IV. — Projets de Réforme depuis le Code civil
Comme on le voit, la législation depuis le Code, sans menacer toutefois le principe même de l’hypothèque légale de la femme mariée, a cependant marqué un effort constant pour en modifier les conditions d'existence dans le sens de la publicitéet en restreindre le plus pos- sible l'assiette, en facilitant les dégrèvements conventionnels.
En dehors de l'œuvre législative la doctrine et l’initiative parlementaire ou gouvernementale ont élaboré de nombreuses propositions tendant à réformer notre régime hypothécaire et visant à y introduire des améliorations que les pays voisins avaient déjà réalisées.
Dès l’année 1826, un orateur de talent, devenu plus tard un homme d'État aussi remarquable par la fermeté de son caractère que par l'élévation de ses vues politiques, Casimir Périer, alors député, ouvrait un concours le 5 février, et créait un prix de trois mille francs des-
tiné à l’auteur du meilleur mémoire sur les inconvénients du régime hypothécaire actuel et les réformes qu'il y aurait lieu d'y introduire.
Depuis cette date jusqu’en 1870, de nombreux plans de réforme virent le jour ; les attaques contre cette partie de notre législation civile furent plus vives que jamais et les pouvoirs publics durent s’en préoccuper.
$ 4. — Proposition de 1850 et rapport de M. de Vatimesnil.
Une proposition de loi tendant à la réforme du régime hypothécaire fut déposée le 2 juin 1849 par M. Pougeard, mais le gouvernement qui préparait un projet sur cette grave question, à la suite d’une enquête commencée en 1841 auprès des Cours et des Facultés, ayant déposé le sien quelques mois après, le 4 avril 1850, la même commission s’occupa des deux projets. Comme ils étaient basés sur les mêmes principes et ne différaient que sur des points de détail, la Commission les fondit en un seul, qui fut déposé sur le bureau de l’Assemblée législative le 25 avril 1850, accompagné d’un rapport très remarquable fait par M. de Vatimesnil.
Des événements politiques considérables survenus peu de temps après, détournèrent l'attention des Assemblées législatives et interrompirent la discussion.
Ce projet s'était inspiré des critiques formulées dans les ouvrages de doctrine publiés à la suite du concours ouvert en 1826. On s'était élevé avec force, d’un côté entre le système mixte qui ne présentait qu'une publi-
cité mensongère, et dans lequel les tiers étaient exposés sans défense, à des pièges que la fraude pouvait leur tendre impunément, et d’un autre côté, contre la protection inefficace que la garantie de l'hypothèque légale non inscrite donne à la femme par les moyens qu'avait le mari de la rendre illusoire. Et d'une manière générale, pour l'hypothèque légale de la femme, on réclamait son cantonnement sur des immeubles déterminés, afin de faciliter La libre disposition des biens qui ne sont pas nécessaires pour assurer cetle garantie.
Le projet auquel s'arrêta la Commission de 1850 repoussait, en effet, le système des hypothèques occultes qui régissait la France sous l’ancienne monarchie et qui ne s'appuie que sur des considérations morales ne méritant pas de retenir longtemps l'attention : telle que celle qui reprochait à la publicité « de substituer des valualions et des calculs à des appréciations de bonne foi et de loyauté, et d'introduire ainsi dans les affaires un matérialisme toujours dégradant ». Il repoussait également le système mixte qui, entre autres inconvénients, « laisse une trop large part aux hasards et aux conjectures » pour adopter le système de la loi de brumaire,c'est-à-dire,celui de la publicité complète et absolue. On entendait maintenir à la femme cette garantie, mais on exigeait qu'elle se conformât pour sa conservation à la règle générale de l'inscription et l'on organisait des mesures sérieuses pour assurer cette inscription
sans froisser les convenances ni les sentiments de confiance qui eussent été un obstacle à l’accomplissement de cette formalité.
Cette innovation était destinée à donner plus de sécurité à la femme et en même temps aux tiers qui traitent avec le mari en leur révélant les créances qui doivent les primer.
La nouvelle loi ne devait pas, d’ailleurs, interdire à la femme de sacrifier sa dot et ses reprises à son dévouement pour son mari, à moins qu’il n’existät quelqu'autre cause d’inaliénabilité.
Le projet de la Commission et celui du gouvernement étaient d'accord pour disposer que le contrat de mariage devait déterminer la somme pour laquelle la femme aurait hypothèque, et spécifier les immeubles sur lesquels frapperait son inscription. Le projet du gouvernement allait même plus loin : [déclarait que la femmequi se mariait sans contrat pouvait avoir une hypothèque à dater du mariage, et que l'inscription en pouvait être requise, soit par le mari, soit par la femme, soit par ses parents soit par les témoins. Mais la Commission n’admettait pas l'attribution d’une garantie de cette nature, alors que la femme n'avait encore aucun droit de créance. Pour les personnes chargées d'opérer l'inscription, le projet de la Commission était de l’imposer d’abord au notaire comme fait de charge. Il modifiait sous ce rapport la proposilion du gouvernement qui voulait (art. 2156) que l'hypothèque légale de la femme fût
inscrite par le mari et,à son défaut seulement, mais sous peine de responsabilité, par le notaire qui aurait reçu l'acte contenant les conventions. La Commission n’avait pas compris comment le notaire pouvait être responsable du défaut d'inscription par le mari, n’ayant aucun moyen de le surveiller et de savoir s’il a pris inscription sur des immeubles qui peuvent être ignorés de lui et situés à de grandes distances.
Mais le notaire n'était pas la seule personne qui fut chargé de requérir inscription ; par l’art. 2147, les parents et alliés et, à leur défaut, les amis de la femme y étaient autorisés ; puis, les agents de la régie de l’enregistrement devaient le faire, lorsqu'ils dressaient des procès-verbaux de contravention contre les officiers publics, qui, chargés de ce soin, avaient négligé de s’en acquitter. Enfin, le Procureur de la République était également appelé à le faire, lorsque cette formalité n’avait pas été accomplie par le mari. Il ressortait de la discussion que le législateur entendait que les Parquets abandonnassent les habitudes prises à la suite de la cireulaire de 1807, et qu’en raison de la suppression de la dispense d'inscription, les magistrats montrassent la plus grande vigilance, car leur intervention devenait absolument nécessaire pain
Une autre modification fut apportée au projet du gouvernement par la Commission : l’art. 2142 du projet disposait que l'hypothèque devait être inscrite avant
la célébration du mariage, mais qu'elle ne prendrait D 4
rang qu’à cette date. La Commission décida (art. 2143) que l’hypothèque prendrait rang à dater du contrat de mariage, sans en attendre la célébration, en se fondant sur ce qu’en fait, la dot était souvent remise entre les mains du futur époux lors de la signature du contrat. Sans doute, l’hypothèque ainsi inscrite ne devait être que conditionnelle et s’évanouir si la célébration du mariage n'avait pas lieu pour une raison quelconque ; mais, conformément à l’art. 1179 du Code civil l’accomplissement de la condition devait avoir un effet rétroactif el remonter, par le fait de la célébration, au jour où l'inscription avait été prise en vertu du contrat. Le rapporteur considérait la fixation de cette dale comme une innovation en présence des termes du Code qui,à son avis, laissaient quelque doute sur le point de départ de l’hypothèque légale : l'art. 2135 fixant le jour du mariage et l’art. 2194 semblant la faire remonter au jour du contrat.
Pour les droits qui peuvent advenir à la femme, résultant d'actes et de faits se produisant au cours du mariage, le projet prescrivait, sous peine d’une amende de 100 francs à tout notaire recevant un acte portant vente d’un immeuble appartenant à la femme, obligation d'une femme conjointement avec son mari, acceptation d’une donation en délivrance d’un legs d’effets mobiliers au profit d'une femme mariée, ou procédant à la liquidation dans laquelle la femme aura des droits, et, généralement, passant un acle par suite duquel un mari
se trouvera appelé à recevoir des valeurs mobilières appartenant à la femme, d’avertir celle-ci et de l’interpeller sur le point de savoir si elleentendait ou non prendre inscription ; et, dans le cas où la réponse était affirmative, le notaire était chargé du soin de la requérir. Sur ce point, le projet du gouvernement dans son art. 2159 restait plus vague, se bornant à accorder au mari,à la femme,à ses parents et à ses amis la faculté de prendre inseriplion. Mais la question avait été agitée de savoir, si l'on ne devail pas imposer dans tous les cas à toutofficier public recevant un contratintéressantla fortune des gens mariés, l'obligation de faire inscrire l’hypothèque de la femme, même contre le gré de celle-ci. On n’admit pas une telle proposition dont l'application aurait eu pour résultat de causer de grands embarras dans la pratique et de nuire au crédit du mari.On considéra comme suffisant l'avertissement donné à la femme, tout en disposant que le refus manifesté par celle-ci d'exercer son droit à l'inscription, n’impliquait pas renonciation et qu'elle pouvait toujours la requérir ultérieurement, nonobstant cette déclaration, si elle le jugeait utile. Le Procureur de la République, informé de l'acte passé par la femme, était d’ailleurs autorisé à prendre inscription dans son intérêt, s'il appréciait qu'elle avait cédé à une sorte de contrainte et qu'il y avait péril pour sa fortune.
Pour les biens qui adviennent au mari, la Commission erut combler une lacune du projet du gouverne-
ment qui était muet sur ce point, en décidant que, du moment où l'hypothèque était soumise à l'inscription, il ne fallait pas rendre cette garantie illusoire en laissant le mari à même de les grever, dès qu'il les recueille, de manière à rendre l'inscription postérieure des droits de la femme sans objet. Craignant cet abus, le projet de la Commission donnait à la femme ou à ceux qui pouvaient agir dans son intérêt un délai de deux mois pour prendre inscription. Requise dans cet intervalle de temps, elle prend rang avant tout'autre droit réel constitué par le mari.
Une modification sensible était apportée à la procédure de la réduction, lorsque l’hypothèque légale avait été étendue à des biens d’une valeur supérieure à la garantie qui est nécessaire. Si la femme et le mari étaient d'accord pour l’opérer, on devait toujours procéder par voie de requête ; mais, le conseil de famille à consulter devait être composé d’après les règles de l'art. 407 du Code civil, c'est-à-dire qu'il devait comprendre six parents ou alliés au lieu de quatre. La Commission avait considéré comme imjustifiée l'exception de l’art. 214% du Code civil sur cette matière, avait pensé que c'était une anomalie de s’écarter ici de la règle générale, et qu'il était convenable de donner une nouvelle et plus ample garantie à la femme par l'augmentation du nombre des membres du conseil de famille. Cette innovation était fondée sur ce que le projet de la Commission avait admis que la réduction pouvait être demandée par le mari, sans le consentement de la femme. Dans le cas
où le refus de la femme aurait été injustifié, le mari avait le moyen de vaincre cette résistance, en procédant non plus par requête, mais par voie d'action, en adressant une simple citation et le tribunal devait se prononcer, après avoir pris l’avis du conseil de famille ainsi augmenté de deux membres.
Enfin le projet de 1850 facilitait l'inscription de l’hypothèque légale de la femme, en dispensant l’inserivant de toute avance de frais et en ne le soumettant pas à la péremption. ; l'inscription élait dispensée de tout renouvellement pendant le mariage et l’année qui suivait sa dissolution.
Les mesures transitoires n'avaient pas été omises et étaient soigneusement réglées.
Ce projet n'ayant pas vu Le jour, la nécessité de donner une publicité plus grande aux opérations qui intéressent la propriété immobilière et aux charges dont elle peut être grevée, fit aboutir, néanmoins, quelque temps après, en 1855, la Loi sur la transcription, dont nous avons examiné les dispositions qui se rapportent à l’hypothèque légale de la femme mariée.
Cette loi, comme les décrets de 1852 et la loi de 1853 sur les sociétés de créditfoncier et comme la loi de 1858 modifiant le Code de procédure civile,portel'empreinte des idées qui avaient dominé la tentative de 1850, mais ces différentes lois n'en ont consacré qu’une application très relative, le principe de la publicité et de la spé-
cialité n'ayant pas été proclamé d’une manière absolue.
Les modestes améliorations qu’elles ont introduites ont peut-être retardé l'avènement d’une réforme plus radicale. Mais depuis ces dernières années un vif courant d'opinion s’est reformé pour réclamer la refonte du régime hypothécaire, dans le sens où le projet de 1850 avait essayé de la réaliser. L'examen des législations européennes qui toutes, quelques-unes depuis des époques récentes, reposent sur les principes dont on demande l'application n’a pas été étranger à ce mouvement de l'opinion publique.
Depuis quelque temps, outre les jurisconsultes dont l'unanimité est presque complète à ce sujet, de nombreuses Sociétés ou Congrès ont émis des vœux pour réclamer la réforme de la législation hypothécaire. Beaucoup de projets ont été élaborés, plusieurs propositions ont été présentées aux assemblées législatives.
$ 2. — Proposition de M. de la Grasserie au Congrès International de la Propriété foncière.
L'on peut citer entre autres, parmi les premiers, le projet présenté par M. Raoul de la Grasserie au Congrès International de la Propriété foncière réuni à Paris en octobre 1892, dont quelques dispositions sur la matière de l’hypothèque légale de la femme sont particulièrement intéressantes. L'auteur subordonne d'a-
“bord l'efficacité de cette hypothèque à l'inscription et
ne la considère pas comme unique, mais comme se composant d'autant d'hypothèques distinctes qu'il y a eu d’encaissements par le mari y donnant lieu.
Toutes les fois que le mari et la femme vendront un bien propre à celle-ci, lors du transfert de l’acte, le Conservateur du livre foncier devra prendre inseription d'office pour le montant du prix sur tous les immeubles du mari sis dans l'arrondissement et envoyer avis au Conservateur du bureau de publicité personnelle dont il va être parlé ci-après. Cette inscription d'office pourra être radiée, lorsqu'il sera justifié remploi avec déclaration d’origine de deniers. Le Conservateur devra aussi prendre inscription d'office, lors du transfert fait en vertu du partage ou de successions échues à la femme pour toutes les sommes ou valeurs lui revenant. Lors de l'inscription du contrat de mariage, il devra également prendre inscription d'office pour la sûreté de la dot ne consistant pas en immeubles. Ces inscriptions seront prises au bureau de publicité personnelle et mentionnées à ceux de publicité réelle.
Toute particulière et très discutable la disposition de l’art. 32 :
« La femme ne pourra ni renoncer à son hypothèque légale contre son mari tant que dure le mariage ni subroger dans l'effet de celle hypothèque un créancier de son mari. »
Mais, la partie la plus intéressante de ce projet réside
dans un très ingénieux système de registres, d'une tenue qui paraît facile, et qui sont destinés à révéler avec rapidité et certitude l’état des personnes, leur capacité, les biens immobiliers qu’elles possèdent avec les charges qui les grèvent.
Ces registres, distincts des registres d'inscriptions, seraient au nombre de trois, registre de publicité réelle, registre de publicité personnelle et registre de publicité mixte qui seraient reliés et tenus au courant entre eux par des renvois réciproques.
C’est dans le registre de publicité personnelle que serait inscrite, l’hypothèque légale de la femme. Tenu au lieu de naissance, il y est consacré une feuille pour chaque Français, sur laquelle on inscrit toutes les modifications qui se produisent dans sa capacité et dans son patrimoine. Cette feuille comprend quatre colonnes : 4° celle de l’état civil et dudomicile ; 2° celle de la capacité; . 3° celle de l’ensemble du patrimoine ; 4° celle de l’hy- ‘ pothèque légale résultant de lincapacité ; par conséquent, y figurera l'hypothèque de la femme mariée sur le renvoi qui sera fait par le notaire rédacteur de l'acte donnant lieu à l'hypothèque ; en marge seront portées les radiations de ces inscriptions. Renvoi doit être fait du tout au bureau de publicité réelle des arrondissements où le mari possède actuellement des biens et ultérieurementà tous ceux où il viendra à en acquérir de nouveaux, acquisitions qui seront connues par ke renvoi fait
par le bureau de publicité réelle au bureau de publicité personnelle de l'acquéreur lors de la mutation.
Telle est l’organisation du régime de l'hypothèque légale. Pour avoir une idée de l'économie générale du système, il faudrait entrer dans le détail des autres livres de publicité réelle et mixte, et il faudrait exposer des discussions que l’on ne peut aborder, en raison de l’importance des questions soulevées. C’est la mise en pratique du Livre Foncier préconisé par un grand nombre de jurisconsultes et d'économistes, et dont la réalisation donnerait certainement une grande impulsion au crédit immobilier ainsi qu'une grande facilité aux transmissions de biens etune grande clarté aux charges réelles. Mais il ne paraît guère possible d'établir cette institution sans procéder, au préalable, à la réfection du cadastre, opération d’une durée illimitée et qu’on à calculé devoir coûter plus de 500 millions.
Au point de vue de l'hypothèque légale de Ja femme, on voit, qu’en résumé, M. de la Grasserie la soumet à la publicité et à la spécialité et charge les notaires d’informer les conservateurs qui doivent effectuer l’inscription.
TÉL Proposition de MM. Dupuy-Dutemps, Brisson et Georges Leygues.
Le 1* février 1894, MM. Dupuy-Dutemps, Brisson et Georges Leygues ont déposé à la Chambre des Députés une proposition de loi portant modification du ré-
gime de publicité en matière de transmissions immobilières, de privilèges et d'hypothèques dont beaucoup de dispositions étaient empruntées aux divers travaux de M. Challamel sur cette matière, notamment à son projet soumis en 1892 au Congrès international de la Propriété Foncière. Les auteurs de cette proposition n’ont pas manqué d’y faire figurer la réforme de l’hypothèque légale de la femme. Dans l'impossibilité actuelle de réaliser, à brève échéance, une refonte de notre régime foncier, ils ont eu en vue, au moins d'améliorer la législation présente, en supprimant les charges occultes qui grèvent les propriétés par l'effet seul de la loi. Ils ont pensé que, « sans porter préjudice aux intérêts de la femme, il était possible d’assujettir son hypothèque à l'inscription et qu’il était nécessaire de la dénoncer aux tiers pour faciliter le crédit immobilier, qui souffre vivement de ce que lous les biens des Français mariés sont grevés de charges indéterminées, dont l’appréciation exacte ne peut se faire qu'au moment de la disso- Jution du mariage. Non seulement, est-il dit, dans l’exposé des motifs, 1l est indispensable qu'il existe un moyen certain de s'assurer du mariage {1), mais encore, il faut faire apparaître, outre l'hypothèque qui résultera des stipulations du contrat de mariage, celle qui accompagne toutes les créances que la femme peut acquérir contre son mari pendant le cours du mariage,
- (4) Nous verrons qu’une loi récente a comblé celle lacune,
car l’étude, même approfondie du contrat de mariage, serait insuffisante pour éclairer les tiers, puisqu’une hypothèque, nouvelle quant à la date, mais tout aussi générale quant à ses effets, peut surgir à chaque instant de la vie conjugale ».
Et, d'après ce projet, l'hypothèque légale ne doit pas seulement être inscrite, elle doit être spécialisée quant à la créance garantie et quant à son assiette.
L'art. 3 dispose, sans admettre d'exception, qu'aucune inscription ne pourra être prise que pour une somme liquide et sur des immeubles individuellement déterminés et désignés d’après les énonciations de la matrice cadastrale.
Quant aux personnes auxquelles incombe l'obligation de prendre inscription, l’art. 33 dispose que c’est le notaire, qui aura reçu le contrat, qui devra le faire dès le lendemain. Mais, l’ensemble de cet article peut être critiqué. D'abordilne prononce pas de sanction, le notaire sera tenu est une formule qui manque de précision… puis, il ordonne de requérir hypothèque sur tous les immeubles possédés par le futur mari ; quelle que soit leur situation. Pourquoi tous les immeubles ? Les parties ne pourraient-elles donc convenir qu'il ne sera pris inscription que sur quelques-uns dont la valeur paraîtrait suffisante ? Il est vrai qu'il leur est fourni un moyen d’arriver à ce résultat, en n’indiquant pas dans le contrat tous les immeubles du mari, car l’article ajoute : « A cet effet, 1 interrogera les parties
présentes sur la situation et l'étendue des biens immeubles ; tous ceux qui n'auront pas élé signalés seront soustraits à l'hypothèque. » Cette rédaction nous paraît défectueuse et nous préférons celle du projet de la Chancellerie qui, conçue en termes différents, exprime d’une manière plus précise que les parties déterminent les immeubles sur lesquels portera l’hypothèque. D'autant plus que la tournure employée semble attribuer à l'hypothèque légale de la femme un caractère de généralité que l'esprit de la proposition ne lui reconnaît pas.
Pour les causes d’hypothèque qui surviennent au cours du mariage, ceux qui sont chargés de délivrer à Ja femme les biens mobiliers qui lui adviennent ou ceux qui effectuent des paiements entre ses mains, ne seront libérés valablement vis-à-vis de la femme qu’à la condition de requérir inscription sur les biens du mari à concurrence de leur valeur. A cet effet, lors des quittances à intervenir ; ils demanderont au mari et à Ja femme de les renseigner sur la situation et l'importance des immeubles ; faute par le mari et la femme de fournir les indications nécessaires, la responsabilité des tiers sera dégagée. Enfin, la femme et ses parents jusqu’au troisième degré pourront, pendant la durée du marage, requérir inscription des hypothèques ayant pour cause la réception par le mari de sommes ou de valeurs appartenant à la femme, mais à la condition d'indiquer les immeubles sur lesquels l’hypothèque légale doit
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porter et spécifier la somme par laquelle elle sera prise.
La faculté est réservée au mari de se pourvoir devant le tribunal, pour faire déclarer nulles ou excessives les hypothèques inscrites sur ses biens et les faire restreindre aux sommes que la femme doit avoir à réclamer et aux immeubles suffisants pour en garantir la restitulion. |
À signaler la disposition de l'art. 3, entièrement nouvelle, absolument juste, mais d'une application pratique difficile : « les inscriptions ne sont susceptibles d'aucune péremption, elles conservent leurs effets légaux jusqu'à la radiation. » |
Dans ces grandes lignes, la proposition déposée par M. Brisson, Dupuy-Dutemps et Georges Leygues rappelle le projet de 1850 et ressemble au projet de la Chancellerie de 1896. Mais il renferme, notamment sur la matière de l’hypothèque légale de la femme, des dispositions, qui paraissent manquer de précision juridique : outre la rédaction de l’art. 33 que nous avons critiqué plus haut, il semble que l’art. 34, en obligeant ceux qui sont chargés de délivrer les biens mobiliers qui peuvent advenir à la femme au cours du mariage à requérir l'inscription de l’hypothèque, sous peine de n'être pas libérés valablement vis-à-vis d'elle, n'indique pas avec assez de netteté quelles personnes sont visées.
D'un autre côté, cette ingérence des tiers est-elle
bien fondée? On voit bien la sanction qui rappelle la clause du remploi obligatoire pour les fiers, mais on peut trouver qu'il sera difficile d’avoir des moyens pour les uns d'établir leur responsabilité et, réciproquement, pour les autres, de prouver qu’ils sont dégagés. L’al. 2 de l’art, 34 en s'exprimant ainsi, « lors des quittances à intervenir, üs demanderont au mari et à la femme de les renseigner sur la situation et l'importance des immeubles, faute par le mari et la femme d'avoir fourni les indications nécessaires, la responsabilité des tiers sera dégagée » prescrit l'usage d’interrogations et de déclarations, quine pourront présenter une valeur probante que lorsqu'elles seront consignées dans des actes authentiques. Dans la pratique, quels seront exactement les cas dans lesquels les tiers encourront une responsabilité ?
Cette proposition de loi ne présente, d’ailleurs, actuellement, qu'un intérêt documentaire. Renvoyée à la Commission de procédure et des juges de paix, elle n’est pas venue en discussion et la législature, pendant la-
quelle elle à été déposée, s’achèvera avant sa mise à l’ordre du jour.
Il nous à paru, néanmoins, intéressant d’en rapporter les principales dispositions pour la tendance qu’elle accuse vers les réformes projetées et pour les solutions qu’elle contient relativement à notre matière.
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$ 4. — Vœux du Congrès de la propriété immobilière de 14896.
Le Congrès de la propriété immobilière qui s’est réuni à Rouen en 1896, a,dans sa séance du 13 octobre, émis le vœu suivant sur les conclusions de la Commission de la première section :
« Ily a lieu de procéder le plus 16 possible à la réforme de la législation hypothécaire sur les bases suivantes :
1° Application la plus élendue du principe de la publicité en matière de lransmission immobilière ;
2 Application la plus étendue du double principe de la publicité et de la spécialité en matière hypothécaire ;
En conséquence,
Suppression des hypothèques occultes, spécialité et publicité des hypothèques légales à la condition que leur inscription soi assurée par un fonchionnaire ou un officier ministériel responsable ».
Mais depuis quelques années le gouvernement s'était préoccupé de cette importante réforme.
$ 5. — Commission du cadastre instituée en 1891.
Un décret du Ministre des Finances en date du 30 mai 1891 avait institué une Commission extra-parlementaire pour étudier le renouvellement du cadastre.
Dans son rapport au Président de la République, le
29 mai 1891, le Ministre qui était alors M. Rouvier, disait :
« Mais c'est surtout lorsqu'on envisage le cadastre comme base de la propriété foncière au point de vue de la sécurité des hypothèques et des transactions immobilières que les décisions à prendre devront être mûrement étudiées quant à leur conséquence et à leur portée économique.
« Sans doute, les travaux entrepris par le ministère de la justice et qui touchent à leur conclusion tendent à faire de la publicité et de la spécialité de la loi désormais absolue de notre régime hypothécaire, mais on est en droit de se demander si l'opinion publique ne réclame pas une réforme plus complète du mode de transmission de la propriété immobilière et de constitution des hypothèques et droits réels ».
Dans le programme des travaux soumis à cette commission, on relève les points suivants : d
Détermination juridique de la propriété immobilière,
Le cadastre doit-il servir de base au système de publicité, l'inscription étant prise sur l'immeuble selon la désignation du plan et de matrice cadastrale ?
Application du système de la publicité aux hypothèques légales, aux privilèges et généralement à tous les droits et charges grevant la propriété. Prénotations.
Et dans le discours d'ouverture de la séance plénière (10 juin 1891) M. Rouvier dit: « L’œuvre poursuivie consistera à remédier aux imperfections que présente
Lu
le régime de la propriété immobilière en France. La publicité, telle qu’elle résulte de la législation actuelle, est impuissante à conférer par elle-même la sécurité indispensable à la propriété foncière et un développement du'cerédit hypothécaire.
« Le cadastre semble l'auxiliaire naturel de toute entreprise tendant à la réforme de la publicité et de la spécialité. On peut même dire qu'il en est la base. »
La Sous-Commission juridique, dès les premières séances, aborda la question de la réforme hypothécaire et, dès les premiers échanges de vues, il semble que l'unanimité des membres fussent partisansde la soumission de toutes les hypothèques légales à la publicité et à la spécialité.
Les travaux de cette Sous-Commission, composée des Jurisconsultes les plus éminents et des esprits les plus éclairés, parmi lesquels MM. Bufnoir, Massigli, Challamel, Léon Say, Poincarré, Bard, Léon Michel, Boulanger, Dauphin, Loubet, Edouard Millaud, Boutin, ete.…, ont été mis à profit par la Chancellerie pour la rédaction de son projet de loi.
Aussi est-il permis d'espérer qu'une réforme préparée sous de tels auspices va enfin aboutir, réaliser des améliorations attendues depuis longtemps et mettre notre régime hypothécaire par une simplification et une clarté nouvelles à l'unisson de ceux que les autres nations ont récemment adoptés.
Le vaste mouvement d'opinion qui, depuis quelques années, s’est affirmé en faveur d’une réforme de notre régime hypothécaire, s'appuie sur les exemples fournis par les législations étrangères et, en particulier, par celles qui ont été récemment modifiées dans le sens de la publicité et de la spécialité appliquées aux hypothèques légales.
Plusieurs nations européennes, dont l’état de civilisation est le même que celui de la France, qui sontsous l'empire des mêmes principes, au point de vue du droit privé, possèdent des législations hypothécaires qui ignorent l’hypothèque légale de la femme. Cette garantie n'existe ni en Autriche, ni en Angleterre ni, d'une manière générale, en Allemagne. Les régimes matrimoniaux de ces pays ont, cependant, beaucoup d'analogie avec ceux que notre Code civil a organisés, et les mêmes principes y règlent la condition privée de la femme.
Jelant un coup d'œil d'ensemble sur les législations européennes en cette matière, l’on remarque, tout d’abord, que cetle institution de l’hypothèque légale de la
femme est surtout propre aux pays de race latine. On la rencontre dans les codes des ltaliens, des Espagnols et des Portugais qui forment avec les Français et les Roumains les peuples latins proprement dits. Elle s’est étendue en Europe dans plusieurs principautés allemandes, dans plusieurs cantons de la Suisse, en Belgique, en Hollande et en Grèce, et au delà des mers au Mexique, au Pérou, en Bolivie, à Haïti, dans la Louisiane et au Japon.
Le droit romain, qui l'avait créée, l’a fait passer dans toutes les législations qu'il à inspirées : en Allemagne, Jl'hypothèque légale de la femme n'aurait jamais été connue sans la propagation du droit romain, la pensée de celte hypothèque légale est étrangère au droit germanique pur. La loi anglaise en est un exemple : elle s’occupe des intérêts des femmes et des pupilles, mais elle ne leur donne pas une garantie de cette nature. La seule protection qu’elle accorde consiste en ce que la « Cour of Equity » peut, à la requête de la femme ou d’un de ses parents, ordonner le dépôt des biens mobiliers do- taux et limiter le pouvoir du mari (1).
__ Si, cependant, l'hypothèque légale de la femme existe chez un grand nombre de peuples, elle ne présente pas partout les mêmes caractères, que le Code Napoléon lui a assignés. L'objet de cette partie de notre étude
est de relever les rapports de concordance et de signa-
(1) Exposition nouvelle des idées du droit Anglais. Revue de légis= lation, Volowski, année 1853, t. 1, p. 266.
68 CHAPITRE Ji
ler les points de différence que présentent les législations sur cette matière, afin de rechercher, dans cette comparaison, des éléments de vérité et des enseignements pour apprécier les avantages et les inconvénients
de la réforme proposée.