CONTRTOUTIONS DIRECTES, DOUANES ET ACCISES
roncier.
Principal fr. 15,500,000
5 centimes additionnels ordinaires, dont deux pour nonvaleurs 775,000 J 18,369,760
10 centimes additionnels extraordinaires 1,550,000 1
3 centimes additionnels supplémentaires snr le tout . . 534,750 i
Personnel.
P"«<^iï«l 8,364,000) ^200400
10 centimes additionnels extraordinaires 836,400 ^ ''' "^ '
Patentes.
Principal 2,815,000 1 ^^q^q^
10 centimes additionnels extraordinaires 281,500 ) ' '
RedoTanceo sur leo mine».
Principal 166,000 \
10 centimes ordinaires pour non-valeurs ...... 16,6001 joajoa
5 centimes sur les deux sommes précédentes pour frais de i '
perception 8,680/
A reporter. . . . 30,836,830
(1) Le budget de 1849 n*est pas encore présenté.
Repori. . . . 30»836,830 Douanes .
Droits d*enlrée (16 centimes addUionneU) 10,500,000
Droits de sortie ( Id. ) 470,000 /
DroiU de transit ( Id. ) 70,000 11,577,000
Droitsdetonnagel Id. ) 500,000]
Timbre 37,000
Droit de consommation sur les boissons distillées. ... » 920,000
Accises.
Sel (sans additionnels) 4,800,000
Vin3étrangers(26centimes additionnels et timbres collectifs) 2,000,000
Eaux-de-vie étrangères (sans additionnels) 200,000 I
Eaux-de-vie indigènes ( Id. ) 3,500,000 (
Bièretetvinaigres(26ccnt.additionneUel timbres collectifs). 6,500,000
Sucres 3,000,000
rp. . i sur les quittances 5,000
f sur les permis de circulation. . . 1,000
Garantie.
Droits de marque des matières d*or et d*argent » | 140,000
necetles diverses.
Droits d*entrepôt , y compris ceux de Fentrepôt d*Anvers. 190,000; aAAAAA
Recettes extraordinaires et accidentelles 10,000) '
ENREGISTREMENT ET DOMAINES, Droits, aédltlonnels et amendes y relatives.
Enregistrement (50 p. c. additionnels). 10,600,000
Greffe ( Id. ). 300,000
Hypothèques (26 Id. ). ^^OO.OOOl
Successions (30 Id. ). 5,000,000 ( ^' ^'^^
Timbre ( sans additionnels ). 3,000,000 ^
Amendes 150,000
Recettes diverses.
Indemnités payées par les miliciens pour remplacement et
pour décharge de responsabilité de remplacement. . . . 70,000
Amendes en matières de simple police, civile, correctionnelle, ctc 140,000^ 500,100
Produits des examens 70,000 1
Produits des brevets d*iuvention 20,000
Produits des diplômes des artistes vétérinaires. ... 100 i
Somme égale 84,729,930
A ne considérer que les principes, que ce qui est rigoureusement juste et équitable, TËtat, tuteur-né des intérêts de tous, ne peut avoir qu'une seule source de revenus : la bourse des contribuables. U n*a pas le droit de puiser ailleurs que là. Il sort de son rôle d'administrateur, du moment qu'il possède des capitaux ou des biens autres que ceux qui, comme les routes, les canaux, les édifices publics, ne sont pas de nature à entrer dans la propriété privée.
Ici je suis amené à contredire ceux qui recommandent une réserve en numéraire: des centaines de millions sont enfouis, dît-on, dans les caveaux du trésor de la Russie, de l'Autriche, de la Prusse. Avec nos idées modernes, peut-on voir là autre chose qu'un abus comme peuvent s'en permettre les gouvernements absolus? En vain invoquerait^m l'^emple de Sully qui, croyant faire chose utile en mettant de Fargent en réserve, accumula quarante-deux millions de livres, trouvés à la Bastille après la mort de Henri lY ; cela tenait aux idées de ce temps-là, où l'on considérait l'or comme la richesse unique (système m^cantile). Aujourd'hui les réserves d'argent sont désapprouvées par tous les économistes, parce qu'dles gênent les transactions en diminuant un des principaux moyens d'échange.
Des ventes de biens du domaine, des entreprises industrielles et commerciales par l'État, des spéculations de banque, etc., sont bien aussi des ressources : la première, outre qu'elle est déjà fortement entamée, puisque des ventes de domaines ont lieu de temps en temps, n'est que temporaire et devra cesser un jour (1). Quant à des entreprises, à des spéculations à faire par l'État, telles que les risques d'assurance considérés comme moyen de finance, ce serait un empiétement sur la liberté du travail, garantie aux citoyens par la constitution : l'État ne doit pas faire concurrence au travail national; il n'en a pas le droit sous un gouvernement absolu, à plus forte raison sous un régime constitutionnel comme le nôtre. Les monopoles qui peuvent exister ne prouvent rien contre notre opinion : ils ne sont pas un droit, mais un abus, et les abus ne doivent pas se multiplier dans un gouvernement régulier.
Je répète donc que la bourse des contribuables est la seule source légi-
(I) L'article 2 de la loi du 3 février iS43 (Bulletin offieiel, n» VI), dispose qu'il sera procédé, dans un terme de dix ans, à Taliénation de biens domaniaux jusqu'à concurrence d^une sonmie de dix millions; que cette vente sera réglée par une loi, et que les fonds à en prorenir seront employés à ramortissement de la dette publique.
time des revenus de l'État , et partant de là, j'ose croire qu'on reconnaîtra avec moi que la tâche du gouvernement ne consiste pas seulement à perfectionner le mécanisme de la perception des impôts, comme semble l'indiquer le rapport ci-dessus cité de l'administrateur général des finances, rapport d'ailleurs fait à une époque qui est déjà loin de nous (dixhuit ans) : l'Ëtat doit aussi, et avant tout, respecter les droits des citoyens, tout en faisant respecter les siens; ce n'est qu'à cette condition que les impôts pourront regagner la popularité que des systèmes injustes et vexatoires leur ont fait perdre sous tous les régimes.
Or, les droits des citoyens sont-ils respectés avec un système qui frappe les capitaux et les transactions, les consommations ou besoins du pauvre? Il suffira d'un seul exemple pour juger ce que sont nos impôts actuels ; il est tiré d'une pétition adressée à la chambre des représentants sous la date du 2 février 1847.
c Sur 7,0S0 habitants, la commune de Waereghem compte 5,000 nécessiteux qui, privés depuis longtemps de l'usage de viande, de beurre et de graisse, n'ont d'autre moyen de relever un peu leur nourriture insipide et peu substantielle que le sel. On compte qu'ils en consomment 10 kilog. par tète ou 50,000 kilog. par an, coûtant 9,000 francs, dont 5,400 francs d'impôt! On attribue la mortalité autant à la nourriture malsaine qu'au défaut de nourriture suffisante, et les médecins s'accordent à prescrire le sel comme le meilleur remède contre l'insalubrité des aliments. >
Il ne peut assurément pas s'agir de substituer brusquement, sans transition, un système à un autre; mais, la réforme étant à Tordre du jour depuis si longtemps, il faudrait tout au moins l'aborder, en donnant un commencement de satisfaction à des intérêts que le système actuel lèse le plus, et que l'humanité commande de respecter.
Deux impôts me paraissent devoir être abolis immédiatement, parce qu'ils frappent des objets de première nécessité pour les classes ouvrières et nécessiteuses; ce sont :
L'accise sur le sel fr. 4,800,000
L'accise sur les bières et vinaigres 6,500,000
Après cet allégement procuré aux classes pauvres et aux classes laborieuses, l'impôt sur le revenu étant de sa nature un impôt direct, qui ferait
DE LIMPOT SUR LE REVENU. f f
double emploi avec les impôts directs existants, ceux-ci viendraient à tomber; il y aurait de ce chef diminution des sommes suivantes :
Foncier, y compris les redevances sur les mines. . fr. 18,559,950
Personnel 9,200,400
Patentes 5,096,500
Qu*il me soit permis de déclarer, en ce qui concerne Fimpôt foncier, que je ne saurais adhérer, pour ma part, à certaine théorie, d*après laquelle cet impôt ne serait point un impôt, mais une propriété deFËtat, à tel point que la propriété foncière ne payerait aucun impôt, c Cet impôt est d*une nature particuUëre (dit un économiste distingué de France, dans un écrit récemment publié qu'il m*a fait Thonneur de m*envoyer) ; il établit plutôt une rente foncière au profit de FÊtat, comme représentation du domaine éminent, qu'il ne constitue un impôt véritable. Dans les mu-^ tations de propriété, le capital de Timpôt foncier vient toujours en déduction du prix payé; tout dégrèvement de cette charge serait donc une pure libéralité de la part de TËtat, un cadeau fait à la propriété (4). » Une pareille doctrine, qui pourrait bien avoir pris naissance à Técole des physiocrates, pour lesquels l'agriculture était la richesse unique, le seul capital pro^ ductif, sans égard à l'industrie manufacturière et commerciale, cette doctrine de la rente foncière ne saurait tenir devant une critique éclairée, telle que celle qui en a été faite en ces termes à la chambre des représentants où elle avait été également émise, c Cest une erreur de croire que rimpôt foncier soit uniquement une redevance du sol : c'est un impôt sur l'agriculture, sur l'industrie agricole. Gela est évident; car si cela n'était pas ainsi, la terre en Campine devrait payer autant que dans le pays de Waes. C'est la même qualité, c'est le même sol. Pourquoi y a-t-il une différence? C'est en raison du travail agricole et du capital agricole, qui pendant une longue période se sont enfouis dans les campagnes du pays de Waes. S'ils se retiraient un instant, elles retourneraient à leur stérilité. Il est donc vrai de dire que l'impôt foncier qui se règle d'après le produit de la terre (car il n'est pas immuable) est la patente du laboureur (2). »
En Belgique, sur un peu plus de deux millions d'hectares livrés à la cul-
(1) M. Wolowski, membre de TÂssemblée nationale, Écmomie poUHque, 2« partie.
(2) M.de la Coste, séance da 19 avril i848.
n m LiMfOT sim le rsvbnu.
tore» l6i trois cinquièmes (1,127,916 hect.) sont exploités par des locataires, et deux cinquièmes seulement (879,480 hect.) par les propriétaires. Cette distinction entre les travailleurs des champs est essentielle dans Pappréciation du revenu agricole, ainsi que nous rétablirons plus loin d'après l'exemple de TAngleterre et d'autres pays.
Quant à la contribution personnelle et à l'impôt des patentes, le transfert aux communes en a été proposé au gouvememrat par la commission de révision des octrois, instituée près le ministère de l'intérieur par arrêté royal du 9 novembre 1847. Membre de cette commission, j'ai voté le transfert en remplacement des octrois communaux, dont l'abolition a été proposée à Funanimité; mais je ne l'ai voté qu'à la condition qu'il soit étabU, pour une quotité équivalente, un impôt sur le revenu comme impôt de l'État (1).
Dans le système d'mpôts que je propose, il ne serait plus nécessaire de chercher de nouvelles matières imposables pour couvrir toute espèce de dépenses prévues et imprévues. L'impôt sur le revenu fournirait ainsi les moyens d'amortissement des derniers emprunts, et parerait tout à la fois aux déficit des budgets.
Récapitulons.
Accise sur le sel fr. 4,800,000
Accise sur la bière • 6,500,000
Contribution foncière • 18,539,930
Contribution personnelle > 9,200,400
Patentes » 5,096,500
Déficit présumé du budget, soit (pour exemple). . . i 7,865,170
Ensemble fr. 50,000,000
Telle est la quotité sur laquelle porterait le nouveau système qui , à mesure qu'il se perfectionnerait, serait étendu à d'autres articles du budget; un jour viendrait immanquablement où ce système, bien compris et ses avantages appréciés, deviendrait d'une application générale, contre laquelle l'aveugle routine, les préjugés, ne sauraient longtemps prévaloir.
A l'abolition des impôts de consommation succéderait la suppression
(1) La commission, composée de MM. Charles de Broucliere, baron de Waha, Loos,Troye, Xavier HouscUing, d'Aicbambeau el Lagrange, a fait son rapport au govremeneat le I*" mai.
des droits d'enregistrement, d'hypothèque, de timbre, de succession, véritables impôts sur les capitaux et les transactions. Quand les esprits seront plus familiarisés avec la théorie du capital, on comprendra que le capital est le plus puissant instrument de production qu'une nation puisse avoir. Une diminution du capital social, l'amoindrissement d'une des sources de la fortune publique, telle est la conséquence nécessaire des impôts de cette espèce. Ce phénomène, sur lequel tous les économistes sont d'accord, n'apparait pas instantanément; ce n'est qu'à la longue que ses effets pernicieux se font sentir, et l'expérience ne manque malheureusement pas de venir confirmer la théorie. C'est absolument comme si, dans une entreprise exigeant le concours de mille travailleurs, on diminuait ce nombre de deux ou trois cents; il est évident que les sept ou huit cents restants feront moins de besogne, produiront moins que si l'on avait continué à les laisser travailler au nombre de mille. Eh bien, il eu est de même des capitaux : le profit qu'ils donnent est en raison directe de leur grandeur, et tout gouvernement sage et prévoyant, loin de diminuer le capital, s'attachera à en favoriser l'accroissement par l'adjonction incessante d'une partie du revenu. Jetons nos regards sur l'Angleterre depuis les réformes introduites par sir Robert Peel : leur tendance bien manifeste est de dégrever graduellement le capital social, en frappant, à sa place, le revenu. Tels sont les principes qui devraient aussi servir de base à notre politique financière; mais je me hâte de le reconnaître, un pareil système ne s'improvise pas : il n'est possible qu'à la condition d'être bien examiné et mûri, à la condition que l'administration s'y soit longuement préparée par des études approfondies.
Les moyens d'établir l'impôt sur le revenu soulèvent des questions pratiques, des détails d'administration, que le cadre dans lequel je suis obligé de me renfermer, ne me permet que d'efQeurer.
Du moment que, ainsi que je l'ai montré en commençant, le principe de l'impôt sur le revenu n'est pas contestable ni bien sérieusement contesté, il ne peut y avoir de doute sur la possibilité d'exécution; ce n'est plus qu'une question d'aptitude, d'habileté administrative, qu'il doit suffire de confier à un administrateur instruit et réellement capable, pour en assurer le succès.
Les bases de l'impôt dérivât de ce principe, que l'État doit trouver ses revenus dans les revenus des citoyens, et ne peut les trouver que là.
Or, les revenus des citoyens sont produits par les trois sources de la richesse publique, savoir :
Les biens immobiliers;
Les capitaux en numéraire et en créances actives;
L'exercice d'un métier ou d'une profession, d'un emploi ou d'une fonction.
Ce sont donc ces revenus qu'il s'agit d'évaluer, de constater d'une manière suffisamment exacte.
L'évaluation aussi juste que possible du revenu imposable, est nécessairement subordonnée à un système d'informations, que les adversaires de l'impôt sur le revenu exagèrent toujours, soit parce qu'ils ne s'en rendent pas bien compte, soit parce qu'ils ignorent le mécanisme en usage dans les pays où l'impôt sur le revenu existe d'une manière plus ou moins complète.
Pour détruire ces préjugés, il est nécessaire d'entrer dans quelques explications, de montrer, par l'exemple des législations étrangères, que l'impôt sur le revenu est de nature à fonctionner aussi aisément, plus aisément même, avec des rouages moins compliqués, que notre régime actuel.
D'abord, voici comment, à la commission de révision des octrois (séance du 27 mars 1848), j'ai essayé de combattre cette objection.
c L'impôt sur le revenu, dit-on, n'est point dans les mœurs des habitants; la Belgique n'est pas préparée à recevoir un pareil régime; la connaissance du revenu nécessite des investigations qui répugnent aux citoyens; la classe moyenne se soulèvera dans les villes, que les riches déserteront.
c Si les impôts n'existaient pas et qu'on voulût les établir pour la première fois, je concevrais les appréhensions qu'on exprime. L'impôt sur le revenu n'est point dans les mœur^. Je demanderai à mon tour, les impôts actuels sont-ils dans les mœurs, surtout l'impôt de consommation? Leur recouvrement, comme leur assiette, ne donne-t-il pas lieu à des mesures autrement désagréables, autrement inquisitoriales, que celles qu'il y aurait à prendre avec l'impôt sur le revenu? Qu'est-ce donc que les visites &ites aux frontières du royaume et aux portes des villes; la surveillance des distilleries, brasseries, vinaigreries, sauneries, sucreries; la recherche et l'examen des baux et des actes de vente pour connaître le revenu foncier imposable; la série de questions souvent accompagnées de visites domici^
Uaires, pour s'enquérir de la valeur locative et mobilière, du nombre de portes et fenêtres, de cheminées, de chevaux, de domestiques; la constatation du nombre d'ouvriers industriels et du montant du débit des boutiquiers, et tant d'autres formalités gênantes, imposées aux citoyens par l'assiette des impôts sur les capitaux et les transactions?
« Pour une nation habituée à un pareil cortège d'investigations, l'argument tiré de ce qu'un impôt juste en soi répugnerait aux mœurs des habitants, doit perdre considérablement de sa valeur.
« On mécontentera, dit-on ensuite, les classes moyennes, et les riches émigreront des villes.
« Un mécontentement qui n'est pas légitime me touche peu : aujourd'hui les classes ouvrières et nécessiteuses sont mécontentes, et, il faut bien le dire, elles ont raison de l'être; les charges publiques sont assises et réparties de telle façon qu'elles pèsent, pour la plus grande partie, sur la classe ouvrière, qui est en droit de réclamer un allégement. Que les classes riches et les classes moyennes payent un peu plus au trésor à la décharge des classes ouvrières, rien de plus juste; c'est à tort qu'elles s'en plaindraient. Il n'en saurait résulter de danger pour la chose publique; mais il y en aurait à méconnaître plus longtemps les droits des classes inférieures, car ce sont elles qui font les soulèvements.
€ L'impôt sur le revenu est fondé en droit et en raison; il entrera désormais dans tous les programmes démocratiques. Heureux les pays dont les gouvernements, assez prévoyants pour ne pas se laisser déborder, savent prévenir des secousses que les dénis de justice ne légitiment que trop souvent! i
L'impôt sur le revenu entrera désormais dans tous les programmes démocratiques : voilà ce que je disais en séance le 27 mars , et un mois après, le 29 avril, l'Association libérale de Bruxelles publiait sa circulaire électorale, dans laquelle on lit ce qui suit :
€ S'il pouvait y avoir des divergences d'opinions sur l'importance des réformes à introduire sous ce rapport (des économies) , il ne saurait y eau avoir sur ce fait, plus grave, que le système même des charges publiques appelle une révision prompte, sévère, profonde. Il est évident que le premier principe de Timpôt, celui qui en fait un tribut légitime et non une spoliation, c'est la proportion exacte entre le revenu du citoyen et sa part contributive dans les charges publiques, et il est non moins évident que
notre régime financier méconnaît en beaucoup de points ce principe fondamental.
c Pas de cumul, pas de faveur; au mérite seul Tavancement.
€ Nous Tavons déjà dit, là ne réside que la partie la moins importante des améliorations dont notre système financier est susceptible. Le but sérieux à poursuivre en cette matière, c'est la réforme qui portera sur Fassiette de Fimpôt. >
L'argumentation ci-après répond péremptoirement à Fobjection d'impraticabilité de l'impôt sur le revenu; elle est empruntée à une brochure récemment publiée à l'occasion de l'impôt progressif établi, comme impôt communal, par une de nos villes, la dixième en rang sous le rapport de la population (1).
c Tous les revenus ne sont pas apparents, et la majeure partie de ceux qui ne le sont pas ne payent aucun impôt.
<r L'impôt sur le revenu doit porter sur tout produit quelconque qui constitue un revenu, que ce soit par le travail , par le commerce, par les émoluments d'une charge, rentes sur l'État, obligations de portefeuille, propriétés foncières.
c La difficulté d'obtenir des estimations exactes des revenus non apparents est une des principales objections que le système de l'impôt sur le revenu provoque. Cette difficulté peut et doit être surmontée. Elle le sera , parce que les fortunes ne sont pas tellement ignorées , que l'on puisse longtemps les dissimuler dans un pays m chacun sera intéressé à ce que tous soient astreints à contribuer pour leur part aux dépenses de l'État.
€ Dans d'autres pays , la taxe sur le revenu existe; Yincome^Um en Angleterre a exigé une évaluation de tous les revenus , et elle a tté faite.
c Lorsque la loi admet le citoyen à faire la déclaration de son revenu, ceux qui se seront refusés à la faire auront perdu tout droit de se plaindre si les répartiteurs les ont surtaxés.
c Si, dans une ville comme Londres, qui équivaut à un royaume, dans laquelle tant d'existences sont ignorées ou peu connues, si là on a pu
(1) Expoié du système de T impôt progressif sur le revenu^ adopté par le conseil communal de Verviers, et approuvé par arrêté royal du 29 novembre 1847, précédé <f un examen des diverses bases de Fimpôt actuel; Bruxelles, i848, brochure il^8^ page 85.
DE L'IMPOT SUR LE REVENU. f7
établir une taxe sur le revenu , pourquoi ne Tétablirait-on pas dans des localités où les fortunes sont connues, où le train de vie peut faire apprécier la valeur du revenu , où enfin tous les éléments pour arriver à une juste estimation existent?
c Ne procède-t-on pas dans Fassiette du droit de patente à de pareilles évaluations?
c Le détaillant ne doit-il pas être imposé d'après le chiffre de sa recette?
c Et, cette recette, qui la fixe?
c Le contribuable, ou, s il le préfère, les répartiteurs.
c Que les estimations ne soient pas d*une rigoureuse exactitude, il en sera toujours comme il en est aujourd'hui pour toutes les bases de l'impôt; mais en tout cas, celle^^i sera une base nouvelle, qui servira à équilibrer les autres, et qui, on ne peut le nier, approchera dans ses appréi*iations bien plus près de la vérité que les estimations d'aujourd'hui pour les valeurs des mobiliers.
c Par l'impôt proportionnel sur le revenu, on atteint, il est vrai, tous les revenus quelconques, cachés ou patents; on fait un ^rand pas dans le système en fidsant contribuer chacun en proportion de ses facultés. 11 est encore un autre avantage que porte avec lui cet impôt, celui de ne plus offrir d'intérêt aux propriétaires de capitaux de donner la préférence à tel ou tel genre de placement, parce que cette partie de leur fortune se trouverait en dehors des atteintes du fisc. »
J'ai annoncé qu'à l'appui des explications en réponse à l'objection d'impossibilité, d'impraticabilité, je citerais des exemples tirés des législations étrangères. Voici, résumé aussi succinctement que possible, le résultat des recherches que j'ai faites à cet égard.
Angleterre. — L'income-tax^ décrété en 1798 sur la proposition de Pitt, supprimé en 1802, rétaUi l'année suivante sous la dénomination de prapeny-tox, et de nouveau aboli par le parlement en 1816, fut rétabli une seconde fois par la loi du 22 juin 1842, prise sur la proposition de sir Rdbert Peel, et prorogé en 1845; il a conservé sa dénomination ofiidelle de property^tax. Les Irlandais sont exempts de cet impôt. Dans tout le royaume britannique, l'impôt foncier est très-bas et mal établi, et le droit de patente y est inconnu, de même que toute taxe sur les capitaux. L'impôt sur le revenu est de près de 5 pour cent (2 ~) , de moitié
sur les prix de fermage à la charge des propriétaires, et de moins encore en Ecosse. Les revenus de moins de 150 livres sterling sont affranchis de rimpôt. Les sources de revenu, ou bases de l'impôt , sont au nombre de cinq : l"" les propriétés foncières, les pêcheries, les mines et carrières, les salines, les ponts, canaux, chemins de fer, etc.; ^ les fermages, sur lesquels les propriétaires sont tenus, sous peine d'amende, de bonifier la taxe aux fermiers; S"" les rentes et dividendes de fonds publics; i"" les profits, gains et salaires produits par l'exercice d'un métier, d'une profession,^ d'un commerce, d'un emploi; 5"" les traitements sur les caisses de FËtat. Le produit de l'impôt, d'après ces cinq bases, a été ainsi qu'il suit, depuis sa création jusqu'à la fin de l'année financière au 5 avril 1846 :
1842—1845 5,458,041 livres sterling.
Ce dernier produit s'est réparti de la manière suivante; les proportions indiquées dans ce tableau n'ont pas essentiellement varié dans les quatre années.
Taxes sur les terres, les tenures, etc. 2,528,721 liv. st. ou 45.15 p. c.
— sur les profits des fermages. 524,559 » ou 5.79 »
— surlesannuités, dividendes, etc. 744,019 b ou 15.28 b
— surlesprofessions,métiers,etc. 1,678,595 » ou 29.95 b
— sur les traitements. . . . 527,769 • ou 5.85 »
5,605,445 B imM
Les frais de perception varient chaque année. Le produit net de l'impôt a été, en 1844-45, de 5,104,448 liv. sterl., et en 1845, de 5,084,741.
Il résulte d'un document officiel soumis au parlement que le nombre des personnes dont le revenu s'élève de 150 à 200 liv. était ^i 1846 de 58,592; le nombre de celles dont le revenu s'élève de 200 à 500 liv., de 29,441; de 500 à 400 liv., de 14,599; de 400 à 500 liv., de 7,244; de 500 à 600 liv., de 5,588; de 600 à 700 Uv., de 5,062; de 700 à 800 liv., de 2,065; de 800 à 900 Uv., de 1,656; de 900 à 1,000 Uv., de
DE L'IMPOT SUR LE REVENU. Si
924; de 1,000 à 2,000 liv., de 5,287 ; de 2,000 à 5,000 liv., de 1,525; de 5,000 à 4,000 liv., 717; de 4,000 à 5,000 liv., 592; de 5,000 à 10,000 liv., 795; de 10,000 à50,0001iy., 519, et enfin de50,000UY. (1 ,250,000 fr.) et au-dessus, 16.
Uimpôt sur le revenu en Angleterre, vient d*ètre prorogé de nouveau pour trois ans, jusqu'au 5 avril 1851.
Prusse. — Dans Fétat des finances pour Tannée 1847, présenté à la Diète prussienne le 27 mars 1847, on lit que, sur un total de 64,055,697 thalers de revenu net, 7,044,520 thalers proviennent de Timpôt par classes. Cet impôt, que remplace le droit de mouture et d'abattage prélevé à la porte de 124 villes, consiste dans un droit proportionnel établi sur la fortune présumée, par édit du 50 mai 1820 modifié par des ordonnances postérieures. L'application des classes est attribuée aux administrations communales, sous la direction des commissaires d'arrondissement (Landràthe). Actuellement il existe quatre classes, comprenant ensemble douze degrés, taxés à des taux diflférents suivant qu'ils s'appliquent à des familles ou à des individus vivant isolément; en voici le tableau :
l'^ classe, composée'des habitants riches . . • •
2^ classe: habitants dans l'aisance, propriétaires, commerçants, etc
5^ classe : petite bourgeoisie et paysans \
4*" classe -.journaliers, domestiques
Le troisitoie degré de la 4-* classe est généralement imposé, non pas par famille, mais i raison d'un demi-thal^ par individu valide audessus de 16 ans et au-dessous de 60.
Les quatre classes se répartissent ainsi, sur une recette supposée de 100,000 écus:
PasillM.
Thalen.
Isdhld.lMl.
nàUn,
lU
1** classe: 5,708 thalers, ou 5 ^ pour cent.
3* . 5i,787 > Mî >
Total. . 100,000
Saxe-Weimar. — Les ressources du grand-duché sont divisées en trois catégories : 1"* l'impôt foncier, établi d*ancienne date; 2* la part qui revient au grand-duché, comme associé au Zollverein, dans les produits des droits de douane, les produits des accises sur le sucre de betterave, sur les distilleries et les brasseries, sur le tabac et le vin, enfin les produits de la régie du sel et du monopole des cartes à jouer; S"" l'impôt sur le revenu qui, créé par la loi du 'Hd avril 1824 , frappe les traitements et les pensions au-dessus de 50 reichsthalers; les bénéfices des fermages , calculés au quart des prix de ces derniers ( les fermages de SO reichsthalers et au-dessous sont exemptés de F impôt); les produits des capitaux et les rentes, estimés à 3 pour 100 du capital; les bénéfices des métiers et des professions, et les salaires. Les capitaux en numéraire et les créances actives sont spécifiés, par les déclarants, dans un billet cacheté, dont la suscription n'indique que le montant total; ce n'est qu'en cas de suspicion que les autorités administratives sont autorisées à rompre le cachet et à prendre connaissance des détails que le billet renferme.
Confédération suisse. — Canton d*Unterwald, — Un impôt d'un pour mille est établi sur les fortunes.
Claris. — Un impôt analogue est perçu dans ce canton ; le taux est en moyenne de deux pour mille, et les petites fortunes (au-dessous de 200 i 500 florins, suivant les communes) sont exemptes; la taxe est établie par les conseils communaux, sauf recours à l'autorité supérieure. Il existe en outre une capitation, qui n'est que d'un quart pour mille.
Schaffhouse. — Indépendamment d'un demi pour mille sur la fortune, il y a un impôt sur les revenus produits par les gages et les appointements: le taux est de 40 krenzers pour 100 à 300 florins, de 1 Ibrin 20 kreuzers pour 300 à 600 florins, et de 2 florins pour chaque centaine au-dessus de 600. La fortune est estimée par les contribuables eux-mêmes, sous le contrôle des autorités administratives qui ont le droit absolu de rectification; les fraudes constatées sont punies d'un double droit.
DE L'IMPOT SUR LE MVEIIU. Si
Thurgwie. — L'impôt est d*un pour mille sur les capitaux et les biensfonds, à Texception des biens du clergé et des institutions de bienfaisance; le taux est de moitié pour les biens grevés d'hypothèque. Les fonctionnaires et employés payent 15 kreuzers pour cent sur les trait^nents de 100 i 200 fl., 50 kr. sur 200 à 400, 50 sur 400 à 600, 1 fl. 10 kr. sur 600 i 800, et 1 fl. 50 kr. par 100 il. excédant 800. Les industriels et les commerçuits sont également soumis à un impôt progressif, de 10 à 50 kr. pour 100 à 800 fl., et de 1 fl. 10 kr. pour 100 audessus de 800. Le contingent du canton est réparti entre les communes, et k sous-répartition en est faite par les soins des conseils communaux. Les déclarations frauduleuses sont passibles d'une amende qui s'élève à vingt fois la somme à payer.
Saint-GaU. — Toutes les fortunes, après déduction des dettes et charges, sont frappées d'un pour mille, à l'exception des biens appartenant aux éf^ses et aux institutions de bienfaisance , ainsi que des instruments de travail; le taux est réduit à la moitié pour les veuves et les orphelins dont la fortune ne dépasse pas 10,000 florins. L'appréciation des fortunes est attribuée à l'autorité administrative d'après les déclarations des contribuables; les fausses déclarations entraînent un double droit.
Zurich. — Le même impôt existe, avec les mêmes bases, dans le canton de Zurich, qui a en outre un impôt sur les revenus au-dessus de 100 francs, et divisés à cet effet en dix-sept classes; des experts sont chargés d'aprécier la valeur des déclarations, sauf le recours des contribuables à l'autorité supérieure. Le droit est quintuplé en cas de fraude.
BéUe-vUle a un double impôt sur les fortunes et sur le revenu, analogue à celui de Zurich, sur lequel il est en partie calqué.
Genève. — La taxe des gardes, introduite au xvi' siècle, abolie en 1798, et rétablie en 1816, est un impôt sur les fortunes : les premiers 10,000 fl. sont exemptés; de 10,001 à 100,000 fl. on paye 1/2 pour mille, et un pour mille au-dessus de 100,000 fl. Les instruments de travail, le mobilier, les collections d'art et de science, ainsi que les propriétés immobilises situées dans le canton, déjà imposées à la contribution foncière, sont libres, mais non les propriétés possédées hors du canton. Chaque contribuable foit sa déclaration sur Thonneur, devant une commission obligée de la recevoir sous le sceau du secret. — Enfin un impôt sur le revenu est établi , depuis 1847, dans le canton de Berne.
Grand-Duché de Bade. — Un impôt sur le revenu.net (déduction faite des dettes et prestations) a subsisté jusqu'en 1815. Créé par lettres patentes du 31 août 1808, il a consisté dans une contribution de 45 kreuzers pour un revenu de 300 fl. ; 1/2 pour 100 pour 501 à 500 fl.; 5/4 pour 100 pour 501 à 800; 1 pour 100 pour 801 à 1,200; 1 1/4 pour 100 pour 1,201 à 1,600, et ainsi de suite jusqu'à 6 pour 100 pour un revenu de plus de 150,000 fl. Les apanages, les traitements et les pensions ne devaient supporter que la moitié de la taxe. Les évaluations se faisaient par les soins des autorités locales.
Villes libres. — Â Hambourg et à Brème, Tautorité faisait connaître la somme présumée nécessaire pour subvenir aux charges publiques, et fixait le taux de la contribution proportionnellement au revenu. Chaque contribuable établissait lui-même sa quote-part et en versait le montant dans une caisse fermée à clef : les résultats répondaient toujours aux prévisions. — Â Lubeck, une taille de 4 marcs pour un revenu au-dessous de 500 marcs, de 8 pour 500 à 1,000, de 16 pour 1,000 à 1,500, de 50 pour 1,500 à 2,000, de 600 pour 10,000 à 12,000, etc., fut établie le 26 juin 1815, avec des modifications introduites le 2 avril 1817. Deux commissions, l'une pour la ville, l'autre pour le plat pays, furent chargées d'estimer les revenus des citoyens d'après des bases déterminées. — L'impôt sur le revenu existe également à Francfort.
Pensylvanie (États-Unis). — Chaque citoyen est imposé suivant sa fortune, dont il déclare lui-même le montant sous la foi du serment.
Russie. — On sait que dans ce pays toute la charge des impôts pèse sur la roture, composée des bourgeois et des marchands; ils sont divisés en cinq classes sous le rapport de leur position de fortune, à raison de laquelle ils sont imposés.
L'énumération qui précède ne serait pas complète si l'on négligeait de mentionner les principaux impôts sur le revenu qui ont existé dans les temps antérieurs, au moyen âge et jusque dans l'antiquité.
A Athènes, d'après la législation de Solon, de même que plus tard i Rome depuis Servius Tullius, les citoyens, disposés par classes, contribuaient aux charges de l'État dans une certaine proportion, constatée par l'inscription des biens et des moyens d'existence de chacun : ce soin formait, à Rome, l'une des principales attributions des censeurs*
Durant le moyen âge, la taille, la dime, le commun denier, étaient de
yéritables impôts sur le revenu, solidement organisés, surtout dans les villes impériales d'Allemagne, ou la sincérité des déclarations n'avait le plus souvent d'autre garantie que l'affirmation par serment des intéressés. Un impôt analogue a existé plus tard, dans les Provinces-Unies des Pays- Bas, sous le nom de WOl" denier.
L'impôt sur le revenu, comme on voit, n'est donc pas chose nouvelle, sans exemple, dont l'essai soit à faire, et sous ce rapport les préventions tirées de la prétendue nouveauté de cette forme de l'impôt doivent entièrement se dissiper.
Ce n'est pas, j'ai hâte de le dire, qu'on puisse être disposé à approuver sans réserve, à préconiser toutes les variétés que je viens de passer en revue. Plusieurs laissent au contraire une assez large part à la critique; elles présentent des écueils que l'expérience éclairée par la théorie apprend à éviter.
Ainsi, le serment exigé des contribuables, mesure renouvelée du moyen âge, quoiqu'elle soit en usage dans un des États démocratiques de l'Amérique du Nord, ne saurait prévaloir en Belgique, où un essai malhrareux en a été fait sous le gouvernement des Pays-Bas , à l'occasion de l'impôt sur les successions eu ligne collatérale, c On ne saurait le nier, disait au mob de décembre 1830 l'organe du gouvernement provisoire , depuis quinze ans , on a abusé dans la législation de l'imposante formalité du serment : c'est en faire un jeu que de la prodiguer ainsi; c'est de plus autoriser en quelque sorte le parjure, que de placer celui de qui le serment est exigé, entre son intérêt et sa conscience (4). >
Le système d'impôt par classes, tel qu'il existe en Prusse, n'est pas non plus un exemple à imiter, parce que, manquant de bases d'appréciation de la fortune des contribuables, il abandonne tout à l'arbitraire des autorités locales, ainsi que cela se pratique du reste généralement dans mille sept cent soixante-cinq communes de Belgique, où l'impôt communal se répartit par voie de capitation.
Ce serait un grand malheur pour notre pays, une vraie calamité, si une mesure d'une si grande importance, d'une si haute portée pour l'avenir de la patrie, était mise en des mains inhabiles, incapables d'assurer le triomphe de la bonne cause, c Ce qui de jour en jour est appelé à com-
(1) HuyUeiis,IV,555.
mander dans nos sociétés démocratiques, c^e sont les caraetkes énergiques, les hommes à fortes convictions, à résolutions vigoureuses, inflexibles, marchant droit au but , » dit avec raison la circulaire déjà citée de l'Association libérale de Bruxelles. Peu de jours auparavant, il avait été dit en plein Parlement : < Nul doute que dans le temps d'examen et de discussion où nous vivons, la suprématie d*(^inion, la direction des afiBadres, ne doivent appartenir à celui qui voudra et saura répartir le plus justement les charges publiques et les avantages m vue desquels les charges sont payées, sont supportées (1). »
Toute la question roule sur la difficulté de répartir les charges publiques proportionn^ement au revenu imposable. Cette question est complexe; il importe d'en faire ressortir tous les déments, pour les envi* sager chacun séparaient.
En soumettant à une analyse raisonnée les systèmes étrangers que j'ai sommahrement décrits, on arrive à ce résultat remarquable, qu'il n'est aucun élément essentiel de la question qui ne fonctionne, dans l'un ou l'autre pays, à la satisfaction générale. Le système thurgovien, qui renferme le plus grand nombre de ces éléments, est, sous ce rapport, le phu complet de tous: on s'aperçoit qu'il est tracé de main de maître.
Ces éléments, ces principes, résumons-les dans un ordre méthodique :
1. Dans tous les systèmes, à une ou deux exceptions près, la conoais^ sance du revenu est basée sur les déclarations des citoyms; l'autorité n'intervient que pour vérification et contrôle. Les dtoyens s'imposent ainsi eux-mêmes, pratiquent dans toute leur plénitude les règles du $elf* gavemment , le gouvernement du pays par le pays. C'est le meilleur moyen d'écarter les formes acerbes, les perquisitions indiscrètes et oSim^ santés, les embarras de bureau, tout en arrivant au même résultat, car des réticences, il y en a aujourd'hui comme il y en aura toujours; Fadmimstration, quoi qu'elle fasse , ne parviendra jamais à les éviter entMremeot. La conscience publique deviendra plus puissante que le fisc : les progrès de la civilisation, l'éducation politique des peuples, feront comprendre, mieux que les contraintes publiques, l'obligation de supporter les charges de l'Ëtat proportionndlement au revenu , à la sécurité , aux jouissances qu'il assure aux citoyens; ils feront comprendre que e'est un
(1) M. de Tomaco, séance du 20 avril.
devoir civique que chacun doit remplir aussi religieusement qu'il paye le inîx d'un objet acheté ou d'un service rendu, sous peine de passer pour mauvais citoyen, pour citoyen suspect , dont la mauvaise foi ne manque* rait pas d'être dévoilée, d'être signalée à l'opinion publique. Aussi l'adminietration a-t-elle une grande tâche à accomplir, de trouver les moyens de découvrir les fraudes et les supercheries , sans froisser la susceptibilité des citoyens honnêtes et probes, sans faire naître un antagonisme fîleheux entre le fisc et les contribuables. Ces moyens de contrôle existent d'ailleurs d'une manière plus ou moins parfaite, savoir : pour le revenu foncier, par le cadastre; pour les capitaux, par l'enregistrement, les hypothèques, les banques publiques, etc.; pour le travail, par les patentes, les registresmatricules des administrations, etc. : il y aurait à améliorer ces divers moyens, à les perfectionner, à les mettre en harmonie avec le système nouveau. La loi comminerait aussi des peines , comme elle le fait en Anf^terre, dans les cantons suisses de Thurgovie, Saint-Gall, Genève, ainsi que dans le grand-duché de Bade.
2. Partout où l'impôt sur le revenu existe, on en a (ait un impôt direct , prélevé directement sur le revenu des citoyens, qui savent ainsi au juste qudie est la part contributive de chacun aux charges publiques, tandis que cette connaissance est rendue impossible par les impôts indirects. Ce n'est pas toujours celui qui paye l'impôt, qui le supporte : c'est là le propre des impôts indirects, qui ne manquent cependant pas de défenseurs, même dans les pays démocratiques, c Tous les pouvoirs émanent de la nation » dit l'article ^ de notre constitution. La souveraineté populaire se manifeste par les élections attribuées aux contribuables, et le pouvoir a soin de dérober à ceux-ci, de se dérober à lui-même, la connaissance du montant de la part contributive de chaque citoyen. SinguUère souveraineté que celle-là! Elle rappelle celle des rois fainéants, également plus nominale que rédle. L'article 25 de la constitution ne deviendra une vérité que lorsque les électeurs seront ceux que l'impôt frappe, qui le supportent, et non pas ceux qui le payent. L'impôt sur le revenu produirait ce résul* tat ; il n'y aurait plus d'autres contribuables que ceux désignés par l'artide 47 de la constitution, qui recevrait ainsi une application générale. En outre, l'extension de l'impôt direct offrirait un puissant moyen d'économie, en ce que les rouages y sont infiniment plus simples et, par suite, les frais de recouvrement moins ^vés.
3. Il parait que jusqu'à présent Vimpôt sur le revenu n'existe nulle part comme impôt unique, mais seulement comme impôt auxiliaire, excepté peut-être dans un des États de l'Amérique du Nord. Il est à prévoir qu'en Angleterre Yincome-tax finira par prévaloir sur les autres impôts, par les absorber tous ou à peu près; ce sera très-probablement le premier État qui entrera franchement, complètement, dans cette voie nouvelle.
4. Considéré comme impôt de répartition, l'impôt sur le revenu ne présente ce caractère que dans le seul canton de Thurgovie ; partout ailleurs il est impôt de quotité. Aujourd'hui, en Belgique, il n'y a qu'un impôt de répartition, l'impôt foncier, et c^est le meilleur, parce que seul il permet de compter sur la réalisation des prévisions* Dans ce système, les mécomptes sont impossibles : c'est ce qui doit engager à préférer la répartition à la quotité; seulement on devra avoir soin de porter en compte une somme pour fonds de non-valeur, destinée à couvrir les cotes irrécouvrables. Cette préférence est du reste commandée par la justice distributive : tous les revenus, quelle qu'en soit la source, étant réunis en un seul et même allivrement, on empêche par là les inégalités» de taux appliqués à chaque nature de revenu pris individuellement, c'est-à-dire, qu'avec l'impôt de quotité, le taux pourrait être, par exemple, de dix sur le revenu foncier, tandis qu'il ne serait que de cinq sur le revenu industriel et commercial , de deux ou d'un sur le revenu des capitaux. Dans l'impôt de répartition, le taux de l'imposition est uniformément le même, l'égalité proportionnelle est parfaite entre toutes les branches de revenu.
5. Dans la répartition de l'impôt, on doit avoir égard à la position relative du contribuable, par rapport aux dettes et charges qui affectent son revenu : c'est ce qui constitue Yimpôt progressif. Ce caractère ne se rencontre qu'exceptionnellement dans les systèmes existants : tantôt, comme en Prusse, la taxe d'un célibataire équivaut à la moitié de ce que paye une famille tout entière, ou bien , comme dans le canton de Saint- Gall, le taux est réduit à la moitié pour les veuves et les orphelins dont la fortune n'atteint pas un chiffre déterminé; tantôt, comme dans les cantons de Thurgovie, Saint-Gall, Genève, on prend en considération soit les dettes hypothécaires, soit les instruments de travail et les frais de production.
6. L'impôt sur le revenu ne se conçoit pas sans échelle de proportion, avec une limite inférieure, au-dessous de laquelle l'impôt n'est pas appU-
que, et une limite supérieure où s'arrête la progression. Les limites varient suivant les pays : le minimum est de 150 livres sterling en Angleterre, de 50 écus pour les fermages dans le grand-duché de Saxe-Weimar, de 200 à 500 florins suivant les communes dans le canton de Claris, de 10,000 fl. pour rimpot sur les fortunes dans le canton de Genève; le maximum est de 600 fl. dans le canton de Schaffhouse, de 800 fl. dans le canton de Thurgovie, etc.
Arrivé au terme de la tâche que je me suis prescrite, je m'arrête. Après avoir montré que notre système financier est un édifice qui croule , j*ai indiqué les moyens pratiques d'édifier sur un plan nouveau. Il ne me reste plus qu'à formuler mes idées en projet de loi; mais un pareil travail serait prématuré : l'essentiel pour le moment, et tel est le but que je me suis proposé, c'est de préparer les esprits à la grande réforme qui s'annonce de toutes parts, de les familiariser avec des idées de la réalisation desquelles dépend, je le répète, l'avenir et le salut de la Belgique.
Braxelles, le 8 mai 1848.
Postrscriptum. — Pendant l'impression de cette brochure , les journaux français nous apportent le texte du rapport que le ministre des finances, M. Garnier-Pagès, a présenté en séance de l'Assemblée nationale, le 8 mai. Ce rapport renferme un passage qui mérite toute l'attention du corps électoral belge, appelé à reconstituer, sous peu de jours, nos deux chambres législatives. Voici ce passage :
c De tous les impôts, le plus juste, le plus efficace, celui que « je m'attacherai de toutes les forces d'une conviction invétérée € à faire prévaloir devant vous , c'est l'impôt progressif sur le € revenu. Vous aurez, citoyens, devant la postérité la gloire c étemelle de l'avoir établi définitivement dans la France répuc blicaîne et démocratique. >
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