‹ De L'Inaliénabilité De La Dot:Chapitre 9 sur 73 · AUGUSTE.— LOI JULIA DE ADULTERIIS ET DE FUNDO DOTALI · texte numérisé non relu

AUGUSTE.— LOI JULIA DE ADULTERIIS ET DE FUNDO DOTALI

C'est pour parer à ce danger que nous voyons s'introduire, sous Auguste, le principe de l'inaliénabilité.

Mais il faut bien remarquer que l’inaliénabilité n'est venue rien ajouter d’essentiel au régime dotal. Du jour où chaque époux conserva son patrimoine distinet, et que la femme eut Je droit de se faire rendre sa dot, le régime dotal fut constitué; car, d’une part, la femme n’étant pas propriétaire de la dot, ne pouvait l’aliéner; et, d'autre part, si le mari pouvait l’aliéner comme propriétaire, il n’en restait pas moins débiteur envers la femme, lors de la dissolution du mariage, du prix qu’il en avait retiré. Ainsi donc, loin d’être un élément nouveau du régime dotal, l’inaliénabilité ne fut qu’une conséquence forcée des premiers principes de ce régime : elle ne vint qu’ajouter une garantie de fait à la conservation de la dot, pour laquelle la caution rei uxoriæ et l’action du même nom étaient devenues insuffisantes.

La loi Julia de adulteriis et de fundo dotali, par laquelle Auguste défendit au mari, dans certains cas, l’aliénation du fonds dolal, se lie à tout un système de mesures inspirées au législatenr par la nécessité de réprimer la dissolution des mœurs, qui avait mis le célibat à la mode, et d'encourager au mariage pour réparer l'épuisement qu’avaient causé à la population les longues guerres de la République. L'empereur favorisa les alliances légitimes en donnant aux maris le moyen de réprimer l’adultère de leurs femmes, et à celles-ci une garantie de plus contre la dissipation de leur dot. D’autres lois vinrent accorder des priviléges à ceux qui avaient des enfants ; le jus liberorum donna droit à certaines faveurs : par contre, les célibataires furent punis et frappés de différentes interdictions, comme celle de recueillir des successions testamentaires. Mais ces lois sur la pudeur manquèrent leur but et furent les plus immorales qu’on pût imaginer; le fisc seul en fit profit : on se maria pour avoir, non pas des héritiers, mais des héritages, et on vit les maris, pour conquérir le jus liberorum, favoriser les désordres de leurs femmes. Heureusement, elles furent abrogées par les empereurs chrétiens ; mais ceux-ci passèrent d’un excès à l’autre, en donnant des primes au célibat et à la virginité.

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4. — L'un des chefs de la loi Julia défendait au mari l’aliénation du fonds dotal sans le consentement de la femme. Lege Julia de adulterüs, dit Paul, cavetur ne dotale prædium maritus, invita uxore, alienet. Le but de ces lois étant de favoriser les mariages, c'était encourager les femmes à confier une dot à leur mari que de leur garantir la conservation de leurs immeubles dotaux.

La loi Julia a-t-elle, pour conséquence, d’enlever au mari la seule et unique propriété des biens dotaux. Nous ne le pensons pas. Sans doute, le mari ne peut plus aliéner l'immeuble dotal, sans le consentement de sa femme, mais ce n’est pas là une raison qui puisse permettre de nier son droit de propriété. Le pupille ne peut pas non plus aliéner un immeuble compris dans son patrimoine : et qui oserait prétendre que le pupille n’est pas propriétaire de cet immeuble? Tout ce qu'on peut conclure de la défense d’aliéner faite au mari, c’est qu'on peut être propriétaire et°ne pas avoir la faculté d’aliéner. C’est ce qu’explique parfaitement Gaïus, Comm., Il, $ 62 : Accidit aliquando ut dominus alienandæ rei potestatem non habeat et qui dominus non sit, alienare possit. Nam dotale prædium maritus, invita muliere, per legem Juliam prohibetur alienare, quamovis ipsius sit, vel mancipatum ei dotis causa, vel in jure cessum vel usucaptum. Ge texte établit le droit de propriété du mari d'une

nn façon formelle, mais il déclare, en mêmetemps, que ce dernier ne peut aliéner les immeubles dotaux sans Je consentement de sa femme. Ce droit de propriété ressort également jusqu'à l'évidence de la loi 7 de notre titre, qui décide qu'une servitude ne peut exister au profit du fonds dotal sur un fonds appartenant au mari. Quel est.le motif de cette décision. Évidemment l’adage : Nemini res sua seTüiL.

Nous pourrions encore, à l'appui de cette opipion, citer de nombreux textes non moins Concluants que les précédents ; nous nous contenterons de faire observer, avec M. de Savigny, que la loi Julia elle-même démontre d’une manière irréfutable le droit de propriété du mari. En effet, la loi Julia, pour empêcher le mari d’aliéner le fonds dotal sans le consentement de sa femme, a été obligée de le lui défendre ; si le mari n’avait pas été propriétaire, une telle défense eût été inutile; la nécessité de cette défense est donc la meilleure preuve de sa propriété. I nous reste, pour en finir avec cette question, à examiner quelques textes qui, à premiére vue, semblent donner à la femme un droit de propriété sur les biens dotaux. Nous allons parcourir rapidement les principaux.

Étudions d’abord la loi 15, $ 3, au Digeste, Qui satisdare coguntur. Gette loi est ainsi conçue: Si fundus in dotem datus sit, tam uxor quam maritus

ne on propter possessionem ejus fundi possessores intelliguntur. Faut-il conclure, de cette décision du jurisconsulte Macer, que la femme ait un droit de propriété? Non, il s’agit tout simplement, dans ce texte, de fournir une sûreté à celui qui in jus vocat, de lui garantir que le reus se présentera au jour fixé pour que la formule puisse être délivrée, et de dispenser la femme dotale, comme tout possessor rerum immobilium, d’une satisdation en se contentant de son engagement personnel. Mais, de celte dispense de l'obligation de satisdare, il ne faut pas déduire que la femme ait un droit de propriété ; la femme n’est pas plus propriétaire que celui qui vectigalem agrum possidet et qui cependant est, comme la femme, dispensé de satisdare, parce que, comme elle, il est réputé possesseur, intelligitur possessor. Passons encore en revue quelques textes qui pourraient induire en erreur sur les droits du mari et de la femme quant à la dot. | Paul, 1, 21, S$S 4, Dig., ad Municipalem. Ge texte peut se traduire ainsi: « Pendant le mariage, la dot est dans le patrimoine du mari; cependant, quand on est appelé aux charges municipales d’après un certain chiffre de fortune, la dot ne doit pas être comptée. » Ce texte ne prouve en aucune façon que la dot appartienne à la femme, il s’explique tout naturellement par cette considération

MAT FER que, d’un moment à l'autre, le mari peut être obligé de restituer la dot.

Ulpien, 1. 7, S 12, Soluto matrimonio. « Si le mari trouve un trésor sur le fonds dotal, comme le trésor n’est pas un fruit, il en rendra, lors de Ja restitution de la dot, la moitié à la femme, quasi in aheno inventi, comme s’il l'avait trouvé £ar le fonds d'autrui. » Ce mot quasi prouve précisément le droit de propriété du mari sur le fonds dotal.

Gaïus, 1, 81, $ 1, Dig., Ad legem Falcidiam.

« Le legs de la dot par le mari est en dehors du compte de Ja loi Falcidie, scilicet quia suam rem mulier recipere videtur. À première vue, ce texte semble signifier que la femme était déjà, avant le legs, propriétaire des choses dotales, mais un examen plus attentif démontre qu’il signifie précisément le contraire, car le legs qu’il suppose est valable, et il serait nul si la chose léguée appartenait déjà au légataire. Quant à l'expression scilicet quia suam rem mulier recipere videtur, elle s'explique tout simplement par ce motif, que la femme avait déjà sur l’objet du legs un droit de créance.

Tryphonius, I, T5, de Jure dotium. « Quoique la dot soit in bonis mariti, elle est cependant à la femme. Si le mari se trouve évincé du fonds apporté en dot par la femme et pour lequel elle avait fait, avec son vendeur, la stipulation du double, la

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