L. 2, pr., Dig., Ad sen. cons. Vell
lement dans ses rapports avee son mari, en lui défendant toute intercession pour autrui; la prohibition s'appliqua dès lors aussi bien à la fille et à la veuve qu'à la femme mariée.
Les édits d'Auguste et de Claude avaient eu principalement en vue la conservation de la dot; le sénatus-consulte Velléien eut surtout pour but de combattre l'émancipation des femmes et de restreindre leur influence : feminas virilibus officus fungi et ejus generis obligationibus obstringi, non est æquum, dit le sénat ‘.
Intercéder pour autrui, e’était s’obliger pour la dette d'autrui, soit en s’obligeant avec lui, soit en se substituant à lui, pro alio reus fieri, ou alienam obligationem suscipere.
Mais, il n'est pas aussi simple que cela semble de reconnaitre dans une obligation si celle-ci présente ou non les caractères de l’intercessio.
Suivant M. Gide, ces différents caractères peuvent se réduire à quatre :
1° Il faut d'abord que la femme s’oblige. Une aliénation n’est pas prohibée; la femme sait mieux ce qu'elle fait en aliénant qu’en contractant une obligation dont les conséquences sont éloignées et incertaines ?.