‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 36 sur 73 · L. 1, $ 1, £od. til · texte numérisé non relu

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nérale sur les biens de son mari, mais cette hypothèque n’était pas encore privilégiée, en sorte que, si le mari ne possédait rien, ou si ses biens étaient grevés d'hypothèques antérieures à celles de la femme, la dot pouvait se trouver compromise. C’est ce danger que Jjustinien voulut prévenir ; il voulut que la femme ne püûüt pas perdre le--bénéfice de l’hypothèque privilégiée qu’il lui avait accordée en donnant son consentement à l’aliénation. La prohibition d’aliéner le fonds dotal devint donc aussi absolue que celle de l’hypothéquer; de plus, elle s’étendit des fonds italiques aux fonds provinciaux, entre lesquels toute différence était abolie.

#3. — Le motif de cette loi est remarquable.

Justinien le place dans la nécessité de protéger la femme contre l'influence de son mari. Ne fragilitale naturæ suæ in repentinam deducatur inopiam ; et rappelant cette disposition aux Instituts, il la fonde sur les mêmes considérations : Ne sexus muliebris fragilitas in perniciem earum substantiæ converteretur.

Dès ce moment, l’idée d'inaliénabilité nous apparait sous une face toute nouvelle. Sous la loi Julia, la défense s’adressait au mari et reposait sur des motifs d'ordre public : Les seconds mariages et la procréation des enfants. Désormais, elle s'adresse à la femme, car c’est elle qui, en réalité,

" est propriétaire de sa dot. Enfin, ce n’est plus un intérêt politique qui préoccupe le législateur, c’est l'intérêt personnel de la femme ; c’est sa faiblesse qu'il faut protéger contre l’ascendant marital. Le mot fragilitas exprime à merveille l'idée d’une volonté brisée, d’un abus de pouvoir du mari sur la femme. Tous les actes d’aliénation faits par celle-ci relativement à sa dot seront présumés faits sous l'influence de cette pression: la loi n’en tiendra aucun compte.

#8.— Le danger contre lequel Justinien voulait protéger la femme, c'était la renonciation à des droits d'hypothèque. Ne et consensu mulieris hypothecæ ejus minuantur.

Les termes de la constitution sont généraux et s'appliquent aussi bien à l’hypothèque privilégiée qui porte sur les meubles dotaux, qu’à celle qui grève le fonds dotal. Il est impossible d'admettre que la législation de Justinien, si favorable pour les dois et si appliquée à protéger la femme, ait éié moins prévoyante, à cet égard, que l’ancien droit qui défendait à celle-ci de renoncer à son privilegium inter personales actiones. Faut-il donc, par suite, regarder comme abrogée une constitution d’Anastase qui reconnaît aux femmes la faculté de renoncer à leurs hypothèques ‘? Non,

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