‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 39 sur 73 · LEA SAR · texte numérisé non relu

LEA SAR

1° Si elle à une juste Cause ;

% Si la femme déclare qu’elle a reçu quelque chose pour prix de son intercessio, et cette affirmation devra toujours être tenue pour vraie ;

3° Si la femme la confirme au bout de deux ans ;

4° Si elle est faite par acte public.

20. — Mais, lorsqu'il s’agit de l'intercessio au profit du mari, la défense est plus sévève qu'auparavant.

En effet, par la Novelle LXI, Justinien pose en principe que le consentement donné par la femme à hypothèque et à l’aliénation de l'immeuble compris dans la donation propter nuptias ne saurait empêcher cet acte d'être nul. Ce consentement, qu'il qualifie d'infercessio, ne sera valable que si le mari possède encore assez de biens pour désintéresser la femme. Et il ajoute : Atque hæc multo magis in dote obtineant si quodam de dote alienaverit vel pignori obligaverit : satis enim hæc jam elaborata et sancita.

Ainsi, le consentement donné par la femme à l'hypothèque ou à l’aliénation du fonds dotal par le mari est une infercessio, et cette infercessio ne pourra, comme celle qui à lieu au profit d’un étranger, être validée par la confirmation au bout de deux ans ; il faudra, de plus, que le mari puisse désintéresser la femme. |

La sanction de cette prohibition est la nullité absolue de l’intercessio vis-à-vis de la femme : Et si consentiat mulier, sit omnino indemnis. Quant à elle, laliénation sera nulle et de nul effet; elle sera affranchie de toute responsabilité, et il ne faut pas qu'elle éprouve le moindre préjudice. Il en est autrement du mari : pour lui,-il sera obligé, sur ses propres biens, à la promesse qu'il aura faite.

Justinien va encore plus loin dans la Nov.CXXXIV, chap. vi. L'obligation contractée par une femme pour garantir, solidairement avec son mari, un emprunt fait par celui-ci, sera toujours frappée de nullité, bien qu'elle soit ensuite confirmée. Une seule exception est admise pour le cas où il serait démontré que l’obligation a tourné au proût de la femme. Le consentement donné par la femme à l’hypothèque du fonds dotal ne pourra done plus même être confirmé au bout de deux ans, et, à moins que la femme n’en ait profité, cette consütution d'hypothèque sera absolument nulle.

Ainsi Justinien substitua à l'incapacité dont la femme était frappée une incapacité toute nouvelle. Désormais, ce sera la femme mariée qui sera incapable de s’obliger, lorsque cette obligation aura lieu au profit du mari. La levitas animi, qu’invoquait le Sénat, n’est plus le mobile qui dicte ces nouvelles prohibitions ; elles ne sont que le com-

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plément de tout un système de mesures, reposant sur un seul motif : la protection de la femme mariée contre la puissance maritale, et tendant vers un seul but : la conservation de la dot dans l'intérêt de la famille.

DROIT FRANCAIS

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