‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 39 sur 39 · ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE · texte numérisé non relu

ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE

»K»VIWW»W

— Sous l'ancien droit, il héritait pour l'abbaye du bien légué à un moine. P. 267, n* 249.

— L'abbé qui, sous l'ancien droit, représentait le monastère en Justice est censé le représenter encore aujourd'hui dans le même monastère restauré, P. 350, no 299.

Voy. Supérieur.

AGcmoissBiiBaT.

-" L'institution de plusieurs légataires conjoints, avec droit d'accroissement, rend le fldéicommis tacite vraisemblable. P. 322, n*^ 280.

— L'acquiescement n'empêche pas de reyenir sur les actes faits avec les congrégations incapables. P. 375, n* 319.

— Peu importe que l'acquiescement soit donné en Justice et décrété. P. 383, n« 325.

Action.

— Les condicHones indebUi et sine causa sont, en droit romain^ des actions stricHjuris. P. 408, n*" 345.

— La condictio indebiti ne peut être intentée contre une personne interposée que si sa qualité a été découyerte par le demandeur après le payement. P. 402, no 339.

^ Bn quoi la condictio sine causa diffère de la condictio indehiti. P. 403, n* 840.

— Elle existe en droit français. P. 403, n*" 340.

Comnnnov.

— Différence entre la communion et la société. P. 391, n^ 332 ; p. 418, iï9 354.

— La commonion peut s'établir par conTontion. P. 390, n* 331.

— La communion conTontionneUe ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. P. 389, n® 331.

— Se dissout par l'action communi dividundo, P. 390, n* 331. CoMVAavnov vBaaomxLiiB.

— Moyen de preuve A tort peu employé. Sa Taleur et ses ayantagea. P. 235» no233;p. 241, n«287.

COSKFÉTBHCB.

— Le pouvoir Judiciaire est compétent pour déclarer illégale l'autoriaatioii donnée A une congrégation religieuse, si elle l'a été en contravention avec la loi. P. 88, n* 92.

— Le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour annuler rantoriflation donnée A une congrégation religieuse qui s'écarte de ses statuts. P. 90, n* 96.

— Le pouvoir Judiciaire est compétent pour décider qu'une congrégatioii religieuse autorisée a perdu, par l'effet de sa propre volonté, le bénéfice de la personnification civile., P. 401, n* 98.

GomAMHATIOV.

— Les condamnations prononcées contre les représentants des congrégations incapables sont-elles exécutoires sur leurs biens personnels ff P. 418» n* 356.

— Les condanmations prononcées contre les personnes interposées sont exécutoires sur leurs biens personnels. P. 425, n" 360.

Voy. Contrainte par corps. Dépens, Fntits. Solidarité,

COSBIGTIOV.

Voy. Action, CoveatoATiov.

— Décret de la congrégation de la Propagande concernant les biens religieux et les moyens de les posséder malgré la loi civile. P. 208, n* 207.

Cov«a±OATioHS aauoisvsBS.

— Quoique inexistantes en droit, elles existent en fait et répondent de leurs engagements. P. 117, n» 113 ; p. 119, n"" 116.

— Liste des congrégations religieuses autorisées en Belgique depuis l'Empire. P. 90, no 95.

— Limites fixées par le gouvernement des Pays-Bas au nombre des membres qui pouvaient les composer. P. 102, n** 100.

CSomnLaxHTE var coaps.

— Dans quels cas elle peut être prononcée. P.427 , n<» 364.

COHTaAT COMMUTATir.

-^ Un contrat commutatif fait avec une corporation incapable est nul. P. 133, no 128.

CoHTaAT (d'entrée en religion).

— Bst nul et ne lie personne s'il est fait avec une congrégation non autorisée. P. 127, n* 123.

— Que faut-il restituer s'il eçt annulé. P. 128, n* 124. Yoy. Dot, RestittOion,

COUTUMSS.

^ Plusieurs coutumes belges défendent les acquisitions de biens par les mainmortes. P. 23, n*^ 24.

TABLE D£S MATIÈRLS. 433

U Dirais.

— Les dépens. du procès sont dos peraonnellement par la partie condamnée. P. 426, n» 363.

Voy. ÂcqtiUscemerU, Dot.

— La dot payée par une religieuse poor entrer dans une congrégation non autorisée doit lui être restituée si elle la réclame. P. 130, n* 126.

DaoïT AKciBsr bblob.

— Le legs ou le don d'immeubles non amortis était- U nuit P. 27, xiP 31.

— Quels biens les mainmortes pouTaient-elles acquérir sans amortissement. P. 29, n» 34.

Voy. Abbé. Charles le Téméraire, Charles^QuM, Marie' Thérèse. DnoiT unaMMÈDiâJMM.

— Abolition des ordres monastiques par la Révolution. P. 43, n"" 52.

EmiUBvn.

•— L'erreur commune n'est une excuse légale qu'à l'égard de l'erreur sur ^ les personnes. P. 89, n' 93.

Etat.

— L'âtat *est sans droit pour réclamer le bénéfice d'une libéralité faite A ^ une congrégation ou association incapable de recevoir. P. 142, n*^ 136.

État db buks.

— Dénombrement de propriétés que fournissaient Jadis les ordres religieux au gouvernement P. 334, n*^ 237.

— Les archives de TËtat les possèdent. P. 334, n*^ 287.

— Des exceptions opposées aux actions dirigées contre les congrégations incapables. P. 362, n» 309.

BzAcunoif.

— L'exécution des actes par les parties est U meilleure des interprétations. P. 334, n"" 288.

— La partie qui a exécuté volontairement une disposition au ppoflt d'une congrégation incapable, ou un contrat fait avec elle, peut toujours revenir sur son propre fkit. P. 375, n*^ 319.

» L'héritier exclu par une clause testamentaire formelle n'en a pas moins qualité pour demander la nullité de l'institution universelle Caite au profit d'une personne interposée. P. 373, n^ 318.

FisÉiGoiiaiis.

«— Ce que l'on entend par fidéieominis tacite. P. 204, n"* 200. ^ Le fldéicommis tacite est aussi ancien que l'incapacité. P. 26, n** 29; p. 205, no 202.

iU TABLB DES MATIÈRES.

— Le fidéicommis tacite aa profit d'un couvent diffère de oelni qui est ûut ao profit d*im être physique incapable. P. 204, n*" 201.

— Le fidéicommia tacite peut être tenu pour conataat» alors même qae Ton \ ne prouTe paa Vezistènce d*ua pacte entre le disposant et Ut persoBue interposée. P. 211» n"" 209. .

•— Pour qu*il puisse exister un fidéicommis tacite, il n'est pas indispensabU

que l'incapable existe de ùdt au moment du décéa du disposant. P. 823, n* 220. j

— Droit ancien concernant les mainmortes et l'amortissement. P. 9» a** 4S.

— Législation introduite par Charles-Quint. P. 16, n*" 16.

— Agitation causée en ce pays par les mesures de Chariea-Quint eonoemant l'amortissement P. 17, n» 18. |

— Plaintes du conseil de cette province concernant l'extensioii de la j mainmorte. P. 33, n^ 4L

— Sa définition. P. 149, n» 141.

— Moyens de fraude employés sons l'ancien droit pour éluder les loin snr la mainmorte. P. 35, n* 42.

FnmTs.

— Les congrégations incapables et les personnes interposées pour elles doivent restituer les fruits perçus des immeubles depuis l'indue possession. P. 394, n« 333.

— Les fruits perçus d'un meuble frugifére doivent être restitués avec le principal depuis l'indue possession. P. 403, n<> 341.

— Qu*eutend-on par fHtetus percipiendif P. 405, n** 343.

— Les flmctus percipiendi sont dus A titre d'indemnité par le possesseur de Hkauvaise foi, et non comme accessions. P. 404, n*^ 342.

— Les fruits A restituer par le possesseur de mauvaise foi ae sont pas prescriptibles par cinq ans. P. 413, no 350.

^ Auteur d'un traité du fidéicommis tacite. P. 266, n*'2tf. OaiTxi, père Jésuite.

— Sa consultation. P. 244, n"" 241.

Gvai-naa. ■

— Législation de cette province sur la mainmorte et l'amortissement P. 23, n*23.

HaxwAUT.

— Législation de cette province sur la mainmorte et l'amortissemeat P. 22, n''23.

— - Réorganisation de cette institution en l'an ix. P. 47, n* 55.

— Décret impérial du 3 messidor an xu. P. 51, n*^ 58.

— Décret impérial du 18 février 1809 et travaux préparatoires. P. 55, n"* 62.

— Elles perdent le bénéfice de l'autorisation en négligeant de se conformer A la loi. P. 100, n'' 97.

Ëii

— Le posseBsenr de mauvaise foi peut déduire des restitatioiiB de fruits auxquelles il est condanmé les frais faits pour les recueillir et les réaliser. P. 411, n"" 348.

Imvôt.

— Le possesseur de mauvaise foi peut déduire des firuits à restituer les impôts qu'il a payés à raison de sa possession. P. 411, n* 348.

ImcavacitA.

— L'incapacité des congrégations religieuses qui n'ont pas la personnification civile résulte de ce qu'elles n'existent pas en droit P. 111, n* 107.

— Elle existe A l'égard des actes onéreux comme des actes gratuits. P. 124, n* 119 ; p, 127, n* 122.

— L'incapacité est d'ordre public. P. 125, n* 120.

— Gomment se prouve l'existence de fiait d'une congrégation incapable. P. 217, n* 214; p. 222, n* 218.

iMsnnsioif.

Voy. CommunUnu Partage. Société.

— Les congrégations et les personnes interposées ne doivent l'intérêt des capitaux volontairement remis entre leurs mains que du Jour de la demande. P. 401, n« 339.

— L'intérêt compensatoire n'est pas dû A celui qui éprouve un préjudice résultant de son propre fait P. 407, n9 345.

iMmrosinov na VB&sowma.

— Ce que l'on entend par personne interposée. P. 203, n*" 200.

— Elle est fréquente en France sous la Restauration. P. 205, n* 203.

— • Elle se pratique en Belgique au profit des congrégations incapables. P. 207, n* 205.

— Elle est recommandée par l'autorité religieuse. P. 208, n« 207. «— Ce qu'il faut prouver pour l'établir. P. 210, n* 208.

-— Comment elle se prouve au cas d'acquisitions à titre onéreux. P. 225, n* 223. ^ Personne n'est présumé interposé. P. 215, n* 211.

— Toute personne peut être interposée. P. 215, n* 212.

^ Dans quel esprit doivent être interprétées les lois Arançaises de la Révolution. P. 151, no 144.

^ Il faut, pour saisir la volonté d'un testateur, étudier la situation morale sous l'empire de laquelle il disposait. P. 269, n* 253. Voy. Eœécution.

ÈmrmmMomATOMMM sv& r aits bt AancLas.

— Son utilité. P. 235, n« 233.

— Valeur de l'interrogatoire subi. P. 236, n» 234. * l>u reftas de répondre. P. 236, n* 233.

lÉsvnns.

— Obtiennent aux Pays-Bas un amortissement général P* 30, n"" 37.

— Leurs procès en matière d'amortissement sous l'ancien droit P. 27, n^ 32; p. 81« n"" 38.

456 TABLE DLS MATIÈRES.

lOTBVBB ESTAte.

— Ses dispositions restrictives concernant la nudnmorte. P. 13, n* 12; p. 15, n** 15.

~ Elles ne sont pas toujours observées. P. 30, n* 35.

— Le légataire universel peut n'ôtre qu'une personne interposée pour arrêter l'action des héritiers légaux. P. 362, n*" 310.

— Au cas d'institution de plusieurs légataires universels, l'héritier qui les soutient interposés doit-il demander contre tous la nullité de rinstituâcnf P. 372, no 317.

Lsos.

— L'objet légué peut, par sa nature, rendre vraisemblable la disposition au profit d'une congrégation religieuse. P. 327, n* 284.

— La nature des charges dont le legs est grevé peut rendre vraisemblable l'institution d'une congrégation incapable. P. 328, n* 284.

Litea.

— Législation de cette principauté sur les mainmortes. P. 24, n* 25. Luxamouao.

— Les ordonnances sur la mainmorte antérieures au xvii« siècle n*y sont pas publiées. P. 23, n» 23.

MAiwitoaTS.

— Sa définition. Ce qui la caractérise. P. 149, no 142.

— Importance de la mainmorte ecclésiastique en Belgique A la fin du xvm« siècle. P. 41, n* 51.

Voy. Amortissement, Droit ancien, MAiLOUBaiTB b'Aut&ichb.

— S'oppose à la demande d'un amortissement faite par le pape Adrien VI. P. 21, n*» 22.

— Réforme les lois sur la mainmorte. P. 37, n* 46.

MSWOCBIVS.

— Auteur d'un traité des présomptions. P. 266, n** 249. MsvsoveE.

— Ce n'est pas mentir que d'affirmer le contraire de la vérité lorsqu'on ne réussit à tromper personne. P. 239, n^ 235.

NaMim.

— Législation ancienne de cette province concernant la mainmorte et l'amortissement. P. 15, n** 14.

Nbmt, chef-président du conseil privé.

— Sa participation à l'édit du 15 septembre 1753. P. 38, n"* 47; p. 40, n» 50.

NlCOLUB.

— Donne une formule de fidéicommis tacite. P. 322, n*" 280. Nom.

— Le nom de religion priB par un testateur et donné aux institués, religieux comme lui, rend vraisemblable l'institution du couvent. P. 330, no 285.

~ La précaution de ne pas désigner des légataires religieux par leur nom de religion est insigniflante. P. 278, n"* 259.

NOTAX&fi.

— Le notaire qui prête sciemm^t son ministère à une corporation religieuse, acquérant comme corps, est passible d'une peine disciplinaire. P. 126, n« 121.

NvUiItA.

— Il n'est pas nécessaire de demander l'annulation d'un contrat non existant. P. 345, n" 296.

OBUttATIOir XATUBBLLS.

— Celui qui s'oblige envers une congrégation non autorisée ne contracte pas d'obligation naturelle. P. 138, n9 132.

O&BRBS MOITASTIQUBS.

— Leur suppression par la Révolution est dictée en partie par des raisons économiques. P. 79, n"* 83.

*- Leur rétablissement en Belgique est vainement réclamé après la chute de l'Empire français. P. 63, n» 67.

— Tentatives pour les rétablir en Hollande en 1814. P. 66; n9 74.

— Circulaires et mesures du gouvernement des Pays - Bas à leur sujet. . P. 67, n» 75.

— Les congrégatiohs religieuses actuelles sont la continuation de celles qui existaient avant la Révolution. P. 218, n<" 214 et 215.

— Les ordres rétablis de fait dans les maisons qu'ils occupaient avant la Révolution ont repris leurs anciens droits et privilèges ecclésiastiques. P. 219, n*» 215.

— On simule des contrats onéreux pour soustraire les libéralités À leurs plaintes. P. 311, n» 277 ; p. 313, n» 278.

— Les religieux recommandent à ceux qui les enricbissent de se mettre en garde contre les plaintes des parents. P. 243, n® 239.

Partaob.

^ Tout contrat est nul s'O prohibe le partage en cas d'indivision. P. 189, n» 185.

Pbckxvs, jurisconsulte belge.

— Écrit un traité : De amortizatione bonorum a principe impetrandà, P. 25, no 28.

— Son opinion sur la fUGiude À la loi au point de vue du for intérieur. P. 239, n" 235.

— Différanoe Juridique entre lei penonnei phyilipiei et les peraonnes monJes. P. 113, n*" 109.

— Les personnes ciTiles sont néoessidres on accidentelles. P. 201, n^ 196.

— Les associations religieuses sont des personnes ci^iies accidentelles. P. 201, n« 198.

— La loi seule peut en créer. P. 62, n<> 66.

— Les régies qui les concernent s'appliquent aux associations laïques ou ecclésiastiques séculières comme aux couvents. P. 107, n* 105.

*- Quelles sont les associations religieuses qui peuvent aujourd'hui obtenir en Belgique la personnification civile ff P. 86, n9 90.

— Les congrégations illégalement autorisées depuis 1815 en Belgique ne Jouissent pas de ce privilège. P. 87, n** 91.

— Quelles sont les associations religieuses qui Jouissent ai^ourdliui en Belgique de ce privilège! P. 86, n* 90

— Les personnes civiles étrangères sont incapables de posséder en Belgique, sauf les personnes civiles nécessaires. P. 199, n*» 196.

— La personnification civile peut se perdre. P. 98, n^ 96.

— Conséquences de la perte de la personnification civile quant aux biens. P. 106, n» 103.

^ Les personnes civiles accidentelles cessent d'exister par la disparition complète de ceux qui les composent. P. 155, n« 148. Pstamn II, roi d'Espagne.

— Rappelle en Belgique à l'observation des édits de CSharles- Quint sur la mainmorte. P. 22, n** 22.

PiM TI, pape.

— Permet aux religieux belges, après la suppression des ordres, d'acquérir les biens de leur abbaye, à la condition de les conserver à TËglise. P. 329, n*285.

POSSBSSIOW.

— La prise de possession par l'incapable est un indice décisif an cas d'incapacité absolue. P. 336, n» 289.

— Le possesseur apparent de biens dont Jouit une congrégation incapable est facilement présumé interposé à l'égard d'autres biens. P. 277, n* 258.

PjLsscmxmov.

— La prescription trentenaire éteint toutes les actions. P. 884, n* 327.

~ La prescription de l'art. 1304 du code civil est inapplicable. P. 385, n* 327.

— L'usncapion peut-elle protéger les acquisitions des congrégations incapables f P. 386, no 328.

— L'usucapion par le tiers acquéreur n'empêche pas le véritable propriétaire de poursuivre le vendeur que la prescription extinctive ne couvre pas. P. 888, n'>330.

Voy. F^ruUs.

PnÉsoMmom.

— Définition. P. 264, n"" S48.

— Peu d'utilité du droit ancien en cette matière. P, p^^ n« 249.

— Pp fpf^tiôre d'interpositipi) de pi^rsQime au p^fit de çon^ré^^opa incapables, il n'y a pas de présomptions légales. P. 215, n* 211 ; p. i^^ {i* t^

— Les prenYes sont directes on indirectes. P. 283, n^ 831.

— Tons les genres de preuve sont autorisés pour étalilir rezistence d'nn Ûdéicommis tacite. P. 211, n*" 206.

— UtîUté des écrits. P. 242, no 289.

— Moyens de se la procurer. P. 252, n* 245.

— Le vendeur qui revendique le bien vendu à une congrégation inci^(Mible doit restituer le prix et les intérêts. P. 411, n* 849.

llAVmCATIOV.

— On ne peut ratifier une obligation inexistante ou contraire à l'ordre public. P. 376, n« 320.

^ La qualité de religieux chez le disposant comme ches l'institué rend vraisemblable le ûdéicommis tacite. P. 274, n*" 256; p. 276, n» 258. RAvAmiov.

— L'action en répétition de sommes volontairement remises A une congrégation incapable n'est pas la répétition d'un payement indu. P. 401, n** 389.

RbSVIT DTlOlf .

— Que fout-il déduire des sommes payées à une congrégation incapable dont la restitution est ordonnée au profit de l'un des membres ou de ses héritiers? P. 137, no 131 ; p. 411, no 349.

— Pour la restitution des sommes payées à une congrégation non autorisée, il n'y a pas lieu de distinguer entre les capitaux et les revenus. P. 182, n* 128.

RSSmiCTIOH MBUTAïa.

— Elle est pratiquée par des religieux : Exemples. P. 240, no 226.

— Le propriétaire qui réclame un immeuble livré gratuitement ou A titre onéreux A une corporation incapable a l'action en revendication. P. 341, no292; p. 345, n* 296.

— L'action est donnée contre la corporation incapable et contre tout détenteur de tm. P. 345, n* 295; p. 358, n'' 306.

— UtUité de Caire constater par cette procédure la présence, l'absence ou la disparition des papiers. P. 253, no 246.

— Leur apposition après décès est permise dans les couvents. P. 252^ no 245. Voy. i?irmf«*f *

— Est une preuve directe. — Sa valeur probante. — Sa recevabilité. P. 284, n»232.

— Doit être prêté en Belgique avant la comparution BCf|ABfi§{}§ §f }'}a|te|!i rogatoire f^up faite e( iwUeles, f , »5, fi* K3î |h iih »* «7,

— UtUité du serment Apréte»l9«l <i'llM»FP9Wtt9B 49 WtiftliP,8a,B*|0.

Société.

;t- Les contrats d'association entre religieux ne constituent pas, en droit, des sociétés. P. 146, n"^ 139 et soiv.; p. 156, n» 150^

— Le lucre et l'intention de le purtager après la réalisation est de Tessence de la société. P. 156, n^" 150.

— Définition de ce qa*il fant entendre par bénéfice en matière de société. P. 156.nM5L

^ Quand doit-elle être tenue pour léonine! P. 177, n» 167.

— Dans la société sans terme l'assodé ne peut renoncer au droit de demander la dissolution. P. 186, n' 181.

— Est nulle si elle contient des dispositions gratuites privées des conditions auxquelles la loi subordonne leur validité. P. 183, n9 176.

— L'adjonction indéfinie iie nouveaux membres vicie la société. P. 190, n^ 186. . — L'attribution de l'actif social au dernier survivant est-elle valable? P. 177, n' 168 ; p. 180, n» 171.

— Le contrat de société qui a pour objet de créer une mainmorte est firappé . d'une nuUité radicale. P. 155, n"^ U9 et suiv.

— Les sociétés entre religieux ont pour but avoué de permettre aux couvents de posséder collectivement, malgré la loi. P. 192, n* 188.

— Dans une société annulée comme contraire À Tordre public, les bénéfices et les pertes sont personnels, mais les apports peuvent être repris. P. 415, n^ 352.

Voy. Communion.

SoBVEs iroiass,

— Ne sont pas des sœurs hospitalières*. P. 54, n9 61.

SOL»AJLXTÉ.

. — Les représentants des congrégations incapables sont solidaires des con- . damnations prononcées contre elles, mais à concurrence des biens de la communauté qu'ils détiennent. P. 424, n** 360.

— Les personnes interposées condamnées simultanément à restituer peuvent l'être solidairement et personnellement. P. 425, n<> 361.

STOCKMAirs, jurisconsulte brabançon.

— Ses plaintes au s^]et de la captation exercée par les ordres religieux de son temps. P. 32, n''d9.

SuvÉEUBvas.

— Sous le gouvernement des Pays-Bas, les supérieurs des congrégations religieuses autorisées devaient être Belges ou naturalisés. P.' 105, n9 102.

— Les supérieurs des congrégations incapables peuvent être assignés en Justice comme leurs représentants, s'ils ont l'administration ou la possession de leurs biens. P. 349, n» 299.

TÉMOiif.

— Difficultés spéciales de la preuve testimoniale. P. 241, n<> 238.

VAirnsnHOOT [Hbnri].

— Publie en 1814 une brochure demandant le rétablissement des couvents et la restitution de leurs biens aliénés. P. 66, n" 70.

Vœux.

— Il est légal d'argamenter dés vœux d'obéissance et de paavreté émis par un religieux. P. 227, n« 224.

— Cette argumentation est logique. P. 278, n® 260.

— Les religieux argumentent eux-mêmes, devant les tribunaux, de leurs vœux et de leurs obligations spirituelles. P. 281, n^ 262.

— Du vœu de pauvreté en général et de ses effets. P. 284, n** 263.

— Les vœux religieux sont demeurés obligatoires malgré la suppression des ordres et la dispersion de leurs membres. P. 218, n* 215.

— Enquête faite en France sur la manière dont le v^u de pauvreté est observé. P. 291, n» 268.

— Gomment s'observe en Belgique le vœu de pauvreté. P. 296, n** 272.

— La partie qui argumente du vœu de pauvreté doit prouver que son adversaire l'a émis. P. 280, n» 260.

WTirAiTTs, Jurisconsulte belge.

— Son opinion sur la mainmorte et les amortissements. P. 24, n** 26; p. 29, n*35; p. 36, n^ 45.

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