M. GIDE, à son cours
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æ. — C'élait la fréquence des divorces qui avait introduit la clause de restitution de la dot; aussi cette stipulation n’eut-elle d’abord en vue que la dissolution du mariage par la répudiation de la femme, et c'est dans le mariage aveC Mmanus que nous la voyons usitée. La femme, qui se mariait ainsi, commença par stipuler que le mari lui restituerait, au cas de répudiation, une partie de $es biens, puis la totalité, de sorte que la manus devini une constitution de dot universelle *.
Peu à peu, de la manus, l'usage passa dans le mariage libre et devint général ; la cautio rei uxoriæ devint de style pour garantir la restitution de l’apport de la femme, et bientôt la jurisprudence sanctionna cet usage en accordant, pour le cas où la caution aurait été omise, l’action rei uxoriæ.
Cette action rei uxoriæ, donnèe d’abord à la femme pour le cas de divorce seulement, s’étendit peu à peu au cas de dissolution du mariage par le prédécès du mari, lorsque l'Etat, s’ingérant de plus en plus dans les intérêts privés, posa en principe qu’it importait à la République que les femmes conservassent leur dot, afin de pouvoir contracter de nouveaux mariages. Mais jusque là, au cas de prédécès de la femme, la dot restait au mari, à moins
4. M. GE, à son cours. — CicéRoN, Top. 4: « Quum mulier viro « in manum convenit, omnia quæ mulieris fuerunt, viri fiunt, dois « nomine. »
Dr te que le constituant n’eût stipulé qu'elle lui serait rendue, ou qu'il ne s’agit d’un ascendant paternel, de peur d'ajouter, à la perte de sa fille, celle .des biens qu’il lui avait donnés. Ge n’est que sous Justinien que la dot doit être restiluée dans tous les cas, après le mariage; car, à cette époque, c’est l'intérêt de la famille qui passe avant tout.
Arrêtons-nous un instant sur les caractères de cette action rei uxoriæ : aussi bien, rien, mieux que cet examen, ne nous fera comprendre comment les Romains envisageaient la dot, et de quelle faveur jouissait chez eux, déjà même à sa naissance, cette institution.
L'action rei uxoriæ était une action personnelle et de bonne foi par excellence. Le juge ne devait pas se contenter de juger comme dans les autres actions de bonne foi, ex æquo et bono, mais quod æquius melius ; il devait écarter tout préjudice qui pourrait résulter, pour les époux, de leur faiblesse ou de leur imprévoyance.
Le but de cette action était d'assurer à tout prix à la femme la restitution de sa dot: de là des singularités par lesquelles elle dérogeait aux règles du droit commun.
Ainsi :
1° Lorsquela femme était sui juris au moment de la dissolution du mariage, c’est à elle qu’apparte-
nait cette action; mais, quand elle était en puissance paternelle, le père de famille ne pouvait l'intenter seul : il lui fallait le concours de sa fille. Le père ne pouvait pas non plus, sans le consentement de sa fille, recevoir une dot que le mari lui restituait volontairement, et cela que la dot fût profectice ou adventice; si donc le-père émancipait sa fille avant d’avoir exercé l’action, celle-ci appartenait à la fille seule.
2° L’action rei uxoriæ ne passait pas aux héritiers de la femme, à moins que le mari n'eût été mis en demeure de restituer. En cas de mort du père, l’action appartenait à la fille, même exhérédée; en cas de mort de la fille elle-même, la dot revenait au père, si elle était profectice; elle restait au mari si elle était adventice. Nous avons vu qu’il y avait une exception à cette règle pour le cas où l’ascendant donateur survivait à sa fille morte pendant le mariage ; la dot lui revenait, solati loco.
3° Lorsque le mari subissait une capitis minulio, en général, ses obligations étaient éteintes : celles relatives à la dot subsistaient !.
4° La femme en puissance pouvait toujours s’opposer à ce que son père intentât l’action rei uxoriæ.
5° Sila femme était émancipée, sa créance dotale