‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 19 sur 39 · LIÈGE · texte numérisé non relu

LIÈGE

Liëge. ^ Hospitalières de Bavière 24

Hospitalières des hommes incurables 8

Hospitalières des femmes incurables 15

Bénédiotines 9

Le Limbourg n'est pas nommé» quoique les hospitalières de Hasseit eussent été autorisées dès 1823.

La partie demeurée belge du Luxembourg ne contenait à cette époque aucune congrégation à existence légale.

lOS. L'arrêté du 12 juin 1 824 exige en outre que les supérieurs des communautés dont il s'occupe» ainsi que de celles dont il est fait mention dans l'arrêté du 13 août 1823» soient Belges ou naturalisés. De plus» le roi se réserve d'augmenter ou de diminuer par la suite les chiffres indiqués.

Il est assez curieux de rapprocher cette statistique de la population actuelle que compte chacune de ces institutions. La chose est facile. Il suflSt de prendre en mains VAlmanach royal de 1866 et de comparer.

Mais cette recherche n'offre aucune utilité pour nous» puisqu'il est évident qu'à l'État seul appartient ici le droit d'intervenir s'il le trouve convenable et juste.

Lui seul est compétent pour permettre ou pour défendre que l'on excède un chiffre qu'il a lui-même fixé à sa fantaisie. La loi et la justice n'ont rien à voir dans cette affaire purement administrative.

Ajoutons encore que les besoins de la bienfaisance publique» sans cesse croissants depuis un demi-siècle» justifient pleinement» à nos yeux» l'augmentation parallèle du nombre des religieuses réellement hospitalières.

10S« La mort» volontaire ou non, d'une personne civile entraine» quant à son avoir matériel» des conséquences d'une incontestable gravité.

Il y a là une succession à régler» comme après le décès volontaire

OU DOD de toute persouDe physique. Commeut cette successiou se réglera-t-elle ? Les personnes civiles n'ont pas d'héritiers légaux et ne peuvent tester.

S'agit-il de personnes civiles auxquelles la loi qui les a créées juge à propos de retirer l'existence? Aucune difficulté. Le législateur en confisquant le corps confisque toujours le bien; et l'histoire nous apprend que nul souverain, peuple ou roi, n'a jamais négligé défaire mentir l'exclamation du poëte :

Ah ! peut-on hériler de ceux qu*on assassine !

Les papes et les rois ont parfaitement disposé en commun de l'héritage des templiers. On sait ce que fit Henri VIII d'Angleterre du patrimoine de l'Église catholique. Joseph II dotait sa caUze de religion avec lavoir des couvents qu'il supprimait comme inutiles. La révolution française nationalisa les biens du clergé et des corporations.

Ainsi, ont fait retour à l'État, les biens appartenant en 1830 à l'ordre équestre de nos provinces, lorsque la constitution belge a proclamé qu'il n'y avait plus d'ordres dans l'État (1).

Mais que deviennent les propriétés des corporations autorisées lorsqu'elles se dissolvent par l'effet de leur propre volonté?

La loi ne permet pas le doute. Ces propriétés sont, au jouroù la personnalité civile qui les possède cesse d'exister, des biens vacants et sans maître. Ils appartiennent à l'État, d'après les articles S39 et 713 du code civil.

~ Us ne peuvent appartenir à d'autres.

Propriété de l'être collectif, ils ne sont pas celle des êtres physiques qui le composent. Une corporation régulière n'est pas une société dont les membres se partagent l'actif au moment de la dissolution. D'autre part, nous l'avons déjà dit, la personne civile n'a pas et ne peut avoir d'héritier.

104. Le droit romain, au moins certains interprètes, distinguaient entre le cas où la corporation dissoute avait été instituée dans un but

(4) Bruxelles, 30 mars i844, et Liéfre, 3 décembre 1843 {Belg. judic.^ II, p. 73 et 740).

d*utililé pabliqne et le cas où elle n'avait poar bat qu'un intérêt particulier.

Au premier cas» les biens revenaient, d'après eux, à TÉtat ; au cas contraire, ils se partageaient entre les membres dont la corporation se composait au moment de la dissolution (1). L'exactitude de cette distinction semble assez contestable, car elle repose tout entière sur la loi 3, princ. au Digeste, livre XLVII, titre XXII, qui rigoureusement ne s'applique pas aux personnes morales, puisqu'elle ne parle que de corporations n'ayant jamais jèui de l'existence légale (2).

Mais, quoi qu'il en soit, la controverse en droit moderne est sans intérêt pratique. La loi n'accorde aujourd'hui le privilège de la personnification civile qu'aux fictions d'utilité publique. Les hospitalières notamment, dont il s'agit ici plus particulièrement, ne l'ont regu qu'en vue des services publics qu'elles pouvaient rendre dans l'administration de la bienfaisance.

Il reste donc démontré que les biens des congrégations hospitalières qui ont perdu le bénéfice de l'existence légale par l'inaccomplissement volontaire des conditions attachées par la loi à leur autorisation, appartiennent à l'État.

Il va de soi que les biens personnels des membres sont hors de question et leur restent propres après la dissolution de la congrégation comme ils l'étaient pendant sa durée.

Il va de soi encore que cette solution ne serait pas applicable aux congrégations dont l'autorisation est déclarée illégale. Là, les biens retournent à leurs anciens maîtres, qui ne se sont jamais régulièrement dessaisis.

lOft. Faut-il, pour se voir refuser l'existence juridique, que la communauté qui se pose en personne civile soit, à proprement parler, un monastère; qu'elle soit composée de religieux ou de religieuses ? Ne peut-il y avoir* aussi des communautés ecclésiastiques séculières? Ne peut-il même exister des communautés composées de personnes (aifue^, quoique vouées effectivement à la vie religieuse, et ces établissements ne seront-ils pas soumis aux règles consacrées par les monuments de la jurisprudence vis-à-vis des couvents?

(1) Mackeldbt, Manuel de droit romain, f i43.

(2) Namub, Cours d^Institutes, 1, 61.

i08 CHAPITRE ni.

Telles soDt les questions que s'est posées un jurisconsulte français» M. Merville, avocat général à Lyon, et qu*il a résolues dans un recueil de jurisprudence justement estimé (1).

Ces questions pour nous, comme questions de droit, ne présentent pas Tombre d*un doute à éclaircir et la solution est nécessairement affirmative.

Nous disons comme questions de droit, car nous n'entendons pas discuter sur le terrain canonique et rechercher s*il peut exister, s'il existe des communautés ecclésiastiques séculières ou même laïques. Supposons qu'il s'en rencontre. Jouiront-elles de la personnification civile, par cela seul que ceux qui les composeraient ne seraient pas cloîtres, ne prononceraient aucuns vœux? Évidemment non. Rappelonsi ci, en les résumant, quelques idées et quelques faits déjà exposés.

Les congrégations religieuses n'ont pas été supprimées après 1789 uniquement comme religieuses, mais aussi comme corporations y comme mainmortes. C'est pourquoi la révolution a supprimé en même temps les corps et les corporations purement civils, les métiers, les jurandes, là même où ces dernières n'offraient rien de contraire à la liberté du travail.

Donc, tout corps, toute association, toute agrégation d'individus qui n'a pas reçu la personnification civile des mains du pouvoir civil compétent, depuis 1789, en France, — depuis la réunion de nos provinces à la France, — en Belgique, ne peut prétendre en exercer les droits, c'est-à-dire acquérir, contracter, ester en justice. Une loge de francs-maçons, une société d'agrément, une association charitable sont, à cet égard, placés sur la même ligne que les couvents.

La cour de Gand ne s'y est pas méprise ; elle a refusé la qualité de personne civile à une association d'ouvriers unis dans un but d'assistance réciproque par arrêt du 13 mars 1848. Il a fallu la loi du 3 avril 18S1 pour donner en Belgique aux sociétés de secours mutuels le droit de recevoir, d'acquérir et d'ester en justice.

On cite comme ayant décidé le contraire uu arrêt inédit de Bruxelles du 9 septembre 1815.

Cet arrêt existe ; il est rendu par défaut dans une espèce ou le pro-

{i) Revue pratique, XIII, p. 257. Année 1862.

priétaire du local occupé par la loge de la Paix avait assigné soo loca* taire sous cette firme.

Le tribunal de première instance annula la citation, conformément aux principes. Sur appel» la cour a réformé^sans que personne se soit présenté pour défendre Tœuvre du premier juge (1).

Quoi qu'il en soit, Tarrét a mal jugé et la cour de Bruxelles n'a pas persisté dans cetie jurisprudence.

106. Ces principes, applicables aux associations laïques par leur objet comme par la personnalité de leurs membres, le seront donc et sans conteste à toute association religieuse autre que les monastères.

La question ne pourrait être douteuse un instant que si les établissements dont s'est occupé M. Merville avaient été exceptés, à un titre quelconque, de la proscription générale qui, à la fin du dernier siècle, a frappé toutes les corporations.

Or, il n'en est rien. La loi du 18 août 1792, intitulée : Décret relatif à la suppression des congrégations séculières et des confréries, après avoir cité dans son article 1, titre I, les congcéffitions séculières ecclésiastiques et fait de celles qu'il qualifie telles une longue nomenclature, déclare supprimées en outre « toutes les corporations religieuses et congrégations séculières , ecclésiastiques ou laïques, et ensemble les familiarités, les confréries, les pénitents de toutes couleurSy les pèlerins et toutes autres associations de piété ou de charité. »

Le gouvernement impérial a compris cet article dans le sens large et général que nous lui attribuons, puisqu'il a cru devoir et pouvoir autoriser, par l'art. 5 du décret du 3 messidor an xii, les sœurs de Saint-Charles et les sœurs Vatelottes, nominativement mentionnées comme supprimées par la loi du 18 août 1792.

Les scrupules qu'a voulu appaiser le magistrat que nous venons de citer naissent de ce préjugé exclusivement français, qui voit dans le but ou le caractère religieux des membres d'une association quelque chose de plus dangereux pour l'État que dans toute autre société.

Chez nous, ce préjugé est législalivement condamné. La liberté d'association existe avec la liberté des luttes de par la Constitution, et

(1) Journal de Bruxelles du 14 novembre 1961.

110 CHAPITRE IIL

Tusage de ces libertés n'a rien que de licite, sauf la répressioo des délils commis à Toccasion de cet usage.

En Belgique, les membres des associations de toute nature, et quel que soit leur but, ont le droit de se réunir et de vivre en commun, si telle est leur volonté. Mais leur volonté ne suflSt pas pour créer un être mortil, une fiction, sujet de droits.

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NOTION DE L*INGAPAGITË.

Sommaire. — Los congrégations sont incapables parce qu^elles n'existent pas juridiifuement. — Elles existent de fait. — Conséquences. <— Actes gratuits. — Actes onéreux. — Autorisation obtenue après Tacquisition.

107. Pour résoudre avec quelque sûreté les difficultés pratiques que soulève l'incapacité d'acquérir frappant les corporations religieuses, il convient d'en préciser nettement le caractère.

Nous allons l'essayer brièvement.

Si les corporations et les corps moraux non autorisés ne peuvent recueillir des legs, accepter des donations, acheter, vendre, contracter, ester en justice, est-ce bien véritablement, comme on le répète de confiance servile, parce que la loi le leur défend, parce qu'elle les déclare incapables?

Évidemment non.

Nous défions de trouver un texte de nos lois civiles ou politiques belges déclarant directement, formellement, que les communautés religieuses ou autres, non autorisées, sont incapables d'acquérir. Aussi les défenseurs de ces corps n'ont-ils pas manqué de s'accrocher à ce sHence de la loi comme à une sorte d'ancre de salut pour prétendre à la capacité, du jour où les lois prohibitives des associations ont disparu de nos codes nationaux, du jour où la libellé constitution-

lli , CHAPITRE IV.

nelle les a remplacées. Ea France/ s'est-oo souvent écrié, en France la loi prohibe les communautés religieuses à double titre, comme association d*abord, comme agrégation religieuse ensuite. L'établissement est illicite. En Belgique, toute association religieuse est permise : elle a le droit d'exister. Elle est licite. Vous nous refusez la délivrance d'un legs, direct ou indirect? Or, il n'y a d'exclus du droit de recueillir, par l'article 902 du code civil, que ceux que la loi déclare incapables ; il n'y a d'interposition de personnes défendue que celle qui cache un incapable. (Art. 911.) Vous nous contestez le droit d'acheter? Où est la loi voulue par les articles 11 23 et 1594 qui nous frappe d'tncapactté? Montrez-la-nous, et si vous êtes impuissants à le faire, cédez-nous notre bien.

^ lOS. Nous avons examiné déjà la question de savoir si la liberté d'association entraine, pour ceux qui s'associent, le droit de former un corps moral, une communauté. Nous n'y reviendrons pas.

L'incapacité des corporations pour acquérir procède d'ailleurs que des lois prohibitives empêchant leur formation ou leur existence de fait. Elle prend sa source dans des principes d'un ordre plus élevé et admis par la législation de tous les temps et de tous les peuples.

Ceux qui raisonnent comme nous venons de l'exposer se trompent. Leur erreur consiste à assimiler, dans leur argumentation, l'être physique à l'être moral : la réalité à la fiction.

Les droits patrimoniaux, celui d'acquérir comme tous les autres, n'existent et ne peuvent exister qu'au profit d'un sujet déterminé, d'une personne.

De droit naturel, tout homme est une personne, un sujet de droit; malade droit naturel aussi, l'homme a seul cette aptitude.

De même que le droit civil peut enlever à l'homme sa personnalité, son caractère de sujet de droit par l'institution de l'esclavage ou de la mort civile, de même le droit civil peut créer des êtres moraux sujets de droits, quoique dénués de personnalité physique. L'intérêt social et politique réclame l'existence de pareilles fictions dans la société, dans l'État.

De là la distinction admise dans toutes les législations eiftre les personnes que l'on divise en personnes physiques et personnes mo-raies.

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