‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 20 sur 39 · NOTION DE ^INCAPACITÉ · texte numérisé non relu

NOTION DE ^INCAPACITÉ

109. Une différence capitale sépare ces deux ordres de sujets de droits. Elle dérive de la différence des origines.

Puisque tout homme physique est de droit naturel un sujet de droits, puisque l'égalité entre les hommes est de droit naturel aussi, il s'ensuit que tout homme est capable de tous les droits que la loi positive accorde aux personnes, sauf les restrictions que cette loi juge à propos d'établir.

Pour les personnes morales, la règle est renversée.

De droit naturel, elles ne sont pas sujets de droits, elles ne sont pas capables d'en exercer, elles n'existent pas.

Leurs droits, elles les reçoivent de la loi positive. Pour pouvoir en réclamer, une personne morale doit montrer d'abord la loi positive qui lui en concède, et elle ne pourra réclamer d'autres droits que les droits concédés (1).

Sans doute, lorsqu'un homme se présentera pour réclamer un legs ou une donation, on ne pourra l'écarter qu'en montrant le texte qui le déclare inhabile à recueillir, et le code civil a raison d'écrire dans l'article 902 « que toute personne peut recevoir, excepté celles que la loi déclare incapables. » Sans doute, tout homme peut contracter, vendre, acheter, s'il n'est pas déclaré incapable par la loi,con[nne l'enseignent les articles 1 123 et 1S94 du même code. Pourquoi ? Parce que l'homme est essentiellement une personne par cela seul qu'il est, qu'il vit.

L*étre moral, au contraire, n'est une personne que si la loi l'a dit en le eréanté Et lorsqu'un être moral se présente pour recueillir un don ou réclamer l'exécution d'un pacte, cet être moral a beau s'écrier : Où est la loi qui me proclame incapable? Je lui réponds : Cette loi ne doit être montrée qu'aux personnes : le mot est dans les articles 901 et 1123, dont vous argumentez. Montrez-moi d'abord votre acte de naissance ! l'acte législatif, l'acte d'un pouvoir délégué par la loi qui vous a donné la personnalité, l'existence civile. Je ne réponds rien à qui n'existe pas. Pour être capable comme pour être incapable, il faut élre d'abord. Vous n'êtes pas.

110. Et qu'on n'objecte pas l'impossibilité d'une existence de fait

(1) SAViGiYY, Droit romain, II, p. ^6.

114 CHAPITRE lY.

à côté de rinexistence en droit. Toutes les législations ont créé, accepté ces sortes de situations et en ont réglé les effets.

L'esclave, sous le droit romain, était un homme sans personnalité juridique. Tout en lui refusant la qualité de sujet de droit, la loi Tenvisageait néanmoins cpmme un homme, puisqu'elle lui permettait d'acquérir la personnalité juridique par Taffranchissement.

L'animal, le monstre dépourvu de personnalité ne pouvait, au contraire, l'acquérir.

La loi canonique, le droit coutumier, le droit intermédiaire, le code Napoléon ont admis la mort civile.

Sous le régime de la mort civile frappant là le moine, ici le condamné, la personnalité juridique était enlevée à l'être physique.

Celui-ci n'en existait pas moins aux yeux de la loi, puisque, par exception, elle lui conservait encore l'exercice et la jouissance de certains droits naturels.

Mais pour les droits enlevés, le mort civilement n'existait plus, et la loi lui déniait leur exercice, non pas parce qu'il était amoindri comme sujet, mais parce qu'il n'existait plus. L'article 725 du code civil le dit fort nettement pour le droit de succéder.

« Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

« Ainsi, sont incapables de succéder : l'»... ; 2**...; 3* celui qui est mort civilement. »

Donc, le mort civilement n'est pas exclu parce que l'article 25 du code le déclare incapable d'hériter, mais parce qu'i7 n'existe plus (1). Or, l'existence physique ne lui fait pas défaut. Si elle lui manquait, le n"* 3 de l'article 725 ferait double emploi évident avec le proëme.

S'agit-il des contrats, le droit n'est pas plus douteux qu'à l'égard de la successibilité. Écoutons Larombière (2) : « Nous ne devons pas, » dit-il sur l'article 1124 du code civil, « ranger la mort civile parmi les incapacités. L'incapable jouit en effet des droits civils : seulement, il ne peut les exercer et a besoin d'être habilité pour leur exercice. Le

{i) Le mort civilement, disait Treiihard dans l*exposé des motifs du code, ce c*est le néant dans la vie civile. » (LocRti, V, page 91.) (2) Traité des Obligations, ï, 74, n» 8, éd. belge.

NOTION DE L*1NCAPÂCITÉ. f iS

mort cii^il, au contraire, D*en a ni Texercice ni la jouissaoce ; par suite de la fiction légale, il est civilement comme s'il n'existait pas. Il n*y a donc pas pour lui d'incapacité; car pour être incapable il faut être. »

Résumons-nous.

L'être moral que la loi n'a pas créé sujet de droits n'existe pas jurtdiquemeni, tout en existant de fait. Il n'est pas mort civilement puisqu'il n'a jamais vécu : il est mort-né, si Ton veut.

lit. Les conséquences du principe sont fécondes et faciles à tirer.

Un legs, un don est fait à un corps moral dénué de personnification civile, directement ou par personne interposée, on lui refuse la délivrance parce qu'il n'est pas une personne, et non parce qu'il est une personne déclarée inapte à hériter.

Mais le legs, le don a été délivré, on veut le reprendre. Une personne physique le détient matériellement ; le demandeur le reprendra contre elle, parce qu'il est le propriétaire et que le défendeur ne l'est pas. Jamais testateur ni donateur n'ont entendu gratifier ce détenteur de fait. Ce qu'ils ont voulu gratifier, c'est aux yeux de la loi le néant, et le néant n'a pas bouche à parler.

S'agit-il de contrats? Pour contracter, il fatit s'obliger envers une autre personne. (Art. i 101 .) Qui contracte avec un être dénué de personnalité juridique ne contracte pas avec une personne; donc, il ne contracte pas.

Il ne s'agit plus en présence d'un acte pareil, s'il se produit, de contrat annulable. Nous sommes en face d'un acte non existant, proprement nul, nul dans le sens rigoureux et philosophique du mot, pour employer une expression de Marcadé (1).

L'acte est nul et ne peut se trouver vivifié, validé, confirmé par une cause postérieure quelconque. Le néaut n'est susceptible d'aucune modification ni. amélioration : Nihili nullœ sunt proprietates. Inutile, pour le faire tomber, d'en demander l'annulation à justice : on ne peut anéantir le néant. Seulement, comme en toute société policée nul ne peut se faire justice à soi-même^ si quelqu'un argumente contre moi de Tacte inexistant, force me sera de recourir aux tribunaux. Mais que leur demanderai-je ? l'annulation de l'acte, sa cassation? Jamais. Je

(1) Margadë, II, p. 104.

116 CHAPITRE Vf.

demanderai à justice de déclarer que Tacte invoqué par mon adversaire n'existe pas et n'a jamais existé.

lis. M. Demolombe, éclairé par Pothier» a parfaitement précisé le caractère de Tincapacité d'acquérir chez les corporations non autorisées. Il la raltache positivement, en ce qui concerne les dispositions gratuites, au défaut d'existence, à l'article 906 du code civil ; et non pas, comme le fait à tort Troplong. à l'article 910 et aux raisons tirées du droit public ou politique (1).

« C'est encore, »dit notre auteur, « par une application de l'art. 906 qu'il faut décider que les corporations, communautés ou établissements qui ne sont pas légalement autorisés, sont absolument incapables de recevoir par donations entre-vifs ou par testament. »

« Car ils n'ont, » disait Pothier, « aucune existence civile, » {Des donat, testam.^ chap. III, sect. II, art. 1.)

« La personnalité juridique, qui seule pourrait être le sujet de la disposition, n'existe, en effet, aucunement, et par conséquent la disposition est impossible ! »

Dalloz (2) considère également l'incapacité en question, comme dérivant du défaut d'existence. « La disposition faite au profit d'une société qui ne serait pas autorisée, » ajoute à son tour Marcadé (3), « serait évidemment nulle, puisque le néant ne peut pas être capable de recevoir. »

En résumé, les corporations sont incapables d'acquérir à titre gratuit comme à titre onéreux, parce qu'elles n'existent pas en droit, quoiqu'elles existent en fait.

De là diverses conséquences que nous tirerons plus tard, en traitant spécialement des divers actes que ces corporations posent et concluent en vue de suppléer à leur incapacité légale. De là, en sens inverse, trois prétentions soulevées par les corporations, et qui ne vont à rien moins qu'à leur donner en fait la capacité que la loi leur refuse en droit.

(i) DEMOLOMBE, t. IX, p. 199, n» 586, éd. belge.

(2) Nouveau Répertoire,y'* Dispositions entre-vifs et testamentaires,ii^ 314,318 et 324.

(3) Sous Fart. 910 du code civil.

Page 1