L. 21, C., Ad Sen. cons. Vell
UE a CR celle constitution continuera à s'appliquer à l’hypothèque de la femme sur les biens de son mari ou sur les choses apportées en dot avec estimation.
Les règles, que nous avons étudiées sur l’imprescripübilité du fonds dotal, s'appliquent également sous Justinien. Seulement, la durée de la possession exigée pour arriver à la préScription n’est plus celle de l’ancienne usucapion, mais celle de l’ancienne possessio longi temporis ‘.
Il semble résulter de la loi 30 au Code, que, dans le droit de Justinien, le fonds dotal redevient susceptible d’usucapion dès que le mariage est dissous, ou réputé dissous, lorsque le mauvais état des affaires du mari, mettant la dot en péril, la femme pourrait se la faire restituer. Il est cependant plus naturel de supposer que ce n’est pas de la prescription du fonds lui-même que Justinien a voulu parler, mais bien de la prescription des actions accordées à la femme pour la répétition de sa dot. Cette prescription courra du moment où la femme aura pu agir, il faudra trente ans pour qu'on puisse lui opposer la prescription de laction personnelle, quarante ans pour qu’on puisse lui opposer celle de l'action hypothécaire. Quant au fonds lui-même, les tiers ne pourront le presecrire tant qu'il sera dotal, c’est-à-dire tant que la
1. Les mots « longi temporis possessio » ont été subslitués au mot « usucapio » dans la loi 16, D., de Fund. dut.
= 70.2 dot ne sera pas restituée. Il serait étrange, en effet, comme nous le faisions remarquer plus haut, que Justinien, le protecteur des dots par excellence, ait diminué les garanties que l’ancien droit leur accordait.
Après avoir tout fait pour garantir la sécurité des dots, il semblait que Justinien püt mériter le surnom d'Uxorius ; mais les femmes ne se trouvèrent pas encore satisfaites, et ce fut sur leurs instances continuelles qu'il attacha à l’hypothèque légale, qu’elles avaient sur les biens de leur mari, un privilége préférable à celui de tous les créanciers de ce dernier.