garantie qui sera agitée mais son existence même qui sera mise en cause...
Le régime établi par la loi de ventôse a subsisté jJusqu’à ce jour, malgré de nombreuses tentatives de réforme et les attaques violentes dont il a été l’objet. Le projet déposé au Sénat par la Chancellerie au mois d'ocbre 4896 tente contre lui un dernier assaut, qui, plus
heureux que les précédents, paraît devoir être couronné de succès puisqu'il est conforme au vœu de l'opinion
publique.
Il. — Lois qui ont modifié le régime de l'hypothèque légale.
Nous avons vu une partie de la longue et vive discussion ayant précédé le vote de la loi du 28 ventôse an XII, qui forme dans notre Code le titre des Hypothèques. Le principe de la publicité et de la spécialité qui avait triomphé, en apparence, n'en avait pas moins reçu, en réalité, une grave atteinte par l'exception importante admise au profit des hypothèques légales. Le moyen terme choisi pour concilier les deux systèmes ne devait pas satisfaire tous les esprits.
D’autres imperfections du régime hypothécaire, auxquelles il à été partiellement remédié depuis (loi du 23 mars 1855), firent que, peu de temps même après sa mise en vigueur, il se forma un courant d'opinion considérable pour en demander la réforme. Et il n’est peutêtre aucune autre partie du Code civil qui ait été l'objet d'aussi vives critiques. D’après la majorité des auteurs, le titre des hypothèques est, en effet, le point faible de l'œuvre des législateurs du Code civil ; aussi la plupart des pays, qui ont emprunté notre législation civile, l'ont modifiée sur cette matière.
Dans les propositions soumises aux assemblées législatives comme dans les ouvrages de pure doctrine
qui exposaient les changements à introduire, le régime de l’hypothèque légale de la femme à toujours été l’une des parties qu’il était proposé de réformer. Sur ce point spécial, où nous avons seulement à nous placer, il n’est intervenu jusqu'ici que des modifications de détail ; nous allons les passer en revue, car il nous paraît que là plupart marquent une tendance constante vers l’ob- Jet de la réforme proposée, vers la publicité et la spécialité.
En suivant l’ordre chronologique, dès l’année 1807, nous voyons le Conseil d'Etat appelé à donner des avis sur le mode de procéder pour purger l'hypothèque légale de la femme, et ses décisions du 1°” juin 1807 et du 8 mai 1812 règlent encore celte matière (1). Le 22 janvier 1808 le Conseil d'Etat rendit un nouvel arrêt sur le renouvellement de l'inscription de l'hypothèque légale de la femme (2).
Ces trois décisions se rapportant à des questions qui se posent en cas d'inscription de hypothèque légale de la femme, nous les examinerons lors de la critique du projet de loi que nous nous proposons d'étudier. Du reste, loin de réformer le Code eivil, ces avis du Conseil d'Etat ne font qu'interpréter et compléter ses disposi-
tions.
(4) Duvergier, t. 16 et 18.
(2) Duvergier, t. 16..
$ 4°". — Loi du 28 mai 1838.
La loi commerciale du 28 mai 1838 a édicté des règles spéciales au cas où le mari est déclaré en faillite où en état de liquidation judiciaire. Sans toutefois porter atteinte au principe de lhypothèque légale de la femme mariée, elle a néanmoins introduit des innovations touchant à ses caractères généraux.
Celle de ses dispositions qui est la plus caractéristique et la plus remarquable, au point de vue du sujet qui nous occupe, est celle de l’art. 563 al. 1e qui modifie l'assiette de l’hypothèque légale de la femme et lui enlève une partie de son caractère de généralité :
« Lorsque le mari sera commercant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque iégale de la femme. »
Toute une classe d'immeubles, ceux acquis à titre onéreux pendant le mariage, est soustraite à l’hypothèque légale de la femme. Cette limitation à un ensemble de biens déterminés, édictée tant pour prévenir une fraude possible à l'égard des créanciers du mari, — celui-ci peut employer ses valeurs, gages de ses créan-
ciers, à l'acquisition d'immeubles sur lesquels la femme exercerait son hypothèque à leur préjudice, — que pour faciliter les transactions du mari commerçant, constitue un cas de spécialisation de l'hypothèque légale de la femme qu'il est intéressant de relever.
Il est vrai que cette restriction, apportée par la loi de 1838, n'était pas de droit nouveau. Le Code de commerce de 1807 avail même (raité plus sévèrement la femme sous ce rapport : étaient seuls grevés de son hythèque les immeubles dont le mari commerçant était propriétaire au jour de la célébration du mariage ; étaient libres les biens advenus par succession, donation ou testament ; mais, lors de la discussion de la loi de 1838, l’on fit remarquer, — et ces raisons subsistent aujourd'hui ; — que s’il y a lieu de penser que les biens acquis à titre onéreux par le mari l'ont été avec l’argent des créanciers, il fallait décider que ceux qui lui: adviennent à titre gratuit ne peuvent être réclamés comme gages exclusifs de certains créanciers. Du moment où la femme est créancière du mari et se trouve munie, en sa qualité d'incapable, d’une garantie d’une pature particulière, on ne peut logiquement interdire l'extension de cette garantie à des biens qui ne sont pas présumés être entrés dans le patrimoine du mari grâce à des deniers dont l’origine donne un droit spécial à ceux qui-les ont fournis. Cette loi de 1838 n’a pas seulement amélioré la situation de la femme au point de vue de l'assiette de son hypothèque, elle a réglé d'une
manière plus favorable les conditions de preuve de ses apports dont l’hypothèque garantit la restitution.
Sous l'empire du Code de 1807 aux termes de Particle 551, la femme n'avait hypothèque légale que pour les deniers et effets mobiliers qu'elle justifiait par acte authentique avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage et pour l’indemnité des dettes contractées par elle avec son mari.
Cet article portait, dit M. Valette (1), l'empreinte de l'indignation provoquée par l'éclat de scandaleuses banqueroutes.
En effet, à cette époque la morale publique avait été souvent blessée par les insultes faites à la misère des créanciers et, « cette offense, dont toutes les âmes honnêtes s’indignaient, était fort sensible à Napoléon dont elle blessait profondément plusieurs idées favorites: l'amour de l'ordre, l’antipathie contre les fortunes rapides et mobiles faites dans les assignats, le trafic des biens nationaux et surtout dans les fournitures des armées, la nécessité de la subordination de la femme, l'indivisibilité de condition entre époux (2) ».
Le législateur de 1838, subissait l'influence de l’opinion qui s'était modifiée avec le temps et s'était déclarée en faveur des femmes, se montra moins rigoureux et accorda le bénéfice de l’hypothèque légale pour les deniers et effets mobiliers advenus aux femmes depuis
(1) Valette, Privilèges et hypothèques, p. 261, ne 138. ‘(2/,Renouard, Faillites et banqueroutes, I, p. 276.
le mariage par succession, donation ou testament, dont elles peuvent prouver la délivrance par acte ayant date certaine. Il leur reconnait, dans l'art. 560, La faculté de reprendre en nature les effets mobiliers qu’elles se sont constitués par contrat ou qui leur sont advenus par les modes indiqués ci-dessus, lorsqu'ils ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou par tout autre acte authentique.
IL y a là, néanmoins, une différence sensible avec les dispositions du Code civil relativement à la preuve que la femme doit fournir pour établir l'existence de ses créances résultant des deniers et effets mobiliers qu’elle aura apportés en dot ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre vifs ou testamenfaire. En effet, selon le droit commun, la femme est très favorisée sous ce rapport: elle n’a pas besoin de quittances ayant date certaine pour établir le quantum
de ses apports et elle peut même prouver par témoins et par commune renommée wnde habuit et ses héritiers ont le même droit. L’exception apportée par la loi de 1838 aux règles posées dans les art. 1415 et 1504 du Code civil pour la preuve des apports de la femme d'un commerçant failli répond à la préoccupation d’é- -viter une fraude possible : souvent l’on constitue des dots qui ne sont jamais payées et dans ce cas, lorsque le mari se voit à la veille d’être mis en faillite rien ne l'empêcherait de donner à sa femme un faux récépissé,
afin de la constituer créancière d’une dot qu’il n'aurait pas reçue et d'augmenter ainsi ses droits hypothécaires, ce qui lui constituerait une fortune qu’elle pourrait partager avec lui, au mépris des droits des créanciers. Mais, ce n’est pas seulement au point de vue de la preuve des apports de la femme et de l'assiette de l° hypothèque que la loi de 1838 déroge aux principes du Code civil : la restriction qu'elle apporte au droit hypothécaire de la femme s'étend également à la nature et à la qualité des créances garanties. En effet l’al. 2 de l’art. 563 énumérant les créances que la femme du commerçant failli peut exercer, a omis l’une de celles qui figure à l’art. 2135, celle qui résulte des conventions matrimoniales. La raison de ce silence se trouve dans l’ancien art. 549 du Code de commerce, qui est devenu l'art. 564 modifié par la loi de 1838. Cet art. 564 refuse à la femme toute action hypothécaire contre la faillite « à raison des avantages portés au contratde mariage ». Or ces avantages sont précisément les conventions matrimoniales de l’art. 2135, c'est-à-dire des gains de survie, des donations, etc... ils deviennent non avenus en cas de faillite du mari, il est donc tout naturel qu'ils soient destitués de toute hypothèque.
$ 2. — Lois du 30 juin 41838 sur les aliénés et du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants.
Dans la.:même année 1838, la loi du 30 juin sur les
aliénés dispose dans son art. 34 que lorsqu'un administrateur aura été nommé pour lagestion du patrimoine de l’aliéné nun interdit, placé dans un établissement, le tribunal décidera s’il sera constitué sur les biens de l’administrateur prénommé une hypothèque générale ou spéciale. En laissant cette latitude au juge la loi a donné un nouvel exemple de spécialisation de l’hypothèque äccordée au profit d’un incapable.
Et dans le mème ordre d'idées, on peut rapprocher immédiatement la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants, qui dispose que, lorsque le père aura encouru la déchéance de la puissance paternelle et, qu’à défaut de la mère, il sera nommé un tuteur à l'enfant, le tribunal décidera s’il y a lieu de constituer une hypothèque, dans quelle mesure et pour quelle durée elle le sera. Ces exemples montrent bien, que le législateur a été amené à reconnaître qu'on pouvait pourvoir à la protection des incapables en leur accordant des garanties moins étendues et moins gènantes que l’hypothèque
générale.
$ 3. — Loi des 40 et 15 juin 1853 sur les sociétés de crédit foncier.
Après la loi commerciale de 1838 vient dans l’ordre chronologique des œuvres législatives qui ont apporté des modifications à l'hypothèque légale de la femme, telle que le Code civil l'avait organisée , la loi des
40 et 15 juin 1853 sur les sociétés de crédit foncier. D. —3
Nous y trouvons en faveur de ces sociétés une exceplion au principe général d’après lequel la faculté de purger les hypothèques appartient au seul acquéreur et est dès lors interdite aux prêteurs de deniers. Déjà, lors de l'enquête de 1841 sur les réformes à introduire dans notre régime hypothécaire, cette idée de permettre la purge aux prêteurs de deniers avait été émise dans les observations présentées par la Cour de Nancy (1), et cette idée avait élé si bien accueillie que dans le décret organique du 28 février 1852 la purge était non seulement permise mais obligatoire pour les sociétés de crédit foncier (art. 8 à 24) et elle devait comprendre non seulement les hypothèques, maisencore toutesles autres charges occultes dont la propriété foncière peut être
revée, comme les actions en revendications, les actions rescisoires et résolutoires et les privilèges non inscrits.
La loi des 10-15 juin 1853, modifiant le décret de 1852 dans quelques-unes de ses dispostions, revint à une mesure plus exacte, rendit la purge simplement facultative et en limita l'application aux hypothèques, laissant aussi à l'écart les actions et les autres charges occultes dont l'existence est d’ailleurs , aujourd'hui, sans danger, en présence des dispositions de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription.
En ce qui touche l'hypothèque légale de la femme, celte loi de 1853 a organisé pour elle une purge plus
(1) Documents hypothécaires, IH, p. 748.
2; Où iSTORIQUE 4
rapide et moins coûteuse que celle du Code. Pour le détail des améliorations apportées par cette lot, nous les verrons en exposant les difficultés causées au point de vue de la purge par la clandestinité de l'hypothèque légale de la femme. Nous ne faisons, dans cette partie, que noter les principes sur lesquels repose la loi de 1853 et signaler l'effort qu’elle marque pour obliger, dans les cas déterminés, la femme ou ceux qui ont qualité pour le faire, à prendre inscription. L'art. 24, en effet, donne un délai de quarante-cinq jours à partir de l'insertion dans l’un des journaux désignés pour la publication des annonces judiciaires de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé, après Les significations prescrites. La sanction du défaut d'inscription dans le délai est la réalisation de la purge : Celle-ci confère à la société de erédit foncier la priorité sur l'hypothèque légale de la femme non inscrite. Cependant, observons que cet effet ne se produit qu'à l'égard de la société, l’hypothèque légale continue de subsister et peut être opposée à tous, à l'exception du Crédit foncier, qui à acquis un droit de préférence absolue, et que cette purge ne profite pas aux tiers qui auraient ultérieurement acquis les immeu-
bles du mari.
$ 4. — Loi du 23 mars 1855 sur la transcription. La loi du 23 mars 1855 a également apporté des inno-
vations considérables à la matièrede l'hypothèque légale de la femme mariée. D'abord l’art. 9 tranche par l’af-
firmative une importante controverse de doctrine et de jurisprudence sur le point de savoir si la femme pouvait renoncer à son hypothèque légale au profit des acquéreurs et des prêteurs, ou bien en transmettre le bénéfice par voie de subrogation, lorsque l’inaliénabilité de ses apports n’a pas été stipulée. En reconnaissant cette faculté à la femme, le législateur de 1855 a porté d'abord atteinte à l'intégrité de l'hypothèque légale de la femme telle que Le Code civil l'avait conçue, puis, il a ouvert la voie aux limitations conventionnelles d’un droit en principe général en facilitant ces opérations par la seule exigence d’un acte authentique pour les constater. Il semble même que la faculté donnée à la femme de se dépouiller si facilement de la protection que la loi lui accorde ait pu faire apparaître à certains esprits linutilité d’une protection aussi fragile et préparer le chemin à une réforme radicale.
Notons aussi, à l’occasion de cet art. 9, que le subrogé, pour bénéficier de la subrogation, doit faire inscrire l’'hypothèque légale de la femme, si elle ne l’est déjà, obligation qui consacre une exception remarquable à la faveur qui dispense d'inscription cette garantie et constitue une nouvelle atteinte à son caractère occulte. |
Mais cet essai de publicité, organisé par l’art. 9, n'est pas le seul que contienne la loi de 1855 : la dispense d'inscription accordée par le Code civil à l'hypothèque légale de la femme était indéfinie dans sa durée.
HISTORIQUE oi
Basée sur l'incapacité du créancier, elle survivait à cette incapacité. L'auteur de l'ordonnance de 1673 avait compris qu'il était plus rationnel qu'elle cessàt avec la cause qui l'avait engendrée et sa disposition avait été reproduite par la loi du 11 brumaire an VIF; mais ce point de vue avait probablement échappé au législateur du Code. C'est la loi de 1855 qui à corrigé cette erreur ou réparé cet oubli. Avant qu'elle intervint, certains arrêts de Cours d'appel (1), s'appuyant par analogie sur l’art. 2154, qui ordonne le renouvellement de l'inscription hypothécaire tous les dix ans, avaient décidé que la femme veuve, qui n’aurait pas fait inscrire son hypothèque dans ce délai, perdrait son rang. Quelque ingénieux que fût ce système, il était trop peu fondé juridiquement pour devenir général. En effet, l’art. 2154 ne concerne pas les inscriptions primitives mais le renouvellement et l'art. 2135, en édictant la dispense d'inscription, ne distingue pas si le mariage est ou non dissous. Aussi, l'avis du Conseil d'État du 8 mai 1812 avait explicitement déclaré «qu'il n’y avait pas nécessité de fixer un délai particulier aux femmes après la mort de leurs maris pour prendre inscription ». Cette décision, parfaitement conforme au texte du Code civil,avait été battue en brèche dans le projet de réforme hypothécaire de 1850. Déjà en 1841, quand on consulta les Facultés sur cette
(1) Nimes, 28 mars 1806 ; Agen, 8 mai 1810.
réforme, dix-neuf Cours et Facultés émirent l'avis que, fout en maintenant le principe de la clandestinité de l'hypothèque légale, la femme fùt soumise au droit commun de la publicité après la dissolution du mariage, en lui accordant, toutefois, à elle ou à ses héritiers, un délai pour requérir inscription.
Le délai accordé à la femme fut limité à un an, à partir de la dissolution du mariage, du mariage et non de la communauté ; la femme séparée conserve la faveur de l’art. 2135 : le fondement de la disposition nouvelle résidant dans ce fait que la capacité d'action est revenue à la femme ; on a considéré que, dans la séparation de biens, la femme ne jouit pas de la plénitude de son indépendance : « Les égards qu'elle doit toujours à son mari, dit Mourlon, peuvent, en effet, peser sur elle et paralyser sa liberté d'action. »
La sanction du défaut d’inseription pour la femme ou ses héritiers, dans le délai fixé, est la perte du rang. L'hypothèque ne prendra rang désormais qu'à la date de son inscription. Cette déchéance ne s'applique qu’au rang et non à la généralité (1), l'hypothèque ne continue pas moins à grever tous les immeubles qui constituent le patrimoine du mari et ceux qui peuvent y entrer ultérieurement. Car elle conserve, même non inscrite, tous ses effets à l'égard du mari, de ses héritiers et de ses créanciers chirographaires ; c’est seulement
(1) Pont, Privilèges et hypothèques, II, n° 838.
vis-à-vis des tiers qu’elle n’est plus opposable. Par exemple, si l'acquéreur d'un des immeubles du mari fait transcrire le contrat d’aliénation avant qu'aucune inseription de l'hypothèque légale ait été prise, ce contrat, remontàt-il à une époque où le délai de l’art. 8 n'est pas encore expiré, l'acquéreur peut, s’il commence la purge après ce délai, employer les formalités de la purge ordinaire sans avoir rien à redouter de l'inscription, qui serait ultérieurement prise (1). En d’autres termes, quand la femme ou ses héritiers n’ont pas fait inscrire l'hypothèque légale dans ce délai préfix, ils perdent le droit de suite. Et le droit de préférence est également perdu en ce sens que, ne prenant rang qu'à sa date, l'hypothèque légale sera primée par toutes celles que le mari aura consenties pendant le mariage ou avant le jour où elle aura été rendue publique, et elle n’atteindra pas les immeubles aliénés par le mari avant cette époque.
On voit, d’après ces dispositions, dans quel esprit fut votée la loi de 1855. Les paroles de l’orateur du Gouvernement expriment parfaitement la pensée qui a dominé la discussion. M. Suix, conseiller d'État, chargé du rapport contenant l'exposé du projet de loi, s'exprima ainsi à l’occasion de l’art. 8: « L'existence de l'hypothèque légale, au point de vue de l'inseription, a soulevé d’interminables débats ; nous ne voulons pas
(4) Flandin, Transcription, n° 4043 ; Mourlon, Transcription, Il, n° 878 ; Toulouse, 8 juin 1866.
même donner le plus léger prétexte de les renouveler. Cette grande faveur sera maintenue tant que sera maintenue sa raison d'être, tant que la femme sera dans la dépendance du mari dont l'intérêt est contraire au sien ; la loi supplée par une protection, peut-être exorbitante, à la résistance du mari. Mais, quand la capacité d'action sera venue à la femme, le besoin de la publicité reprendra tous ses droits et il ne peut plus être question d'accorder un délai pour remplir la formalité prescrite par la loi commune. » | L'œuvre de la loi de 1855 fut donc considérable au point de vue qui nous occupe. Elle a réalisé un grand progrès dans le sens de la publicité de l'hypothèque légale de la femme ; elle porte l'empreinte des principes sur lesquels repose la réforme essayée en 1850 et proposée encore en 1896, principes qui tendent à rendre certaines et notoires les charges de la propriété foncière. |
$ 5.— Loi du 21 mai 1858 contenant des modifications au Code de procédure civile.
La loi du 21 mai 1858, qui vient ensuile par ordre de date parmi celles qui, dans le cours de ce siècle, présentent des dispositions concernant l’hypothèque légale de la femme, à mis fin à une grave controverse sur l'effet des jugements d’adjudication, au point de vue de la purge des hypothèques légales non inscrites, en raison de la dispense dont elles sont l'objet. La solution appor-
tée par cette loi, qui, dans l'al. 7 du nouvel art. 747 du Code de procédure civile, décide que l'hypothèque légale non inscrite est purgée par ce jugement, est un nouveau stimulant pour obtenir l'inscription de cette hypothèque. En effet, si elle n’est pas inscrite, la saisie immobilière n’est portée à la connaissance de la femme que par des moyens de publicité analogues à ceux organisés pour la purge de cette hypothèque dans l'art. 696 du Code de procédure civile ; c'est-à-dire qu'il y a bien des chances pour que la femme n'en soit pas informée, qu'elle voie son droit de suite anéanti par la purge el-son droit de préférence devenu inutile par le paiement du prix effectué. La crainte d’une saisie possible des immeubles du mari incite donc la femme ou ses représentants à inscrire son hypothèque, afin d'éviter les conséquences de la transcription du Jugement d’adjudication qui libère les immeubles de toutes les charges qui les grèvent.
En prescrivant des insertions analogues à celles de l’art. 696, la loi de 1858 a réservé encore à la femme une faveur par l’organisation de moyens d’avertissement, car elle a surtout cherché par ces moyens à provoquer l'inscription. Le défaut de celle-ci, en effet, entraîne le résultat déjà connu de la perte du droit hypothécaire, à moins que la femme ne fasse une produc-
tion à l’ordre dans les délais déterminés par l'art. 717. Mais, cette production lui est facilitée par l’inseription; car en raison de cette inscription, il devra lui
être adressé une sommation de produire à l’ordre qu'elle ne recevrait pas autrement.
Avant cette loi, beaucoup d'auteurs et la Cour de Cassation décidaient que le jugement d’adjudication sur expropriation forcée ne purgeait pas l’hypothèque de la femme non inscrite parce que l’art. 695 du Code de procédure avait subordonné cet effet à cette condition que les créanciers fussent liés à la procédure par la nolification qu'il ordonnait de leur faire. Comme il n’existait aucune disposition semblable en ce qui concernait la femme, la procédure lui demeurait étrangère et ne produisait aucun effet à son égard. L'art. 750 décidait bien que l’ordre pouvait être ouvert sans qu’on eût à observer les délais de l’art. 2194, mais il ne disposait pas que l’hypothèque légale dispensée d’inscription et non inscrite était purgée. Et c'était exagérer la portée du texte que d’en déduire cette conséquence admise par quelques auteurs. Il régnait donc une incertitude pénible et gènante, que la Loi du 3 mai 1858 a fait disparaître, marquant ainsi sa place dans l’évolution qui s’accomplit dans le sens de la publicité des charges foncières, pour en rendre l'extinction plus rapide et faciliter la transmission de la propriété.
$ 6. — Loi du 13 février 1889.
La loi du 13 février 1889 a été une nouvelle étape . dans cette voie.
En ajoutant à l’art. 9 de la loi du 23 mars 1858 la
teneur de son article unique, elle à tranché une ques-
lion qui se posait fréquemment dans la pratique et dont la solution incertaine était la source de barras.
grands em-
Dans les cas où la femme concourrait à la vente d’un immeuble propre du mari où d’un conquêt de communauté, on se demandait quel était l’effet de sa présence au contrat. Sa participation entrainait-elle renonciation à son hypothèque légale en faveur de l'acquéreur ? C'était une pure question d'appréciation sur laquelle les Cours et les tribunaux furent très souvent appelés à statuer. La loi du 13 février 1889 à précisé les condilions dans lesquelles le concours de la femme à l’acte d’aliénation emportait renonciation à son hypothèque : si elle intervient comme co-venderesse, garante ou caution de son mari, elle est réputée y avoir tacitement renoncé. La solution apportée à cette question a donc heureusement dissipé une incertitude gênante et facilité les ventes d'immeubles, en précisant les cas dans lesquels ils seraient incontestablement dégagésde la charge de l’hypothèque. Mais, on peut adresser au législateur de 1889 le reproche de n'avoir pas fait produire à la renonciation un effet plus définitif et plus complet, Elle devrait signifier extiction pure et simple de l’hypothèque. Quel est, en effet, le but que la femme se propose?
Servir le crédit du mari en lui permettant d’encaisser le prix de la vente. Pour que le résultat cherché se produise, il faudrait admettre que l’hypothèque soit éteinte
purement et simplement. Or la loi du 13 février 1889, en réglementant cette renonciation, la considère comme équivalant à une purge et déclare que le droit de préférence subsiste. Cette loi présume donc, ce qui paraît contraire à l'intention véritable de la femme, pratiquement et théoriquement, que celle-ci n’a eu en vue que le recouvrement de ses reprises et qu'elle a entendu laisser produire à son hypothèque légale ses effets de droit, puisque la loi limite à la purge les conséquences de cette renonciation. Et ce qui prouve bien que telle a été la conception du législateur de 1889 c’est qu’il exige pour la validité du paiement entre les mains du mari le consentement de la femme. Cette exigence montre bien que le législateur a fait fausse route dans cette circonstance, car, si la femme refuse le consentement, la renonciation, à laquelle elle avait consenti, manque tout son effet. Le mari ne peut toucher le prix de la vente et l'acquéreur se trouvera obligé, la plupart du temps, de le consigner, les droits de la femme sur ce prix étant indéterminés ou ne pouvant s'exercer actuellement. On retomberait done dans tous les inconvénients qu’on espérait éviter, si la pratique n’avail imaginé un moyen d'aboutir à un résultat vraiment effi-: cace ; l'acte authentique par lequel la renonciation doit intervenir porte toujours renonciation de la femme aussi bien à son droit de préférence qu'à son droit de. suite. La clause est devenue de style et rend lettre morte ‘les dispositions de la loi du 13 février 1889, dans ce
qu'elles avaient de trop limitatif. Mais il eut mieux valu déclarer définitivement extinctive, à tous points de vue, la renonciation par la femme à son hypothèque légale au profit de l'acquéreur. Le projet de loi ne laisse subsister de la loi de 1889 que.le premier paragraphe dont il a même supprimé les mots ef vaut purge et en abroge toute la partie qui contient (outes Les réserves qui ont prèté à la critique.