‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 8 sur 73 · L. 2, de Jur. dol., Dig · texte numérisé non relu

L. 2, de Jur. dol., Dig

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avec l’action ex stipulatu, tandis qu’elle était obligée, en vertu de l'Édit de alteruteo, d'opter entre l’action rei uxoriæ et ces libéralités.

3. — Cette idée, de la conservation de la dot dans le patrimoine de la femme, qui s'était traduite par l’action en restitution et s'était accréditée au point de faire fléchir tous les principes, avait cependant, jusqu'aux derniers jours de la République, respecté les droits du mari sur les biens dotaux, pendant la durée du mariage; aucune loi n’était venue, jusque-là, restreindre ses pouvoirs ‘. Sans doute, obligé de restituer ces biens, dans certains cas, lorsque le mariage était dissous, il en demeurait débiteur éventuel; mais il n’en était pas moins maitre de les aliéner, de les dissiper à son gré, et la créance de la femme contre son mari pouvait devenir illusoire par l’insolvabilité de celui-ci.

L'action rei uxoriæ était donc plutôt une garantie de droit qu'une garantie de fait.

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