L. 3, pr., ÆEod. til
acilius se obligat mulier quam alicui donat (1. 4, $ 1; — L.5 Dig., Ad sen. Vell.).
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2° Il ne suffit pas que la femme s’oblige; il faut
qu'elle s’oblige pour autrui, car elle n’est pas incapable de s’obliger, mais d’intercéder ‘.
9° Il faut que la femme s’oblige non-seulement pour autrui, mais dans l'intérêt d'autrui ; si elle retire de son obligation un profit personnel, elle ne fait pas l'affaire d'autrui, mais sa propre affaire, ce qui ne lui est pas défendu*.
4° Il faut que Pacte de la femme, bien qu'accompli dans Pintérêt d'autrui, ne constitue pas une donation; Car la femme n’est pas incapable de donner ?. La donation se distinguera de l’intercession en ce que l’appauvrissement de la femme sera actuel et certain au lieu d’être éloigné et douteux ; ce que défend le sénatus-consulte, ce n’est pas que la femme s’enrichisse ou s’appauvrisse par ses actes, c’est qu'il résulte de son engagement un enrichissement où un appauvrissement incertain, ce qui aura lieu quand son obligation aura donné naissance à une autre existant à son profit.
Quelle est la sanction de cette prohibition? Totam obligationem senatus improbat*. L'acte est nul en entier. Si la femme qui s’est ainsi obligée est actionnée par son créancier, elle pourra opposer
4, 8 1, D., Eod. tit.
: EP Ps 2. L. a Fr tit.
PO De L. 16, 1, Dig., Lod. til.
l'exception du sénatus-consulte, et même, si elle a payé, répéter par la condictio indebiti.
Cette sanction, rigoureuse en principe, était, en réalité, tempérée par quelques exceptions fondées sur la nature même de l'interdiction : ainsi lobligation était valable toutes les fois qu’elle avait une . juste cause, par exemple, si la femme intercédait pour donner une dot à sa fille, ou pour défendre, dans un procès, son mari absent ou malade; la femme restait encore obligée s’il y avait eu dol de Sa part.
On à beaucoup discuté le point de savoir si la femme pouvait renoncer au bénéfice du Velléien : mais la réponse à cette question est dans ce que nous avons dit sur la nature de cette prohibition ; sans doute la femme y aurait pu renoncer si elle avait été établie dans son intérêt; mais c'est dans un intérêt public qu’elle était édictée, et la femme ne pouvait s’en affranchir par des conventions particulières. Nous verrons qu’il en était autrement sous Justinien.
Ainsi, le sénatus-consulte Velléien, comme la loi Julia, tendait à restreindre l'influence de la femme, mais par des moyens différents : tandis que la seconde frappait les femmes d'incapacité, le premier frappait leurs biens d’immobilité, et on peut apprécier maintenant les conséquences qui résultent du principe que nous avons affirmé plus haut,