L. 1, Dig., de Jure dot
De Li
ils succédaient comme héritiers siens. Si la dot ne servait plus au mariage, lorsque celui-ci était dissous, elle profitait du moins aux enfants.
Plus tard, lorsque le sénatus-consulte Orphitien les aura appelés à la succession de leur mere, la dot retournera à celle-ci, qui la leur transmettra avec le reste de ses biens *.
Ce nouveau régime fut lui-mème de courte durée ; les même causes, qui avaient fait tomber en désuétude la manus, pour donner naissance au mariage libre, vinrent rendre de plus en plus rare un système d'association même partielle entre les époux. Avec les divorces, la défiance s’accrut dans les conventions matrimoniales, et on sentit le besoin de séparer plus nettement encore les patrimoines des deux époux ; une nouvelle clause s’introduisit dans leurs contrats : la clause de restitution de la dot à la femme, après la dissolution du mariage.
Dès ce moment, la dot revêt son véritable caracière, qu’elle conservera toujours. Ge n’est plus un présent pur et simple fait au mari, c’est un apport fait pour le temps que durera le mariage, avec charge de restitution, lorsque celui-ci sera dissous. Dès ce moment aussi le régime dotal est fondé, car ce qui est le propre de la dotalité, c’est la séparation permanente des patrimoines des époux et l’immutabilité de la fortune de la femme.