‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 40 sur 73 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

On a dirigé contre le régime dotal de nombreuses critiques, examinons-les successivement et voyons ce qu’on peut y répondre.

On reproche au régime dotal d'être contraire aux principes du droit naturel, d’être en désaccord avec l'union parfaite que le mariage établit entre les époux, de blesser les susceptibilités légitimes du mari et de porter atteinte à son autorité. Le mariage est une association de personnes et non d'intérêts. Si vous évitez la confusion des deux patrimoines, vous écartez du ménage une source de

HET querelles, vous assurez l'indépendance respective des époux tout en laissant prévaloir Paulorilé maritale. La femme, qui ne peut vendre ses immeubles, reste à l'abri de la pression que le mari exerce sur la femme commune pour l’amener à ce résultat.

On prétend qu'il est bon que la femme ait droit à une partie des bénéfices du ménage, qu'il est juste qu'en prenant sa part des labeurs, elle ait aussi sa part des gains ; que cette participation ne peut que l’encourager à faire prospérer les affaires du ménage et à donner à son mari une coopération plus active. Ce point est hors de doute; aussi voyons-nous constamment, dans la pratique, le régime dotal mitigé par l'adoption d’une société d'acquêts, qui aurait dù exister de droit commun, si le code avait reflété la législation en vigueur à l’époque de sa promulgation. :

Tel est l'avis de M. Demolombe, qui pense que le régime dotal, combiné avec la société d'acquêts, deviendra, en remplacement de la communauté légale, le droit commun de la France. — « Le ré- « gime dotal, dit l’éminent professeur, qui était « autrefois renfermé dans quelques provinces, a « franchi ses anciennes limites; il marche, il « s’avance, et nous le voyons aujourd'hui pren- « dre possession des anciens pays de communauté et s’y établir chaque année de plus en plus. Il

LATE « ne faut pas s’en étonner; n'est-il pas, avec ses « défiances et tout son cortège de précautions et « de garanties, le régime des civilisations avan- « Cées? »

MM. Dupin et Troplong ont taxé le régime dotal d’immoralité. « La femme dotale, dit ce dernier, « peut promettre et signer, elle n’est pas forcée de «tenir. » M. Dupin, lui aussi, s’apitoie longuement sur le sort des tiers qu'aura trompés la femme dotale en dissimulant son incapacité. Ces arguments, tirés de la bonne foi violée, ont perdu beaucoup de leur valeur le jour où a été exécutoire la loi du 10 juillet 4850, qui exige que les époux, dans leur acte de mariage, déclarent s'ils ont fait un contrat préalable.

On trouve outrageant pour la morale, qu’à côté du mari ruiné et traqué par les créanciers, qu'il n’a pu satisfaire, la femme ait conservé une opulence scandaleuse. À notre avis, le malheur serait encore plus grand si la femme et toute la famille avaient èté entrainées par le mari dans sa ruine. Pourquoi rendre la femme victime des prodigalités et de limpéritie d’un époux dans lequel elle n’avait pas confiance ?

L'inaliénabilité est, dit-on, contraire à lintérêt publie ; elle entrave la circulation des biens, elle prive l’État des droits que percevrait le Trésor sur les mutations de propriété. Tout d'abord, le chan-

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