IV. — Il doit garder le secret sur toutes les délibérations
Les obligations professionnelles du magistrat, concernent, les unes la conduite générale de sa vie, les autres plus particulièrement l’exercice de ses fonctions.
Les devoirs généraux du magistrat se ramènent à la résidence effective, au lieu où il exerce ses fonctions, à l’assiduité aux audiences et à l’abstention de tout acte qui pourrait compromettre sa dignité ou enchaîner son indépendance.
Les sanctions des obligations du magistrat se résument ainsi :
1° Privation de traitement qui peut être prononcée pour une absence sans congé, pour cessation de service sans excuse valable ou pour absence de résidence au lieu
fixé ;
(1) Loi du 20 avril 4810, art. 49.
(2) Code civil, art. 4. Code de procédure civile, art. 505, 506, 507.
2° La démission présumée. Lorsque l’irrégularité de la situation s’est prolongée pendant six mois, le magistrat fautif peut, après un mois, être mis par le procureur général en demeure de rejoindre son poste. Faute de le faire dans le mois qui suit, le magistrat pourra être déféré au Garde des Sceaux, qui pourra proposer au Président de la République de le déclarer démissionnaire ;
3° Des peines criminelles peuvent être prononcées contre le magistrat à l’occasion de dénis de justice, de prévarications ou d’infractions aux articles 1596 du Code civil, 711, du Code de procédure civile, 21 du Code forestier et175, 177, 183 et 185 du Code pénal ;
Les acquisitions faites par un magistrat et les adjudications prononcées à son profit contrairement aux dispositions de ces articles sont déclarées nulles :
Il peut être condamné à des dommages-intérêts ;
4° Il est exposé au recours spécial de la prise à partie;
9° Enfin il peut être l’objet d’une action disciplinaire.
L'action disciplinaire est celle qui a pour but de faire prononcer les peines qui sont la sanction de la discipline judiciaire.
On peut définir celle-ci l’ensemble des règles et des devoirs professionnels imposés aux magistrats pendant toute la durée de leur carrière et dont l'oubli exige plutôt un mode spécial de répression, que des peines corporelles qui seraient excessives et des réparations civiles qui seraient inefficaces (1).
(1) Garsonnet, Traité de procédure, t. I, $ 150.
L'action disciplinaire présente des caractères particuliers. On a beaucoup discuté sur sa nature. Elle est distincte de l’action publique, car elle ne prend pas sa source dans un délit et elle ne vise pas à l'application d’une peine de droit commun. Elle diffère de l’action civile, d’autre part, car elle ne poursuit pas la réparation d’un dommage causé à un intérêt privé. Comme le faisait remarquer le procureur général Dupin : C’est une action sui generis.
C'est donc à tort que quelques Cours d'appel ont vu autrefois dans l’action disciplinaire comme une variété de l’action publique (1). Elle a ses caractères propres et distincts, elle n’est pas intentée dans l'intérêt de la société, mais dans l'intérêt du corps auquel appartient l’inculpé et pour des faits qui peuvent très bien n'être pas incriminés par les lois répressives. D'autre part tandis que l’action civile tend uniquement à obtenir une réparalion pécuniaire, une indemnité pour réparer le préjudice causé à un intérêt privé, l’action disciplinaire n’a pour objet que de réprimer une violation des devoirs d'état, elle est ce que nos anciens auteurs appelaient une castigalio domestica.
De ce que l’action disciplinaire est indépendante des deux autres, il résulte qu’elle n’est pas soumise à leurs causes d'extinction, qu’elle n’est pas soumise aux mêmes règles de procédure et, d’autre part, que ces actions ne se font pas mutuellement obstacle.
(1) Arrèt de la Cour de Montpellier, 27 déc. 1852.
C’est un principe que les lois pénales plus encore que les autres n’ont pas d’effet rétroactif, lorsqu'elles incriminent un fait qui jusque-là échappait à toute répression. Il en est autrement de l’action disciplinaire qui peut s'appliquer à des faits antérieurs à une loi qui établirait des mesures de discipline sans que l’on puisse dire que celle-ci rétroagit, car les lois de cette nature atteignent dès leur promulgation quiconque y est soumis et régissent ainsi les faits antérieurs dont l'effet moral dure encore au moment où elles entrent en vigueur. (Gour de cassation, 9 novembre 1852.)
Il est de règle dans notre législation que, lorsqu'un litige est porté devant deux tribunaux différents, un seul doit rester définitivement saisi. Au contraire, l’action disciplinaire peut commencer contre un magistrat, qui est déjà l’objet d’une action criminelle ou civile, sans qu’il puisse opposer l’exception de litispendance accordée au défendeur contre lequel on formerait une nouvelle demande, alors qu'une autre ayant le même objet serait déjà pendante devant un autre tribunal. Cette exception ne peut évidemment pas être invoquée devant la juridiction disciplinaire à raison d’une instance déjà engagée devant la juridiction civile sur les faits qui sont poursuivis disciplinairement, puisque les deux actions sont indépendantes et diffèrent quant à l’objet. ll n’y aura ps lieu de surseoir à statuer sur l’action civile jusqu’à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur l’action discipli-
naire et réciproquement, celle-ci pourra être jugée là
première sans préjudicier à l’action civile. L'article 3 du Code d'instruction criminelle ne s’appliquera pas ici, pas plus que dans le cas où l’action publique a été de son côté mise en mouvement. Dans cette hypothèse en effet, on ne tiendra pas compte de la règle que le criminel tient le civil en état et l’action publique ne mettra pas obstacle à l’action disciplinaire. Cependant, il pourrait être nécessaire à raison de circonstances exceptionnelles de surseoir à l’action disciplinaire. C’est ce qui se produit dans le cas où la juridiction disciplinaire ne pourrait apprécier la faute professionnelle qu'en se prononçant sur l'existence de faits dont la réalité ne pourrait être établie que par la procédure criminelle en cours d’instruction.
L'action disciplinaire est indépendante de l’action publique et de l’action civile, l’acquittement devant une juridiction répressive n’empêchera pas une poursuite disciplinaire pour le même fait, car l’objet des deux actions n’est pas le même, on peut être innocent au point de vue de la loi pénale et répréhensible au point de vue de la discipline. À plus forte raison une ordonnance de non-lieu ne pourrait-elle mettre obstacle à l’action diseiplinaire.
L'action disciplinaire diffère encore des deux autres en ce que les mêmes modes de preuves ne sont pas admis, ou plus tôt, en ce qu’elle n’est pas sous ce rapport soumise aux mêmes restrictions. Ainsi, la preuve testimoniale y
est librement reçue et la Cour de cassation a admis que
son application n'était pas restreinte par l’article 1341 du Code civil (4).
L'action disciplinaire échappe également à la prescription, elle peut être intentée à raison de faits assez anciens pour échapper à l’action publique ou à l’action civile. L'action disciplinaire, en effet, ne met pas en jeu la liberté, la vie ou les intérêts pécuniaires d’un individu, elle a pour but de sauvegarder la dignité et la considération du corps dans l'intérêt duquel elle a été instituée. Il importe que les fonctions publiques soient exercées par des hommes toujours dignes de la confiance de leurs concitoyens et quelle que soit la date à laquelle a pu être commis le fait incriminé, la flétrissure en rejaillit toujours sur le corps tout entier.
Enfin, l’action disciplinaire a un domaine beaucoup plus étendu que les deux autres. Elle atteint d’abord les faits réprimés par la loi pénale. Un même fait peut, en effet, constituer une faute professionnelle, un délit et un fait dommageable à autrui, il donnera alors naissance à trois actions : l’action publique intentée dans l'intérêt social, l’action civile en réparation de l'intérêt particulier lésé, et l’action disciplinaire intentée dans l'intérêt du corps.
Mais en outre, l’action disciplinaire atteint tous les actes de la vie privée qui entachent l’honorabilité, et tous les
manquements aux obligations professionnelles et aux
(1) Arrèt de la Cour de cassation du 5 juillet 1858.
règles de la hiérarchie judiciaire. Pour les magistrats notamment, tous les actes politiques par lesquels ils manqueraient à la réserve, qu'ils doivent toujours observer, toutes les manifestations qui pourraïent, même, seulement en apparence constituer une démonstration hostile envers le gouvernement peuvent donner lieu à l’action disciplinaire. La loi du 30 août 1883 confirmant sur ce point la jurisprudence antérieure a pris soin de spécifier que « toute délibération politique est interdite aux corps Ju- « diciaires, que toute manifestation d’hostilité au principe « ou à la forme du gouvernement de la République est « interdite aux magistrats et que toute infraction aux « dispositions qui précèdent constitue une faute discipli- « naire » (1).
Avant d'étudier l’organisation du régime disciplinaire de la magistrature, il importe d'examiner une question qui a été discutée : celle de savoir si l'existence d’un pouvoir disciplinaire n’est pas contraire au principe de l’inamovibilité. La question avait déjà été posée sous la Restauration.
Lorsque la Charte établit l'inamovibilité on se demanda, si la proclamation de ce principe n’emportait pas l’abrogation tacite du sénatus-consulte de l’an X et de la loi du 20 avril 1810. L'on avait en général répondu par la négative, le but de l’inamovibilité doit en effet en indi-
quer les limites. Du moment que l’inamovibilité est
(1) Article 14.
établie, non pas dans l'intérêt du juge, mais dans celui du justiciable, il n’y a point de raison de la maintenir, lorsque en y portant atteinte, on ne nuit pas à celui-ci, mais qu’on lui est bien plutôt favorable, en empêchant le magistrat d'accomplir des actes qui portent atteinte à la dignité de sa fonction. Aussi n’avait-on guère fait obstacle pour reconnaître que l'existence d’un pouvoir disciplinaire est parfaitement compatible avec le principe de l’inamovibilité,
En 1883, la question se présente à nouveau mais sous une forme quelque peu différente. On était d’accord pour maintenir l’organisation d’un pouvoir disciplinaire et même pour le concentrer entre les mains d’un seul corps : le Conseil supérieur de la magistrature. Mais on ne s'entendait plus sur la composition que l'on devait donner à celui-ci, s’il devait être recruté uniquement parmi les magistrats ou bien s’il devait comprendre à côté des magistrats des hauts fonctionnaires et même des membres du Parlement.
Il semble que la question n'aurait pas dû se poser. Dans les autres cas où le principe de l'inamovibilité existe, il y a, à côté de lui un régime disciplinaire dont l'application est confiée à un Conseil composé de membres qui appartiennent au même ordre que ceux contre lesquels ils sont appelés à statuer. Il n’est jamais venu à l'idée de personne de confier aux ingénieurs des Ponts et Chaussées le pouvoir disciplinaire sur les membres de
l’enseignement. Cependant d’après le projet du gouver-
nement du 10 mars 1883, le Conseil supérieur de la magistrature devait comprendre cinq conseillers à la Cour de cassation, cinq conseillers d'Etat et cinq premiers présidents de Cours d'appel. Une autre proposition émanant de la Commission composait le Conseil du premier président à la Cour de cassation, de quatre conseillers de cette Cour, élus par leurs collègues, de cinq élus par le Sénat et de cinq élus par la Chambre des députés.
On proposait, en effet, de donner au Conseil supérieur, en outre de ses attributions disciplinaires, le pouvoir de déclarer par une décision motivée, sil y avait lieu de remplacer un magistrat.
On disait que le Conseil supérieur, avec la collaboration duquel le Garde des Sceaux pourrait déplacer un magistrat pour des raisons qui ne touchent pas à la discipline, mais à l’administration même de la justice, aurait dans ces circonstances des attributions véritablement administratives et en quelque sorte gouvernementales.
L'un et l’autre systèmes étaient critiquables, la présence de conseillers d'Etat, c’est-à-dire de fonctionnaires étrangers à la magistrature et révocables, était une atteinte portée à l'indépendance des magistrats. D’autre part, si la nomination d'un Conseil disciplinaire par des pouvoirs politiques ou l’adjonction à ce Conseil de membres étrangers à la magistrature pouvait se justifier par certaines fonctions administratives que l’on voulait lui don-
ner, le principe était mauvais, car comme l'avait dit
M. Ribot : « L'existence d’un pouvoir disciplinaire sup- « posait et nécessitait la non-existence d’un pouvoir de « révocation, » et la réciproque est vraie. Si la décision du Conseil supérieur, qui aurait permis au Ministre de remplacer un magistrat, devait être motivée, il n’en est pas moins vrai que dans tous les cas, ces motifs auraient tout aussi bien pu donner ouverture à l’action disciplinaire. En réalité ces propositions avaient uniquement pour but de superposer à l’action disciplinaire un droit de révocation suivant les circonstances et suivant qu'il plairait au gouvernement.
On voulait atteindre l'hostilité politique, aux institutions et au gouvernement et ces décisions dictées par le souci de la bonne administration de la justice masquaient mal des décisions inspirées par la passion politique. On ne se contentait pas seulement de suspendre l’inamovibilité, on voulait en restreindre la portée pour l'avenir. Certes il ne peut être question de permettre aux magistrats sous le couvert de l’inamovibilité, d'attaquer les institutions politiques et le gouvernement, et personne ne conteste à celui-ci le droit de réprimer toute tentative de ce genre, mais il n’était pas nécessaire d'organiser sous une forme ambiguë ce droit de révocation au profit du gouvernement, il suffisait pour cela de consacrer les principes depuis longtemps admis par la Cour de cassation, que l’un des devoirs essentiels du magistrat est de respecter le gouvernement, en érigeant dans un texte, en
faute disciplinaire, soumise à la juridiction du Conseil
supérieur, toute démonstration politique de la part des magistrats.
C’est ce qui fut réalisé par les paragraphes 2, 5 et 4 de l’article 14 de la loi du 30 août 1885.
Dès lors le mode de nomination du Conseil supérieur de la magistrature, parmi des personnes n’appartenant pas à celle-ci ne pouvait être maintenu, c’est ce que l’on finit par admettre à la Chambre et au Sénat et on constitua en Conseil supérieur de la magistrature les chambres réunies de la Cour de cassation, disposition qui est devenue l’article 143 de la loi de 1883.
SECTION IL
Le Régime disciplinaire des magistrats.
$ 4. — Autorités compétentes.
Avant la loi de 1883, la question de la discipline judiciaire avait été réglementée par différents textes. C’étaient le sénatus-consulte du 16 thermidor an X, le chapitre vit de la loi du 20 avril 1810 et le décret du 1* mars 1852. Ces textes avaient été édictés à de longs intervalles et il régnait dans cette matière une certaine confusion.
C'est au Ministre de la Justice que la loi des 27 avril- 25 mars 1791 avait confié le pouvoir de surveillance. L'article 5 disposait : « Les fonctions du ministre de la
Justice sont : ... 4° de donner aux juges tous les avertis-
sements nécessaires, de les rappeler à la règle et de veiller à ce que la justice soit bien administrée. » Faute de sanction, ces avertissements restèrent platoniques. Le pouvoir disciplinaire ne fut véritablement organisé que par les articles 81, 82 et 83 du sénatus-consulte du 16 ther-
midor an X. Le premier donnait au ministre de la Justice:
un droit de surveillance et de réprimande. L'article 82 conférait à la Cour de cassation, sous la présidence du ministre de la Justice, le droit de mander les magistrats pour recevoir leurs explications et même de les suspendre de leurs fonctions. L'article 83 donnait aux Cours d’appel un droit de surveillance sur les tribunaux civils et à ceux-ci sur les tribunaux de paix. Ce droit consistait en simples avertissements et si l'avertissement ne suffisait pas, on en référait au ministre de la Justice. La loi du 20 avril 1810 vint élargir et préciser les dispositions du sénatus-consulte de l’an X. Tout magistrat pouvait désormais être mandé par le ministre pour s'expliquer sur les faits qui pouvaient lui être reprochés. D'autre part la loi précisait les peines qui pouvaient être prononcées: la censure simple, la censure avec réprimande, la suspension provisoire. Mais la loi ne précisait pas les faits qui pouvaient donner ouverture à l’action disciplinaire, elle se contentait de dire que la peine serait prononcée contre le juge qui aurait compromis la dignité de son caractère. Le président de la Cour, s’il s’agit d’un conseiller, ou du tribunal civil, s’il s’agit d’un juge, commence par donner
un avertissement, si celui-ci reste sans résultat, la cour
ou le tribunal, dont l’inculpé fait partie statue en chambre du conseil sur la peine disciplinaire. Sile tribunal de première instance néglige d’exercer son pouvoir, la Cour se substitue à lui et mande les juges à sa barre. Ges décisions sont transmises au ministre de la Justice qui, si la gravité des faits l’exige, peut déférer le coupable à la Cour de cassation.
Le droit de déférer directement le magistrat devant la Cour suprême fut accordé au Garde des Sceaux par le décret du 1° mars 1852.
En résumé, à la veille de la loi de 1883, le Garde des Sceaux avait, sur les magistrats de tout ordre, un pouvoir de surveillance et de réprimande. Sur les juges des tribunaux de première instance et de paix, ce droit de surveillance appartenait également aux Cours d'appel. Le pouvoir disciplinaire se partageait entre les Cours d'appel, les tribunaux de première instance, la Cour de cassation ct le Ministre de la Justice Les Cours d'appel et les tribunaux prononçaient d'office leurs peines, sauf la déchéance, mais leurs décisions n’avaient de valeur que par l'approbation du Garde des Sceaux. D’autre part, la Cour de cassation avait un droit de censure et de discipline, elle pouvait prononcer la déchéance, mais elle devait être saisie par le Garde des Sceaux.
Ce système présentait un double inconvénient :
4° Les dispositions qui l’avaient organisé étaient dis-
persées dans des textes incomplets. Le pouvoir discipli-
naire disséminé en un grand nombre de juridictions perdait une partie de son efficacité ;
2° L'application des peines disciplinaires aux membres d'une juridiction par leurs collègues, avait toujours été d’une application très rare.
C’est pourquoi on concentra entre les mains de la Cour de cassation tous les pouvoirs disciplinaires. D'autre part le droit de poursuite appartient désormais exclusivement au Garde des Sceaux. Telles sont les réformes opérées par la loi du 30 août 1883 (art. 13, 14 et 16).
À l’heure actuelle c’est la Cour de cassation, constituée, toutes chambres réunies, en conseil supérieur de la magistrature, qui exerce à. l'égard des premiers présidents, présidents de chambre, conseillers de la Cour de cassation et des Cours d'appel, des présidents, vice-présidents, juges, juges suppléants des tribunaux de première instance et de paix tous les pouvoirs qui étaient auparavant dévolus à la Cour de cassation ainsi qu'aux Cours d'Appel et aux tribunaux (1).
Sont donc abrogés l’article 83 du sénatus-consulte du 16 thermidor an X,et les articles 51 à 56 de la loi du 20 avril 4810 (2).
Demeurent au contraire en vigueur l’article 81 du même sénatus-consulte, les articles 49, 50, 57, 58 et 59 de la loi du 20 avril 1810 et les articles 4 et 5 du décret du 2 mars 1852.
(1) Loi du 30 août 1883, art. 14.
(2) Loi du 30 août 1883, art. 19.
96 CHAPITRE Ill
La combinaison de ces textes montre qu’il n’existeplus aujourd’hui que trois autorités disciplinaires :
1° Celle du Garde des Sceaux ;
2° Celle du premier président de la Cour de cassation, des premiers présidents des Cours d’appel et des présidents des tribunaux de première instance ;
3° Celle du Conseil supérieur de la magistrature.
On verra dans l’examen des différentes mesures dis-
ciplinaires les fonctions propres à chacune d’elles.
$ 2. — Surveillance du Garde des Sceaux. Droit
de déplacement.
Le Garde des Sceaux a un droit de surveillance sur tous les magistrats, même sur les membres de la Cour de cassation. Ce droit de surveillance remonte à la création même du ministre de la justice, qui a succédé par la loi du 27 avril 1791 au Chancelier de France, Garde des Sceaux, supprimé parles décrets des 27 novembre-1‘décembre 1790. La loi du 27 avril 1791 lui reconnaît en effet le droit « de « donner aux juges des tribunaux de district et des tribu- « naux criminels, ainsi qu'aux juges de paix et de com- « merce, tous les avertissements nécessaires, de les rap- « peler à la règle et de veiller à ce que la justice soit bien « administrée ».
Ce pouvoir du ministre sur tous les juges sans distinction, fut précisé par les décrets du 10 vendémiaire
an IVet le sénatus-consulte du 16 thermidor an X. Ce
dernier donna en effet au Grand Juge, c’est-à-dire au Ministre de la Justice, un droit de surveillance et de réprimande sur tous les tribunaux et les membres qui les composent. La loi du 20 avril 1810 (art. 56, 57 et 59) lui donna en outre le droit de reviser les décisions disciplinaires des Cours d’appel, de mander près de lui les membres des corps judiciaires pour obtenir d’eux des explications sur les faits qui pourraient leur être reprochés, de dénoncer à la Cour de cassation les magistrats condamnés à une peine de simple police.
Le décret du 1” mars 1852 a généralisé le droit pour le ministre de la justice de pouvoir traduire devant la Cour de cassation les magistrats déjà frappés, de suspension provisoire ou inculpés d’une faute grave. D'une façon générale, ces attributions sont restées les mêmes. La loi de 1883 l’a sans doute privé du droit de revision que lui donnait l’article 56 de la loi de 1810, puisque c’est au Conseil supérieur de la magistrature seul qu’appartient maintenant l'exercice de l’action disciplinaire, mais elle a formellement consacré le pouvoir de surveillance du ministre, le droit de mander près de lui les magistrats et de les réprimander (loi de 1883, art. 17) et le pouvoir de les déplacer, sauf à obtenir sur ce point l’avis conforme du Conseil supérieur.
Le Garde des Sceaux est le chef de la justice, il doit assurer la bonne administration de celle-ci, veiller au maintien de la dignité de la magistrature et il a, à cet
égard, un droit de surveillance étendu et qui peut s’appliquer à des hypothèses très diverses.
L'article 8 de la loi de 1810, par exemple, lui donne le droit d'examiner les discours annuels etles délibérations prises en Chambre du Conseil, sur la manière dent la justice a été rendue l’année précédente, dans le ressort de chaque Cour d'appel. C’est lui qui veille à l’exécution des condamnations disciplinaires, entraînant la suspension provisoire des fonctions, c’est lui qui, par l’intermédiaire des procureurs généraux, met en demeure de rejoindre leurs sièges, les juges absents el qui fait retenir le traitement des magistrats absents sans congé régulier.
Le ministre de la Justice peut adresser aux magistrats une réprimande qui leur est notifiée par le premier président de la Cour d'appel.
La réprimande ne doit pas être entendue dans le sens d’un blâme mais d’une admonestation, d’un rappel à la règle. Quant à la forme de cette réprimande, le législateur de 1883 a écarté l’idée de publicité pour s’en tenir à celle d'une communication officielle, aussi est-elle notifiée au magistral par le premier président de la Cour d'appel au ressort de laquelle il appartient et non pas en assemblée générale de [1 compagnie dont il fait partie. La loi n’a pas prévu le cas où la réprimande s'adresserail au premier président lui-même et on admet en pareille hypothèse que ce serait le Garde des Sceaux qui ferait lui-même cette notification.
Il résulte de l'expression de magistrat employée par la
loi de 1883 que ce pouvoir de réprimande s'exerce sur les magis/rats de toute juridiction, pris individuellement et que ce droit de réprimande n'existe pas au profit du ministre à l’encontre d’un corps judiciaire qui se serait mis tout entier dans le cas d’être réprimandé. Il appartient au Conseil supérieur de réprimer les infractions commises par un corps judiciaire collectivement, par exemple, en prenant une délibération politique. Il en était autrement sous l’empire de l’article 81 du sénatusconsulte du 16 thermidor an X qui donnait au Garde des Sceaux le droit de reprendre les tribunaux, les justices de paix et les membres qui les composent.
Le Garde des Sceaux a également le droit de mander devant lui les magistrats pour leur demander des explications sur les faits qui peuvent leur être imputés. C'est ce qu’on appelle le droit de veniat. L'article 17 de la loi de 1883 confirme sur ce point les articles 81 du sénatusconsulte du 16 thermidor et 57 de la loi de 1810. Ce droit de veniat est plutôt le préliminaire d’une décision disciplinaire qu’une mesure de discipline. Si les explications fournies par le magistrat mandé sur les faits qui lui sont imputés sont de nature à le justifier, les choses en restent là, si au contraire elles sont jugées insuffisantes, le Garde des Sceaux peut lui adresser une réprimande ou le déférer au Conseil supérieur.
Le Garde des Sceaux possède également le droit de déplacement. Mais il ne peut l’exercer seul. Le déplace-
ment en effet doit avoir lieu par décret présidentiel sur
100 CHAPITRE Ill
la proposition du Garde des Sceaux et après avis conforme du Conseil supérieur. La loi de 1883 en effet tout en reconnaissant le droit du magistrat sur son siège donne au gouvernement un moyen indirect de lui enlever. « Aucun premier président, président de Chambre, « conseiller de Cour d’appel, aucun président, vice-pré- « sident, juge ou juge suppléant des tribunaux de pre- « mière instance ne pourra être déplacé que sur lavis « conforme du Conseil supérieur ; ce déplacement ne « devra entraîner pour le magistrat qui en sera l’objet « aucun changement de fonctions, aucune diminution « de classe ni de traitement. » (Art. 15.)
Il a été entendu que l’emploi du mot fonctions interdit de transformer, même avec l'avis du Conseil supérieur un magistrat assis, en un membre du ministère public. Il a été également reconnu que, puisqu'il est interdit de transférer un magistrat même avec cette formalité, à un siège d’une classe inférieure, les membres de la Cour de Paris et du Tribunal de la Seine ne peuvent être déplacés. Mais il a été reconnu dans les travaux préparatoires que le droit de déplacement peut s'appliquer à des magistrats que l’action disciplinaire ne saurait atteindre parce que leur conduite n’a donné lieu à aucune plainte. « Le magistrat, a dit le rapporteur devant le Sénat, doit parfois être déplacé, après un certain temps d'exercice, comme ne présentant plus à raison des relations ou des intérêts qu'il a pu se créer des garanties suffisantes d’impartia-
lité. »
Il se peut, en effet, qu'il y ait intérêt à changer dé résidence un juge, soit à cause de dissentiments de famille, soit parce que son prestige et son autorité sesontaffaiblis, soit qu’il ait eu à soutenir un procès qui l’ait désigné à l'attention publique.
Un magistrat peut être compromis par son entourage el sans que son honneur personnel soit entaché, son éloignement peut être commandé par l'intérêt de la justice ou par le respect qui doit toujours entourer ceux qui la rendent. S'il ne demande pas lui-même en pareil cas son déplacement celui-ci pourra lui être imposé.
Pareille mesure constitue-t-elle une atteinte au principe de l’inamovibilité ? Devant le Sénat, MM. Jules Simon et Batbie ont proclamé que le déplacement, du moment qu’il n’est pas librement accepté, a nécessairement le caractère d'une peine puisqu'il prive le magistrat d’une partie des garanties que lui confère l’inamovibilité que, par suite, le droit de le prononcer doit être retiré au ministre pour être confié au Conseil supérieur statuant disciplinairement, et seulement en cas d'infraction aux devoirs professionnels. Si l’on veut, disait-il, en faire une peine intermédiaire entre la censure et la suspension provisoire, il faut qu’elle soit appliquée dans les conditions d’un jugement disciplinaire et non par voie de mesure administrative.
Nous pensons que l’article 15 n’est nullement incompatible avec le principe de l’inamovibilité. La loi a en-
touré cette mesure de précautions qui restreignent la li-
berté d’action du ministre et qui enlèvent à cette mesure le caractère d’une peine. Le déplacement, en effet, ne peul entraîner pour le magistrat qui en est l’objet aucun changement de fonctions, aucune diminution de classe ou de traitement. Il n’y a donc là qu'une mesure de bonne administration de la justice prise avec toutes les garanties désirables et qui ne porte aucune atteinte au principe de l’inamovibilité (4).
Les peines disciplinaires qui peuvent atteindre un magistrat sont : la censure, la suspension provisoire, la déchéance.
Les peines de droit commun sont essentiellement afflictives et pécuniaires, les peines disciplinaires qui atteignent un magistrat ont, au contraire, un caractère exclusivement moral.
L'autorité qui est chargée de les appliquer jouit d’ail- Jeurs, en cette matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation. Il lui est libre de tenir compte de toutes les circonstances de la cause, des antécédents de l’inculpé, de ses services antérieurs, pour molérer la gravité de la peine qu'il a encourue et dans la pratique le Conseil supérieur de la magistrature n’a jamais manqué d’user de ce droit et cela même dans la plus large mesure. Avant d'aborder les peines disciplinaires proprement dites, il importe de dire quelques mots d'une mesure qui en précède souvent l'application et qui a plutôt un caractère préventif que ré pressif : l’avertissement.
(1) Legée, op. cit.
$ 3 — L’avertissement.
Cette matière n'est pas régie par le texte de la loi de 1883 qui est muet sur ce point. Mais elle est organisée par l’article 49 de la loi du 20 avril 1810. Dans la Commission sénatoriale chargée d'examiner le projet qui est devenu la loi de 1883, il a été expressément dit que cette disposition restait en vigueur. En conséquence, le premier président de ia Cour de cassation, les premiers présidents des Cours d'appel, ainsi que les présidents des tribunaux de première instance avertissent d'office ou sur la réquisition du ministère public tout juge qui compromet la dignité de son caractère.
L’avertissement, ainsi que cela résulte d’une circulaire ministérielle du 12 décembre 1821, est un moyen donné à un président d'arrêter par une bienveillante admonestation, des écarts qui, s'ils se répétaient, pourraient donner lieu à l'exercice de l’action disciplinaire. C’est, dit La circulaire, un acte secret et paternel du magistrat supérieur envers un officier de justice, qui suit une fausse direction. L’avertissement par exemple interviendra à propos d’un acte accidentel et relativement peu grave accompli par un magistrat d’une conduite ordinairement régulière. Il interviendra également, pour rappeler à plus de circonspection le magistrat qui risque de perdre la considération publique par des irrégularités légères mais trop
nombreuses.
La loi prévoit deux cas où l'avertissement sera adressé : les présidents agiront ou bien d'office, ou bien sur la réquisition du ministère public sans toutefois être tenus d’obtempérer à celle-ci.
Le droit d'avertissement n'appartient pas au procureur général personnellement, sauf dans un cas prévu par l’article 279 du code d'instruction criminelle, cas d’ailleurs peu important et en dehors duquel on ne peut étendre ce droit personnel du procureur général. Ce texte soumet tous les officiers de police judiciaire même les juges d'instruction à la surveillance du procureur général qui peut, ajoute l’article 280, les avertir en cas de négligence de leur part. Ce n’est donc qu'en tant qu'officiers de police judiciaire que les juges d’instruction sont sous la surveillance du procureur général et ce n’est que quant aux actes qu'ils font en cette qualité qu'ils peuvent être repris par lui.
La loi de 1810 ne parlant que des juges, on s’est demandé quille serait l'autorité compétente pour adresser un avertissement au premier président de Cour et au président du tribunal. A défaut de texte on ne saurait soutenir que l'avertissement doit émaner de la Cour d’appel ou du tribunal tout entier. L'avertissement doit en effet être donné par l'autorité hiérarchique supérieure au magistrat qui le reçoit. IL paraît donc logique de décider que ce sera le premier président de la Cour d'appel, qui exercera ce droit d'avertissement envers des prési-
dents des tribunaux de son ressort puisqu'il est le supé-
rieur hiérarchique de tous les magistrats de celui-ci.
À l'égard d’un premier président de Cour d'appel qui n'a au dessus de lui que le Garde des sceaux c’est celuici en tant que chef de la justice qui donnera l’avertissement (1).
Quant aux conseillers à la Cour de cassation les auteurs de la loi de 1883 ont formellement exprimé l’idée de soumettre à la juridiction disciplinaire les membres de la Cour de cassation. Cela implique évidemment qu'ils ont voulu donner à leur égard au premier président des pouvoirs analogucs à ceux des présidents des autres compagnies sur les membres de celles-ci.
La loi n’a pas déterminé les formes de l'avertissement qui le plus souvent sera donné par une simple lettre. Certains auteurs ont prétendu qu'il devait être fait mention de l’avertissement sur le registre des délibérations de la Cour ou du tribunal. Mais il y a là une formalité qui ajoute à la loi une sorte de publicité qui laisserait subsister une trace de l'avertissement qui ne paraît guère compatible avec le caractère paternel de cette mesure. C’est dans ce sens que s’est prononcée la jurisprudence.
L'article 50 de la loi de 1810 semble dire que l’avertissement est le préliminaire obligatoire de l’action diseiplinaire, puisque cet article dispose que si l'avertissement
reste sans effet, le juge sera soumis à l'une des peines
(1) Sénalus-consulte du 16 thermidor an X, art. 81.
‘qu'il énumère ensuite. Quelques cours et tribunaux lavaient en effet pensé, mais cette interprétation n’a pas prévalu, il est de la nature même de l’avertissement, qui constitue surtout une mesure préventive, de ne pouvoir être appliquée qu’à des écarts légers, aussi serait-ce une une mesure manifestement insuffisante lorsqu'un magistrat commet une faute grave. L'action disciplinaire, aujourd'hui surtout que les cours et tribunaux n'ont plus juridiction sur leurs membres, peut, si la gravité de la faute le justifie, être intentée direement et sans qu'aucun avertissement ait été donné antérieurement au magistral.
Nous arrivons maintenant aux peines disciplinaires
proprement dites.
$ 4. — La Censure.
La peine de la censure a été sans doute empruntée à la discipline ecclésiastique. Elle se présent sous une double forme : la censure simple et la censure avec réprimande.
La censure simple est l’acte par lequel l'autorité désapprouve, soit la conduite générale de l’inculpé, soit un acte particulier. La censure simple se manifeste alors seulement par la décision qui la prononce.
Au contraire dans la censure avec réprimande, l’autorité disciplinaire ajoute à sa désapprobation une admonestation à l'égard du magistrat inculpé, auquel elle
enjoint de montrer à l’avenir plus de soin et de circons-
pection dans l’accomplissement de sa mission, l’article 50 de la loi de 1810 spécifie que la censure avec réprimande
entraine la privation de traitement pendant un mois.
$ 5. -- La suspension provisoire.
C'est l’acte par lequel il est temporairement interdit au magistrat d'exercer ses fonctions, Il n’est rien dit dans la loi de la durée pour laquelle cette peine pourrait être prononcée et l’on s’est demandé si elle pouvait être illimitée. Avant la réforme de 1883 la suspension était prononcée par les Cours et Tribunaux et la loi de 1810 précisait que la suspension devait être provisoire. Mais la suspension pouvait également être prononcée par la Cour de cassation et, dans cette hypothèse, la question avait paru moins simple à certains auteurs et à deux reprises, Le 8 décembre 1809 et le 27 juillet 1810, la Cour de cassation avait prononcé la suspension contre deux juges de paix sans en déterminer la durée. Les faits qui motivaient cette mesure étaient d’ailleurs particulièrement graves, l'un avait été condamné pour délivrance de faux certificats et l’autre pour escroquerie. Toutefois, il était admis que la peine de suspension ne pouvait avoir qu'une durée limitée, il semble d’ailleurs, que ce soit le sens même de ce motet qu’il implique nécessairement le caractère temporaire de la peine et une cessation momentanée seulement des fonctions. En quoi,en effet,
une suspension prononcée pour un temps illimité se
distinguerait-elle de la déchéance. Il est vrai qu’entre les deux mesures une différence existerait encore : en cas de suspension illimitée, le magistrat conserverait toujours la possibilité d'être rappelé à exercer ses fonctions, si le chef de l'Etat le jugeait convenable, tandis que le magistrat contre lequel est prononcé la déchéance est de droit remplacé. Mais il n’est pas possible d'admettre que la suspension puisse être prononcée pour un temps illimité, ceci en effet, laisserait à l'arbitraire du gouvernement une trop grande place, car il lui serait possible de rendre à son gré la peine presque nulle ou de la rendre aussi grave que la déchéance. Il ne faut pas tirer argument des deux arrêts de la Cour de cassation de 1809 et de 1810, car à l’époque où ils ont été rendus, la discipline des magistrats élait uniquement régie par le sénatus-consulte de l'an X et celui-ci n’accordait à la Cour suprême que le droit de suspendre les magistrats, sans parler de déchéance, celle-ci n’a été instituée que par l’article 59 de la loi de 1810 et il est bien évident que l'institution de ces deux peines, l’une à côté de l'autre, implique nécessairement qu'elles représentent une certaine différence qui ne peut exister que dans leur durée. Cela est si vrai que depuis cette date la suspension n'a plus été prononcée par la Cour de cassation, qu'à titre provisoire. Sa durée d’ailleurs est essentiellement variable, elle n’a jamais été prononcée pour plus de cinq ans, elle ne l’est le plus souvent que pour quelques mois, ordinairement
de six mois à un an. Elle court à partir du jour même
où elle est prononcée etelle entraîne la privation de traitement pendant toute sa durée. Le magistrat contre lequel la suspension a été prononcée s’exposerait, s’il persistait à vouloir exercer ses fonctions, aux peines édictées par l’article 197 du Code pénal. N'ayant pas de fonctions à remplir et ne touchant aucun traitement il n’est évidemment pas tenu à l'obligation de résidence, il peut s’absenter sans congé. Si la suspension a été prononcée pour plus d'un mois et s’il s’agit d’un juge d’un tribunal de première instance, il est remplacé par un
juge suppléant qui reçoit le traitement du titulaire.
$ 6. — La déchéance.
dr peine de déchéance est beaucoup plus grave que la suspension ct l’on peut s'étonner à première vue qu'elle puisse être prononcée contre un magistrat, car elle paraît être incompatible avec le principe de l’inamovibilité. Il semble en effet que cette peine qui aboutit à retirer au magistrat l'exercice de sa fonction est une atteinte directe à ce principe. Il en serait évidemment ainsi si le magistrat était véritablement, comme on le dit souvent, propriétaire de son siège, car la déchéance serait alors une véritable expropriation contre lui. Mais nous avons déjà dit que l’inamovibilité n’était pas un droit accordé au magistrat mais une protection instituée dans l'intérêt des justiciables. Elle ne se confond pas avec l'investiture à
vie. Pour que le principe de l’inamovibilité soit respecté,
il suffit que le magistrat ne puisse être arbitrairement privé de ses fonctions ou déplacé par le gouvernement et que pendant tout le temps queses fonctions doivent normalement durer elles ne puissent lui être retirées que dans les conditions et les formes prescrites par la loi.
Lorsque celles-ci sont respectées, les garanties que donne l’inamovibilité sont sauves et le principe est intact. On peut même dire que la déchéance, prononcée contre un magistrat indigne, est une garantie de plus de la bonne administration de la justice, car il serait scandaleux que le magistrat qui a démérité notoirement puisse, grâce au bénéfice de l’inamovibilité, continuer à exercer ses fonctions. Aussi, la déchéance est-elle la conséquence normale d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante prononcée contre un membre du corps judiciaire, parce que toute condamnation de cette nature emporte la dégradation civique dont l’un des effets est la dégradation du condamné de toutes ses fonctions, emplois ou offices publics. Elle s’attacherait aussi très légalement à la condamnation encourue dans le cas du délit spécialement visé par l’article 175 du Code pénal.
Dans ces différentes hypothèses, comme d’ailleurs dans le cas de suppression opérée légalement et sous l'empire d’une nécessité reconnue d’un siège ou d’une juridiction, il n’y a atteinte au principe de l’inamovibilité, parce que la mesure disciplinaire, ainsi prononcée, n’est
pas l’œuvre du gouvernement, mais la décision d’un
corps judiciaire indépendant, comme le magistrat frappé, du pouvoir exécutif.
L'article 59 de la loi de 1810 restreignait Le droit pour la Cour de cassation de prononcer la déchéance au cas où le tribunal répressif avait déjà prononcé une condamnation. Le décret du 1% mars 1852, jugeant insuffisante cette disposition, décida d’une part, que le magistrat qui aurait été déjà suspendu par une Cour d’appel ou par un tribunal de première instance, pourrait être déchu de ses fonctions, et que d’autre part, la Cour suprême pourrait même prononcer directement la déchéance contre le magistrat qui serait traduit devant elle dans les cas où, d’après l’article 82 du sénatus-consulte de l'an X, elle aurait été appelée à prononcer la suspension pour causes graves. Cette disposition a disparu depuis que la loi de 1883 a concentré entre les mains du Conseil supérieur de la magistrature tous les pouvoirs disciplinaires, de telle sorte que cette juridiction peut aujourd'hui prononcer la déchéance toutes les fois qu’elle estime que la faute commise est assez grave pour mériter celle peine.
L'article 59 de la loi de 1810, visait le cas où un magistrat était condamné à une peine de simple police. Le conseil supérieur pourrait-il aujourd hui prononcer contre lui la déchéance ? On a prétendu, qu’en pareille hypothèse, la suspension seule pourrait être prononcée. C’est introduire dans les termes de la loi une distinction qu’ils ne font pas. Ce qui d'ailleurs doit inspirer la décision de
la Cour de cassation, ce n’est pas la nature de la condam-
nation prononcée, mais le fait qui l’a motivée, et elle doit rechercher si celui-ci constitue une faute grave susceptible d’entacher l’honorabilité du magistrat. Elle apprécie le fait en lui-même beaucoup plus que sa sanction juridique et s’il lui paraît que, malgré le caractère relativement peu grave de la condamnation, ce fait constitue en soi une faute réellement sérieuse, elle doit prononcer la
peine de déchéance.
SECTION IT
Pour quels faits les peines sont-elles applicables ?
Il est impossible de tracer une liste complète des faits pour lesquels les peines disciplinaires peuvent être encourues, il y a là quelque chose de contraire aux principes fondamentaux du Code pénal : nulle peine sans texte, et rien ne montre mieux la différence de nature qui existe entre l’action publique et l’action disciplinaire, entre la répression publique ct la répression disciplinaire. Il ne s’agit pas, en effet, ici de réprimer une atteinte causée à l’ordre public par un acte bien déterminé, il s’agit surtout d'assurer l’accomplissement des devoirs professionnels des magistrats, de maintenir par une discipline rigoureuse le respect de la hiérarchie.
Il y a, dans tout cela, une part d'appréciation et en
quelque sorte d’arbitraire qui ne peut être déterminée par
‘avance dans les cadres rigides d’un texte. La loi a bien indiqué quelques faits précis qui pourront motiver l’exercice de l’action disciplinaire, mais dans d’autres cas elle a employé des formules beaucoup plus vagues.
Nous trouvons dans la loi de 1810, deux articles qui
avaient à cet égard posé des règles précises : « Tout juge,
dit l’article 58, qui se trouvera sous le coup d’un man- « dat de dépôt, d’arrêt, d’une ordonnance de prise de « corps ou d’une condamnation correctionnelle, sera pro- « visoirement suspendu de ses fonctions. » D'après l’article 59 : « Tout jugement de condamnation rendu contre « un juge à une peine même de simple police, sera trans- « mis au Grand Juge, Ministre de la Justice, qui après en « avoir fait l'examen, dénoncera à la Cour de cassation, « s’il y a lieu, le magistrat condamné et sous la présidence « du ministre, le dit magistrat pourra être déchu ou sus- « pendu de ses fonctions, suivant la gravité des faits. »
Ces deux textes n’ont pas été abrogés par la loi de 1883, qui y a même ajouté, en décidant dans l’article 14, que toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires, et quetoute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République, est interdit aux magistrats.
Les autres textes qui s'occupent de l’action disciplinaire se bornent en somme à reproduire les idées générales qui ont en quelque sorte présidé à la création de la discipline et il est en effet impossible de préciser davantage et de donner une énumération qui serait tou- GC. —8
jours incomplète ét dont le détail peut varier à l'infini avec les circonstances et les personnes. Ainsi l’article 82 du ‘sénatus-consulte de l’an X se borne à dire que « le tribunal de cassation peut,pour causes graves, suspendre ‘les juges de leurs fonctions ». Les articles 49 et 50 de la loi dé 1810 déclarent que «les présidents des cours et tribunaux de première instance avertiront d'office ou sur la réquisition du ministère public tout juge qui compromettra la dignité de son caractère », et ils ajoutent que « si Favertissement reste ‘sans effet, le juge sera soumis par forme de discipline, à l’une des peines suivantes : la censure simple, la censure avec réprimande, la suspension provisoire ».
Enfin les articles 60 et 61 de la même loi prescrivent aux procureurs généraux de rappeler à leur devoir les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible et aux Cours d’instruire le grand juge, ministre de la Justice, toutes les fois que les officiers du ministère public exerçant près de ces Cours s'écartent du devoir de leur état et qu’ils en compromettent l'honneur, la délicatesse ou la dignité.
En somme, on peut dire d'une façon générale que les peines disciplinaires peuvent être encourues toutes les fois que les magistrats s’écartent des devoirs de leur état, compromettent la dignité de leur caractère, l'honneur et la dignité de leur profession.
Les faits qui rentrent dans cet ordre d’idées peuvent se grouper en (rois catégories : | |
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1° Ceux qui se rattachent à l'exercice de la profession ;
2° Ceux qui concernent la vie privée ;
3° Ceux qui ont un caractère politique.
I. — En ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exercice de la profession nous avons déjà indiqué les obligations qui incombent aux magistrats :
1° L'obligation de résidence (décret du 6 juillet 14810, art. 22, décret du 18 août 1810, art. 29) ;
2° Défense de s’absenter sans congé régulier (décret du 6 juillet 1810, art. 25. Décret du 18 août 1810, art. 30 et suivants et loi de 1810, art. 48) ;
3° Défense d'accepter des fonctions salariées, de souscrire des billets négociables, de faire des opérations de commerce, de donner même gratuitement, aucune consultation ou avis, de signer aucun mémoire, etc...
L'infraction à ces prohibitions aurait pour résultat de compromettre la considération dont nos lois ont voulu entourer le corps judiciaire et devraient, par conséquent, entraîner une répression disciplinaire.
Mais à côté de ces faits, il y a toute une série d’actes qui ne sont soumis à aucune répression car ils échappent à tout contrôle et relèvent uniquement de la conscience. Tel est le cas d'un juge qui arrêterait sa décision par avance, qui par indifférence, ou par faiblesse se rangerait à l'opinion de la majorité, ce sont là des faits qui échappent à la répression disciplinaire car celle-ci ne peut atteindre que des fautes professionnelles qui se manifestent
par des actes extérieurs. Il y avait sur ce point dans notre
ancien droit une réglementation minutieuse qui n’avail, sans doute, pas atteint son but et que notre droit moderne n'a pas reproduit (Ordonnances du 28 octobre 1446 et d'octobre 1535) (1).