‹ De L'Inamovibilité de la MagistratureChapitre 6 sur 6 · IL. — Faits relatifs à la vie privée · texte numérisé non relu

IL. — Faits relatifs à la vie privée

Il n'est pas nécessaire qu’un magistrat se rende cou- -pable d’infractions tombant sous le coup d’une loi pénale, fut-ce même d’une simple contravention, pour compromettre la dignité de son caractère ct l'honneur de sa profession.

Il est inutile d’insister sur ce point, c'est la dignité de leur vie qui a valu souvent à tant de vieilles familles parlementaires de l’ancien régime une réputation qui est venue jusqu'à nous. C’est également elle qui a honoré autant que leur science les magistrats qui ont joué un rôle dans la vie politique ou l’histoire juridique de l’époque contemporaine.

Au point de vue même de la tenue extérieure de sa vie le magistrat doit garder une parfaite correction, qui ne tolère aucun acte qui sans constituer une infraction, la puisse compromettre. Il est inutile de rappeler les conseils de La Roche Flavin recommandant aux magistrats la sobriété, la décence dans les habits, la modération, la tempérance (2).

IIT. — La troisième catégorie de faits qui peuvent

(4) Isambert, IX, p. 149; XIT, p. 424.

(2) Treize livres du Parlement: livre VII, chap. 1x, p. 432; chapiire XIV, p. 459.

DISCIPLINE DES MAGISTTATS à EE dl

motiver l'application de peines disciplinaires, comprendles faits d'ordre politique. Plus que tout autre fonctionnaire, le magistrat doit en effet s'abstenir de tout acte qui pourrait paraître hostile au gouvernement établi. C’est là une règle qui a été appliquée sous tous les régimes, bien que le sénatus-consulte de l’an X, la loi de 1810 et le décret de 1852, soient muets sur ce point. C’est un principe évident qui a été exprimé en excellents termes devant la Cour de cassation, en 1832, par le procureur général Dupin. « Celui, disait-il, qui reçoit le titre de magistrat, « ne doit rien faire, rien dire, rien publier, qui soit en « opposition avec les devoirs qu'il est appelé à remplir. « Sous ce rapport il a moins de liberté que les autres « citoyens. Un simple citoyen avec ce qu’il appellera ses « convictions, n'offre ni pour l’exemple, ni pour l'entrai- « nement, le danger d’un fonctionnaire, délégataire « d’une portion de la puissance publique, qui la paralyse « ou qui la combat et qui emploie à saper ou à détruire « le gouvernement, la force qui ne lui a été donnée que « pour défendre et préserver l’ordre public. »

Ce principe a été plusieurs fois appliqué même à l'époque où il n'était pas expressément formulé par les textes. Aussi la Cour de Limoges a censuré en 1833 un juge qui s'était affilié à une société secrète considérée comme hostile au gouvernement. La Cour de cassation a,en 1834, suspendu de ses fonctions un magistrat signataire d’un article outrageant pour la Chambre des Pairs.

Le 15 juillet 1879, un juge a été frappé disciplinairement

pour avoir assisté à une réunion dont le but était notoirement hostile à la République..., avoir porté un toast à la suite duquel avait été proféré le cri de vive le roi et avoir lui-même proféré ce cri.

La règle a été expressément formulée par la loi de 1883, qui n’a fait que consacrer sur ce point une jurisprudence formelle et constante. L'article 14, $ 3, dispose que : « Toute manifestation ou démonstration d’hostilité au « principe ou à la forme du gouvernement de la Répu-

« blique est interdite aux magistrats. »

SECTION IV

Procédure d'application des peines.

Le principe de l’inamovibiliténe serait qu'un vain mot, s’il n’était pas garanti par les règles et les formes protectrices de la justice.

Les premières règles à suivre en cette matière ont été posées par le sénatus-consulte du 16 thermidor an X (art. 81, 82, 83). D'autres furent formulées par les articles 49 à 59 de la loi du 20 avril 1810 À ces loisest venu s'ajouter le décret du 1°” mars 1852.

Le système qui résultait de la combinaison de ces différents textes, peut se ramener aux traits généraux suivants :

Les chefs des cours et des tribunaux, premiers présidents el présidents, ont un droit de surveillance et d’aver-

tissement sur les membres de leur compagnie. Les tribu-

naux de première instance ont à la fois un droit de surveillance et un droit de répression : un droit de surveillance sur les juges de-paix de leur arrondissement et un droit : de répression sur ces mêmes juges et sur leurs propres‘ membres. Le pouvoir disciplinaire des Cours d’appel est° encore plus étendu, elles ont une triple attribution : l’un. droit de surveillance sur les tribunaux civils de leur res< sort ; 2° un droit de répression surleurs propres membres : et sur les juges inférieurs, lorsque les tribunaux de première instance ont négligé d'exercer celui dont ils sont investis ; 3° un droit de revision sur les décisions rendues par ces tribunaux.

Dans cette organisation, la Cour de cassation joue aussi un rôle des plus importants. Aux termes du sénatus-consulte de l’an X, elle pouvait déjà suspendre pour faute grave, les juges de leurs fonctions et suivant la loi de 1810 leur appliquer la peine de la déchéance quand ils avaient subiune condamnation. D’après le décret du 1‘ mars 1852, les magistrats de tout ordre peuvent être traduits directement devant elle etelle peut les déclarer déchus de leurs fonctions, lorsqu'ils ont été déjà frappés de suspension provisoire et même pour faute grave. Au sommet, apparaît enfin le Garde des Sceaux qui est investi non seulement du droit de surveillance et de reprendre les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent, mais de les mander près de lui, de les déférer à la : Cour de cassation et de reviser les décisions rendues par”

les Cours d’appel:: : Len fs SEL

Les défauts d’une telle organisation étaient évidents ; le système était trop compliqué, trop d’autorités devaient intervenir et en outre la délégation du pouvoir disciplinaire aux mains des cours et tribunaux était pleine d'inconvénients. Le justiciable se trouvait parfois trop rapproché de la justice et en même temps il se trouvait exposé par le choix de la juridiction à l’arbitraire du pouvoir.

Les différents textes, dont résultait le système avaient été rendus, sous des régimes politiques différents et ils manquaient d'unité. La nécessité d’une réforme avait déjà préoccupé le législateur en 1879 et en 1880 et il voulut la réaliser quand on fit la nouvelle loi de 1883 sur la magistrature. Tout le monde reconnaissait la nécessité de concentrer l’action disciplinaire entre les mains d'une autorité unique, placée au sommet de la hiérarchie judiciaire. Mais quel était le corps auquel devait être attribué ce pouvoir ? Divers projets furent proposés, on finit par admettre que ce serait la Cour de cassation toutes Chambres réunies, constituée en Conseil supérieur de la magistrature.

Ce conseil supérieur de la magistrature ne diffère point dans sa composition de la Cour de cassation, siégeant toutes Chambres réunies, et cependant, on à pu se demander à qui devait en appartenir la présidence ? On peut en effet se demander si les articles 80 et 82 du sénatus-consulte de l’an X, et l’article 56 de la loi de 1810,

qui donnaient au Ministre de la Justice, le droit de prési-

der la Cour de cassation, appelée à statuer comme juridiction disciplinaire, sontencore en vigueur.

La question n’est pas résolue : toutefois, il faut remarquer, qu'entre la situation actuelle du Ministre de la Justice et celle qu’il occupait sous l'Empire, il y a une différence sensible. Il avait, en effet, alors le titre de Grand Juge, qu’il a perdu en 1814. Néanmoins M. de Serre, Ministre de la Justice sous la Restauration. n’hésita pas le 28 novembre 1820 à présider la Cour de Cassation à l’occasion d’une poursuite dirigée contre M. Madier de Montjau, conseiller à la Cour de Nîmes, et si depuis cette époque les Gardes des Sceaux n'ont pas présidé la Cour de cassation en matière disciplinaire, ils ont maintenu pendant longtemps leur droit de le faire, d'accord avec la Cour elle-même qui en 1844 l’a réservé par cette mention : « M. le Garde des Sceaux s’abstenant... »

Pour justifier cette prérogative, on a pu dire que, lorsqu'elle siège comme Conseil supérieur de la magistrature, la Cour de cassation exerce moins des fonctions contentieuses, que des fonctions disciplinaires, moins un acte de juridiction, qu'un acte de haute censure, auquel on peut concevoir qu’elle associe le chef de la magistrature : le Garde des Sceaux.

Cette opinion néanmoins se heurte à deux objections, qui doivent faire condamner la présidence du Conseil supérieur par le Garde des Sceaux. C’est d’abord, que celui-ci est avant tout membre du pouvoir exécutif, fonc-

tionnaire essentiellement amovible et que son interven-

tion dans l'exercice des fonctions d’une cour judiciaire serait en contradiction avec le principe de l’inamovibilité de la magistrature.

-D'autre part, il est aujourd'hui de principe que le Conseil supérieur doit être saisi par le Garde des Sceaux. C’est lui qui ordonne les poursuites, de sorte que, lui accorder la présidence serait absolument contraire à la règle que nul ne peut être, en même temps, juge et partie.

La question d’ailleurs n’a plus qu'un intérêt historique, car depuis l'institution du Conseil supérieur, jamais un Garde des Sceaux n’a émis la prétention d'en exercer la présidence. (

‘La loi de 1883 (art. 16), a retiré aux cours et tribunaux, le droit qu'ils avaient auparavant de mettre euxmêmes en mouvement l’action disciplinaire (Loi du 20 avril 1810). Le Conseil supérieur ne peut plus être saisi que par le Garde des Sceaux.

Il était admis, avant la loi de 1883, que le Garde des Sceaux était investi personnellement de cette fonction et qu’il l’exerçait par une action libre et spontanée, comme chef de la justice et non comme membre du Gouvernement, qu'il n’engageait, en mettant en mouvement l’action disciplinaire, que sa seule responsabilité, et qu’en conséquence le pouvoir exécutif ne pouvait se substituer à lui dans l'usage de cette prérogative. Les Chambres réunies de la Cour de cassation l’avaient reconnu à l’oc-

casion du décret du 23 septembre 1870, par lequel le:

Gouvernement de la Défense nationale, avait traduit devant elles leur propre premier président : elles avaient jugé que ce décret n’était pas légal et ne les saisissait pas régulièrement et que ce vice de forme n'avait été couvert ni par le concours du Garde des Sceaux à ce décret, comme membre du Conseil des ministres, ni par l’invitation ultérieure de statuer adressée par lui à la Cour, attendu qu'il n'avait agi dans ces deux circonstances qu'au nom du gouvernement et comme signataire d’un acte collectif (1).

Cette mise en œuvre de l'action disciplinaire par le Garde des Sceaux se justifie facilement. Pour que l’action disciplinaire puisse s'exercer avec loutes les garanties d'impartialité et de clairvoyance, il importe qu’elle ne soit mise en mouvement que par une autorité assez élevée pour apprécier, en toutc liberté, les faits qui la peuvent motiver, assez indépendante pour échapper aux rancunes, aux mouvements d'opinion et aux cabales auxquelles peuvent donner lieu l'esprit de corps et les rivalités. Personne n’est mieux placé pour exercer ce rôle que le Ministre de la Justice, celui que l’on appelait autrefois le Grand Juge et qui est encore le grand maitre de la

magistrature.

(1) Dalloz, Périodique 1851, I, 33: Affaire du premier président Devienne traduit devant la Cour de cassation par le gouvernement de la Défense nationale pour ètre intervenu officieusement près d'une femme afin d'éviter la divulgation de certains faits intéressant la famille impériale.

Cependant cette innovation a été critiquée à la Chambre des Députés en 1883, par M. de Marcère : « Du « moment, disait-il, que le Garde des Sceaux est le «€ maître de la poursuite, il peut l'exercer ou la suspen- «dre à son gré, il peut atteindre tel magistrat, ou ne « pas atteindre tel autre et par conséquent il tient tous « les magistrats à sa discrétion. Tel magistrat qui dans « des circonstances politiques peut se croire à l’abri des « poursuites disciplinaires grâce à des patronages consi- « dérables, à une situation spéciale qui lui aura été faite, « pourra commettre tous les actes répréhensibles, sans « craindre l'exercice du pouvoir disciplinaire, tel autre « se sentira nécessairement placé sous le coup de pour- « suites qui pourront l’atteindre (1). »

La Chambre toutefois ne se laissa pas convaincre et des termes absolus, dans lesquels s'exprime la loi, il résulte que la Cour de cassation ne peut être saisie que par le Garde des Sceaux et elle ne peut connaître que des faits qui lui ont été déférés. Si l’instruction révélait des faits nouveaux à la charge du magistrat poursuivi, le Conseil ne pourrait s’en saisir d’office et ne pourrait en connaître, si le Garde des Sceaux ne jugeait pas convenable, par des réquisitions additionnelles, de les joindre aux faits déjà compris dans la poursuite.

Le gouvernement est représenté devant le Conseil

supérieur par le procureur général près la Cour de cas

(1) Séance du 5 juin 1885. Journal Ofjiciel, 6 juin, p. 1.485.

sation (Loi de 1883, article 13). C’est par un réquisitoire de ce magistrat, sur l’ordre du Garde des Sceaux. que la Cour est saisie.

Quant à la composition de celle-ci, rien n’a été innové par la loi de 1883. C'était un principe déjà admis que les Cours et Tribunaux statuant disciplinairement devaient réunir le nombre des membres nécessaire pour être légalement composés. En conséquence, il faut quele Conseil supérieur réunisse au moins un nombre total de membres égal à la somme des magistrats nécessaires pour la composition de chaque Chambre, c’est-à-dire, trentetrois membres puisque le nombre exigé pour chacune des trois Chambres est de onze membres.

Un magistrat est spécialement commis au rapport de l’affaire, et, sur l’audition des faits, la Cour décide s’il y a lieu ou non d'informer. Si le Conseil trouvait dans les documents qui lui sont soumis, des renseignements qu’il estimerait suffisamment précis, il pourrait, ainsi qu'il l’a fait quelquefois, citer directement devant lui le magistrat inculpé. Le plus souvent le Conseil ordonne par un arrêt d’information, qu'il soit procédé à une instruction sur les faits incriminés, et désigne un de ses membres pour la faire. Le conseiller, chargé de cette information, peut faire lui-même l'enquête ou déléguer ses pouvoirs à un magistrat du ressort duquel dépend l’inculpé. L'information terminée, le Conseil se réunit à nouveau et, s’il estime que les charges relevées ne sont pas suffisantes,

il rend un arrêt de renvoi. Cette hypothèse se présente

asséz rarement, car ce n’est ordinairement que sur des présomptions sérieuses que l’on met en mouvement l’action disciplinaire et, le plus souvent, le Conseil estime que les faits relevés sont assez graves pour motiver la situation du magistrat devant lui. L'article 16, en effet, déclare, qu’il ne pourra statuer qu'après que le magistrat aura été entendu ou dûment appelé.

Il a été dit au Sénat, au nom de la Commission et en réponse à une observation de M. de Gavardie, que le Conseil supérieur pourrait donner commission rogatoire pour interroger le magistrat au lieu de l'entendre devant tout le Conseil, mais il semble que cette manière de procéder ne puisse être employée qu'à l'égard d’un magistrat qui aurait refusé ou qui se trouverait dans l’impossibilité de se présenter (1).

Le magistrat inculpé est cité à comparaître dans un délai qui lui est fixé et à l’expiration duquel il doit se présenter en personne.

On observe pour les délais les règles de droit commun, ce sera un délai de huitaine, avec augmentation à raison des distances entre le lieu où siège le Conseil et celui où le magistrat exerce ses fonctions.

La loi de 1883 ne dit rien sur le contenu de la citation. On estime qu'elle doit mentionner les faits reprochés à l'inculpé, afin qu’il puisse en connaissance de cause pré-

parer sa défense et remettre les pièces propres à se dis-

© (1) Garsonnet, {. I, n0 154.

culpér. Au lieu d'être présentée au magistrat par un huissier, dont l'intervention pourrait avoir quelque chose de blessant, la citation est remise au magistrat par l'intermédiaire du greffier de la juridiction à laquelle il appartient. Le magistrat donne un récépissé au greffier qui le transmet au Conseil supérieur. D

Devant le Conseil, l'inculpé est libre de produire toutes les pièces propres à se justifier. Le rapporteur les contrôle et échange avec lui des observations s’il ya lieu. Ce n’est qu'après que le débat devient oral.

Le Conseil jouit d’une liberté absolue quant à la déterminalion des moyens de preuve et aux éléments de sa conviction. Pourvu qu'il laisse à l’inculpé toute sa liberté dans le choix et la production de ses moyens de défense, il n’est lui-même lié par aucune des règles relatives à l’instruction, à l'admission ou à l'administration des preuves, dans l’action civile ou publique. Il peut ordonner pour s’éclairer toutes les mesures qui lui paraissent propres à déterminer sa conviction et peut même commettre un de ses membres pour procéder à une enquête confidentielle, à la condition de ne révéler, dans les motifs de cette décision, que les faits allégués par la prévention et dont l’existence lui est officiellement démontrée.

Devant le Conseil supérieur l’inculpé peut-il se faire assister d’un défenseur ? Il semble qu’en pareille circonstance, personne plus que l’inculpé lui-même n'ait qualité pour présenter sa défense, mais on sait qu’une cause est

Souvent beaucoup mieux plaidée par celui qui n’yest pas

personnellement intéressé, et que l’on plaide souvent mieux pour autrui que pour soi-même. La Cour de cassation n’admettait autrefois le magistrat inculpé à se faire assister d'un défenseur que s’il lui était impossible de se défendre personnellement (Cour de cassation, Chambres réunies, 28 novembre 1820), elle donnait pour raison, que les faits qui servent de base à une poursuite disciplinaire, sont trop personnels au magistrat inculpé pour qu'un autre puisse les contester, les expliquer ou les excuser.

Elle s’est montrée depuis plus libérale, et le droit dese présenter devant elle assisté d’un défenseur ne faisait plus depuis longtemps question en 1883. Il n’est pas davantage contesté aujourd’hui, mais le choix d’un défenseur par l’inculpé est-il absolument libre ? Lui suffit-il de prendre comme défenseur un membre du barreau ou doit-il au contraire choisir un avocat près la Cour de cassation ?

En 1847, dans une affaire qui fit grand bruit. la Cour de cassation autorisa un juge suppléant déféré devant elle à se faire assister de «tels conseils qu’il jugerait convenable de choisir » (Affaire Gambon, 2 décembre 1847, D. P. 1847, I, p. 379).

Mais en 1885, un président de Cour ayant manifesté l'intention de confier le soin de sa défense à un avocat à la Cour d'appel de Paris, le Conseil supérieur rejeta sa demande, par ce motif, que la liberté de la dé-

fense n'implique pas, comme conséquence nécessaire, le

choix absolu du défenseur, et que cette liberté ne reçoit aucune atteinte de l'observation des règles suivies devant la Cour de cassation, siégeant toutes Chambres réunies, comme Conseil supérieur de la magistrature. |

Il semble qu'en cette matière la Cour de cassation s’est montrée trop formaliste, elle aurait pu sans crainte être plus libérale.

L'un des principes fondamentaux de notre organisation judiciaire, celui de la publicité des audiences, subit une exception en cette matière. Le Conseil supérieur juge à huis clos.

Cette règle exceptionnelle avait déjà été formulée par le législateur de 1810, pour les Cours et Tribunaux, à propos desquels, il avait décidé que quand ils exerçaient le pouvoir disciplinaire sur les magistrats inférieurs ou sur leurs propres membres, ils devaient statuer en Chambre du Conseil, mais il n’était rien dit pour la Cour de cassation, et, de ce silence, celle-ci avait conclu qu’elle avait compétence pour apprécier, suivant les circonstances particulières de chaque cause, s’il y avait lieu de maintenir ou de suspendre la publicité des débats. C’est ainsi que dans l'affaire Gambon, en 1847, elle l'avait accordée, tandis que dans d’autres, elle l’avait refusée.

Le décret de 1852 vint lui retirer ce pouvoir, en consacrant pour la Cour de cassation elle-même le principe de la non-publicitéeten décidant que ce serait en Chambre du Conseil qu elle devrait statuer disciplinairement. La loi de 1883 a gardé le silence sur ce point, mais en

fait la règle du huiscelos s’est maintenue et on ne peut élever de critiques à cet égard. |

Si l’on estime, en effet, que la publicité des audiences est une mesure utile à la bonne administration de la justice, qu'elle assure la sincérité des débats, qu’elle fortifie la confiance que l’on doit avoir dans les tribunaux et qu'elle est jusqu’à un certain point une mesure d’exemplarité et de répression, ces motifs sont hors de cause quand il s’agit de l’action disciplinaire. Quel avantage y aurait-il, à montrer au grand jour les manquements aux règles de l'honneur ou de la profession, qui peuvent rejaillir sur le corps tout entier, sans compter qu'avec les habitudes de la presse moderne, la publicité des débats fournirait des armes aux polémiques qui ne manqueraient pas de s'élever à propos d’une action disciplinaire.

Quant au texte du jugement, il peut être reproduit par la presse, s’il ne contient que les motifs et le dispositif qui sont les parties essentielles de toute décision judiciaire ; s'il contient dans le point de fait ou dans le procès-verbal, qui les précède, le texte des réquisitions du procureur général sur lesquelles il a été rendu, la reproduction en ést interdite aux termes des lois de presse qui s'opposent à la publication des procès jugés à huis clos (loi du {8 juillet 1828, article 16). Toutefois, le Conseil supérieur peut ordonner la publication du texte entier de son arrêt à titre d'exemple où d'avertissement ou si le retentissement des poursuites exige que le magistrat reconnu innocent oblienne une éclatante réparation. C'est ce qui a été fait

plusieurs fois, notamment le 31 janvier 1888, à propos de l'affaire Vigneau, juge chargé d’instruire l'affaire Wilson (D. P. 1888, I, p. 73) (1). Le Conseil supérieur statue à la majorité des voix. En cas de partage des voix, il y a lieu à l’acquittement (2). Les décisions sont rédigées en forme d’arrêts et doivent être motivées. Elles doivent, sinon reproduire dans leur intégralité, du moins viser les textes dont ilest fait application. Ces arrêts doivent relater les faits indisp nsables de la cause, les noms des membres qui les ontrendus, ceux des parties poursuivies, les conclusions du ministère public et de l’inculpé. Elles doivent être signées par le rapporteur, le greffier et le président. Signification doit être faite, s’il y a condamnationà l’inculpé, présent ou non, avec injonction de s’y conformer. L'arrêt est exécutoire par lui-même, sans avoir besoin d'être revêtu de l'approbation du Garde des Sceaux. Il en étaitautrement avant la loi de 1883 (loi de 1810, art. 56).

La peine prononcée peut être, suivant la gravité des cas, la censure simple ou avec réprimande, la suspension provisoire ou la déchéance (Loi de 1810, article 50 à 59. Décret du 1* mars 1852, articles 4et5). Lorsque la pour-

(1) Autres arrèts: Cassation, Chambres réunies, 21 juillet 1871. D. P., 1871. 1, p. 33; Chambres réunies, 12 mai 4879 D. P., 1879, 1, p. 233; Chambres réunies, ‘4er mars 1880. Journal Officiel du 6 mars 1880, p 2.633. : ET

(2) Le $ 3 de l’article premier de la loi de 1883 qui exige que lorsque les membres d’une Cour siègent en nombre pair, le dernier des conseillers dans l’ordre du tableau doit s'abstenir, ne s'applique

qu'aux Cours d'appel.

suite est dirigée non pas contre un magistrat en particulier, mais contre un corps judiciaire tout entier, celuici, vu le secret de ses délibérations ne peut être l’objet , . . . A

que d'une peine collective qui, ne peut être que la censure simple ou la réprimande (1).

L'arrêt rendu par le Conseil supérieur n’est susceptible que d’une seule voie de recours : l'opposition du magis-

trat condamné sans avoir été entendu ou au moins appelé.

SECTION V

Recours du magistrat puni.

On trouve dans la loi du 20 avril 1810, tout un système de garanties donné au magistrat contre les décisions disciplinaires. Sans doute cette loi n’avait pas reconnu au magistrat frappé, un droit d’appel, parce qu'elle avait pensé que l'honneur d’un magistrat étant un bien qui n'appartient pas à lui seul, il ne peut dépendre de lui, en n'usant pas de ce droit, de donner par son silence un caractère définitif à une mesure disciplinaire qui touche en quelque sorte à la dignité du corps tout entier auquel il appartient, aussi, au lieu de l'appel, la loi avait-elle organisé ce que l’on a appelé le système de la « revision

nécessaire » (2).

(1) Garsonnet, I, p. 250.

(2) Yves Durand, De la discipline dans la Magistrature.

En effet, la décision disciplinaire rendue par le Tribunal de première instance, devait être soumise à la Cour d'appel et les décisions des Cours confirmant ou prononçant la censure avec réprimande ou la suspension provisoire, n'étaient exécutoires qu'après l'approbation du Garde des Sceaux. En outre, lorsque le magistrat avait été condamné par défaut, il avait toujours le droit de former opposition, et de demander à la juridiction qui l’avait condamné, de revenir sur sa décision.

Enfin, la Cour de cassation avait fini par admettre que le magistrat aurait eu le droit de se pourvoir devant elle pour incompétence ou excès de pouvoirs, et, par suite, pour toute violation de forme substantielle, toute atteinte aux droits de la défense, toute illégalité dans la constitution du tribunal qui avait statué.

La revision et le recours en Cassation qui pouvaient se comprendre lorsque le pouvoir disciplinaire était réparti entre les différents degrés de la hiérarchie judiciaire, pe peuvent évidemment plus fonctionner du moment que ce pouvoir est concentré entre les mains de la Cour de cassation, mais on peut se demander si l'opposition n'est pas encore une voie de recours ouverte contre les décisions du Conseil supérieur.

Bien qu'aucun texte ne tranche expressément la question on peut en faveur de l’affirmative tirer argument de l’article 16 de la loi de 1883, qui prescrit au Conseil de ne statuer qu'après que le magistrat aura été entendu ou

dûment appelé. Geci laisse bien la pensée que si cette

condition n'est pas remplie, le magistrat doit avoir un moyen d'attaquer la sentence. D'ailleurs l'opposition est un complément indispensable du droit de défense. c'est, on peut dire, un recours de droit commun qui doit exister du moment où, comme le disait le Conseil d'Etat le LL février 1806, il n'est pas écarté par un texte exprès. On admet donc, en général, conformément à cette idée, que le magistrat condamné par défaut peut se prévaloir de la voie de l'opposition contre la sentence rendue contre lui.

Mais il est beaucoup plus difficile de savoir quelles sont les règles de détail auxquelles doit être soumise cette voie de recours. Faut-il, dans le sens de la loi de 1883, lui appliquer les règles de l'opposition en matière civile, en déclarant notamment qu'elle doit avoir lieu dans un délai de huitaine, à dater de la signification de l'arrêt du Conseil? Faut-il, au contraire, dire que conformément à l'article 535 du Code d'instruction criminelle, elle doit se produire dans un délai de trois jours? Dans quelle forme d'autre part doit-elle se faire? Par acte extra-judiciaire notifié au procureur général près la Cour de ceassation ou par simple déclaration du magistrat au greffe de celle-ci? IT semble que dans le doute on doit donner la solution la plus favorable à la défense et se décider en faveur du délai le plus long et admettre notamment qu'une opposition au greffe de la Cour et dans le délai de huitaine est régulière.

Quels sont les effets de cette opposition ?

- Îls’agit également ici de savoir si l'opposition doit produire les mêmes effets qu'en matière civile ou qu'en matière pénale. En matière correctionnelle et de police, on sait que l'opposition a pour effet de tout remettre en l’état, si bien que la seconde condamnation pourra être plus grave que la première. En matière civile, au contraire, l'opposition a seulement pour effet de suspendre l’exécution du jugement, de telle sorte que la condamnation prononcée ne peut être que maintenue, réduite ou entièrement rétractée. Lequel de ces deux effets s'attache à une opposition contre une sentence disciplinaire? Il semble bien que c’est celui de l'opposition en matière pénale. Le juge, en effet, n’est pas icicomme en matière civile, lié par les conclusions du demandeur et une condamnation plus sévère pourra être prononcée sur l'opposition s’il apparaît par des preuves nouvelles que la faute commise par le magistrat est plus grave qu’on ne l'avait cru tout d’abord.

A côté du recours contentieux sous forme d'opposition, le magistrat n’a-t-1l pas un recours gracieux, en matière disciplinaire ? Nous trouvons, ici, un document officiel qui s'applique non pas aux magistrats mais à certains of. ficiers ministériels. Une décision ministérielle du 12 avril 1839 a, en effet, déclaré à propos d'un avoué que les mesures de discipline, n'étant pas considérées comme des peines, il ne saurait y avoir lieu en l’espèce à l’application du droit de grâce. Que faut-il penser de cette déci-

sion ? Doit-on seulement l’apprécier comme une déclara-

lion par laquelle le ministre voulait décourager les sollicitations qu'il prévoyait en cas de mesures disciplinaires contre l'officier ministériel ou est-ce, au contraire, une déclaration qui veut affirmer en principe l’inexistence du droit de grâce en cette matière ? Il semble que c’est à la première interprétation qu'il faille se tenir, car s’il en était autrement, il y aurait là une affirmation certainement contestable.

La gravité d’une condamnation disciplinaire peut en effet, dans certains cas, atteindre presque le caractère d'une peine, par suite des conséquences graves qu’elle peut avoir sur la situation de celui qui en est atteint. Certaines mesures disciplinaires peuvent être beaucoup plus graves que certaines condamnations de simple police, pourquoi refuser alors, pour les premières, le droit de grâce que l’on admet pour les autres? Ge serait, semblet-il, apporter une restriction arbitraire à la formule générale par laquelle la Constitution de 1875 consacre le droit de grâce au profit du chef de l'Etat, vis-à-vis de toutes les

condamnations sans distinction.

Vu : Le Doyen, Vu : Le Président de la Thèse Ch. LYON-CAEN. CHAVEGRIN.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD,

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