SUET
(4) SmSY, 1858, 1, 225.
4t0 CHAPITRE IX.
eu la direction de la congrégalioD et détenaDt ses bieos. Haîis la condamDation n'est, dans la pensée manifeste de la cour» exécutoire que sur les biens communs. Eu effet. Tune des religieuses, madame de Jousserant, réclamait sa mise hors de cause, afiBrmant que les biens qu'elle possédait étaient sa propriété privative. La cour repousse cette demande quant à présent et vu la qualité de supérieure dont madame de Jousserant était investie.
Cette question de propriété privative, dit Tarrét, se lie essentiellement à Texécution de la condamnation et ne peut, quant à présent, recevoir de solution. Puis, le dispositif réserve à madame de Jousseraut tous ses droits pour le cas où elle serait poursuivie sur les biens dont elle se prétend propriétaire à Teiclusion de la communauté.
Sft7. Un pourvoi eu cassation fut formé par les dames de Picpus. Elles contestèrent spécialement et directement la légalité de la solidarité prononcée contre elles. La condamnation solidaire, plaida-ton pour elles, n'est pas juridique. D'après l'art. 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; il faut qu'elle soit expressément stipulée» et cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. Or, dans l'espèce, non-seulement la solidarité n'a pas été stipulée, non-seulement la loi ne la prononce pas, mais elle la repousse. L'art. 1862 porte, en effet, que dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus des dettes sociales. Cette exclusion de la solidarité pour les dettes sociales s'applique, à plus forte raison, aux dettes de la société envers un associé. El le pourvoi citait Polhier, Troplong(l) et l'arrêt d'Orléans du 30 mai 1857.
La décision de la cour suprême rejetant ce pourvoi est digne de l'attention la plus sérieuse. Voici ce qu'elle répond :
< Si l'art. 1202 du code statue que la solidarité ne se présume pas et qu'elle doit être expressément stipulée, il résulte évidemment de ces termes que celte règle ne s'applique qu'à la solidarité conventionnelle, et qu'il en peut être autrement quand il s'agit de la réparation d'un dommage causé à autrui dans les cas prévus par l'art. 1382 du même code, et de certains engagements qui se forment sans conventions ;
(1) ?ormEXi, Société, n*» 132;TaoPLONG,eod.,n*6M.
« Attenda, » ponrsait Farrét, «qu'il est déclaré en fait que la somme en capital versée par la marquise de Guerry s*est élevée à 475^000 fr.; qu il y avait impossibilité de déterminer la part dont chacune des religieuses de la communauté de Picpus avait pu profiter ; mais que le fait de participation à la jouissance et à la répartition de la somme ci-dessus étant indivisible, Farrét a pu condamner solidairement les demanderesses à la restitution de ladite somme, à raison de ce qu'elles avaient eu la direction de la congrégation non autorisée de Picpus et qu'elles détenaient ses biens (1). »
On remarquera le soin pris par la cour, cette fois encore et à Texemple de son arrêt du 30 décembre 1857, de ne tenir aucun compte des principes du contrat de société, quoiqu'ils fussent formellement invoqués à Tappui du pourvoi.
Dans ces deux affaires, il s'agissait de sommes remises à la corporation par une personne vivant dans son sein et durant la vie commune.
Venons aux revendications d'immeubles détenus par un préte-nom.
SM. La cour de Paris condamne à la restitution de la chose et des fruits conjointement les supérieurs représentants de la communauté et les héritiers du préte-nom, décédé, le S janvier 1856 (2). Sur le pourvoi de ces derniers, leur responsabilité et, partant, la nécessité de leur présence au procès sont reconnues par la cour de cassation, qui rejette, le 15 décembre 1856 (3).
Il n'est question, dans ces deux arrêts, ni de solidarité, ni de limiter les effets des condamnations à l'avoir de la congrégation.
La cour de Bruxelles, sur une revendication analogue, condamne à la restitution de la chose les représentants de la communauté, seuls en cause ; le prête-nom était décédé et ses héritiers ne détenaient rien matériellement. Mais elle examine avec soin la question de solidarité, quoique les parties eussent déclaré être d'accord pour borner son étendue comme la cour le fait.
Les appelants, dit-elle, détiennent les biens litigieux, et cette possession procède d'actes simulés qui sont le résultat d'un concert entre ceux qui y ont concouru; ces actes constituant une fraude à la loi,
(1) Du A mai 1859 (Siret, 4859, 1, 577).
(2) Belg. jud., XIV, p. 447.
(5) SmBY, 4857, 4, 497.
4M CHiLPlTRE IX.
participent du quasi-délit et doivent dès lors engager solidairemeDt la responsabilité de ceux qui y ont pris part et eu ont profilé.
Mais le premier juge a néanmoins eu tort de les condamner sans reslrictiou et sans limites à la restitution des biens litigieux. La solidarité doit être restreinte aux biens détenus par les appelants comme représentants de fait de la congrégation incapable ; elle ne peut atteindre leurs biens personnels (1).
C*est, on le voit, la théorie de Tarrét de Guerry, appliquée aux conséquences d'une revendication d'immeubles. Notons encore que la condamnation ne frappe que sur lobligation de restituer la propriété. Il n'était pas question, à raison de la situation toute spéciale des revendiquants, simples nu-propriétaires, de statuer sur la restitution des fruits. Ces fruits appartenaient à l'usufruitier qui ne les avait pas réclamés.
Quant aux autres arrêts, fort nombreux, sur des questions de ce genre, ou bien ils condamnent un défendeur unique, ce qui rendait inutile Texamen de toute question de solidarité, ou les recueils s'abstiennent de transcrire le dispositif complet, et il est impossible de savoir ce qu'ils ont jugé sur ces points secondaires. Enfin, aucun de ceux de ces arrêts qui condamnent les individus isolés, prête-noms de congrégations, à abandonner, soit des biens déterminés, soit des successions entières dont ils étaient détenteurs, n'exempte leurs biens personnels des effets des condamnations principales ou accessoires prononcées.
SM. On ne pent se le dissimuler, il n'y a pas là homogénéité de sentiment, accord sur un principe unique.
En vain M. Devilleneuve et après lui M. Emile Ollivier ont- ils che^hé à concilier au moins les décisions françaises que nous venons d'analyser. Il n'y ont pas réussi. D'après le premier de ces jurisconsultes, la règle est celle-ci : Comme, en définitive, ce n'est que l'association qui a reçu, ce n'est qu'elle qui doit rendre; les condamnations prononcées contre les divers membres de l'association, à quelque titre que ce soit, ne peuvent être solidaires. Ils peuvent être condamnés en masse et chacun personnellement à la restitution entière, mais seule-
(I) Brpjçelles, 15 jujllet 1866 {Belgjud,, XXIV, p. 993).
ment jusqu*à concurrence des valeurs apparentes Aoixi jouit Tassodation.
C'est ce que jugeait la cour d'Orléans au procès Boulnois (1).
Mais lacourdeParis, dans l'affaire de Guerry, admet au contraire la solidarité et la prononce. Les deux cours se contredisent.
Non, répond Ollivier, l'opposition n'est qu'apparente. D'une part, la cour d'Orléans, tout en repoussant la solidarité, condamne chacun des intimés à payer la totalité de la somme; elle écarte le mot de solidarité uniquement pour indiquer que le payement ne pourra être poursuivi que sur les biens de la communauté et non sur les biens propres. D'autre part, la cour de Paris, en prononçant la solidarité, déclare que cette solidarité n'atteindra les intimés qu'en tant que détenteurs des biens communs. Les deux arrêts sont donc conformes; tous les deux expriment l'idée que, sur les biens de la communauté, chacun des intimés est tenu de la condamnation pour le tout, tandis que, sur les biens personnels, il n'est nullement tenu (2).
Et M. Devilleneuve accepte cette conciliation dans les notes qu'il a jointes aux arrêts d'appel et de cassation de Taffaire de Guerry en les publiant dans son Recueil (3).
Sqit : nous applaudissons à ce baiser de paix. Mais que deviennent les arrêts si nombreux qui ont condamné les prête- noms et les héritiers à rendre des fruits et des intérêts avec la chose» sans retirer le droit à la partie gagnante de poursuivre les bénéfices du jugement sur les biens et la personne même du succombant? Que devient, outre l'arrêt Coudrin que nous avons cité, que devient l'arrêt rendu par la cour d'Angers contre l'abbé Moreau, condamné à rendre la succession Dubignon avec les fruits et les intérêts perçus depuis son envoi en possession (4)? Et la condamnation par corps prononcée par la cour de Bruxelles contre la supérieure des sœurs de Marie à Malinës, que le même arrêt reconnaît néanmoins n'avoir traité qu'au nom de sa communauté (5)?
(i) Voy. SmEY, 1857, 2« 481.
(2) Revue pratique, t. V, p. 130.
(3) SiREY, 1858, 2, 145, et 1859, 1, 377.
(4) Voy. supra, n* 275.
(5) J?e/^.itfd.,XVI,p. 882.'
Comment concilier tout cela encore avec le principe si rigoareasement maintenu en tontes circonstances par la coar de cassation de France, que la responsabilité en celte matière est une responsabilité naissant de la faute et consacrée par les art. 1383 et suivants du code civil ?
S60. Nous allons pourtant ressayer.
Et d'abord, constatons avec Ollivier qu'un premier point n'est contesté par personne et n'est pas contestable. La communauté condamnée en la personne de ses représentants est tenue pour le tout sur tous ses biens quelconques et quels qu'en soient les délenteurs. Tout ce qu'ils détiennent est de la communauté et non d'eux. Il y a, à ce premier point de vue, un seul débiteur avec plusieurs représentants. Le débiteur est condamné : il doit ; donc il doit sur tous ses biens, sur ses meubles comme sur ses immeubles (1).
L'être physique défendeur à l'action peut-il être condamné sur ses biens propres, et si les défendeurs sont plusieurs, peuvent-ils l'être solidairement?
£m. Ollivier trouve trop indulgente la solution qui borne les effets de la responsabilité et de la solidarité aux biens de la communauté. Il incline à penser que les membres des congrégations religieuses doivent être tenus solidairement des restitutions sur leurs biens personnels.
Nous n'irons pas tout à fait jusque-là.
Une distinction nous parait nécessaire, et nous la proposons avec d'autant plus de confiance, qu'à notre avis, elle se dégage franchement de l'ensemble de la jurisprudence.
Ou l'action des tiers est dirigée contre la communauté incapable, représentée par des mandataires que la fiction légale permet seule d'assigner pour elle ;
Ou l'action est intentée contre des individus qui se sont directement obligés par leur fait et par leur faute vis-à-vis du demandeur.
Au premier membre du dilemme, la condamnation sera prononcée qualitate quâ et laissera intact l'avoir personnel de la partie succombante.
Au second, l'individu répond de ses propres actes : il doit sur sa
(i) Code civil, art. 3092.
personne et snr ses biens; mais la congrégation n'est pas condamnée. Et si plusieurs individus ont coopéré aux mêmes actes» ils ne devront pas être condamnés solidairement, mais ils pourront Tétre.
lU ne devront pas être condamnés solidairement parce qu'aucune loi ne Texige.
Ils pourront Têtre, parce qu'il s'agit de réparer le préjudice résultant d'un quasi-délit personnel, d'une faute, et qu'en ce cas, ainsi que le jugeait la cour de cassation de France au procès de Guerry, l'article 1202 du code civil est inapplicable.
S61. Reprenons les arrêts et rapprochons -les de notre règle. Tous, presque tous, un seul excepté, l'arrêt de Bruxelles du 13 juillet 1866, s'y sont conformés.
Aux procès Boulnois et de Guerry, il s'agissait de sommes d'argent versées dans la communauté incapable de les recevoir. Les demandeurs ne savaient en quelles mains physiques les fonds avaient été confiés, ou bien, négligeant l'intermédiaire, passant par-dessus la tête du mandataire pour atteindre le mandant, ils s'adressaient à ce dernier. On ne réclamait rien à l'archevêque Bonamie ni aux dames de Picpus, nominativement en cause, comme ayant reçu personnellement. On leur disait : Vous êtes la communauté parce que vous la dirigez, parce que vous avez c les apparences de la responsabilité et les gages qui peuvent amener l'exécution de cette responsabilité (1); » vous êtes actionnés qualitate quâ; et on les a ainsi condamnés. C'était justice.
Mais a-t-on devant soi le prête-nom qui a regu, qui détient, en fraude de la loi, pour la communauté, on s'en prend à lui personnellement. Il n'a plus les apparences de la responsabilité, il a la responsabilité même. On lui dit : Vous avez regu mon argent pour un incapable, c'est-à-dire sans cause légitime; rendez-le-moi. Vous détenez mon bien sans titre ; rendez-le-moi avec les fruits. La fraude dont vous êtes le complice me porte préjudice, réparez-la.
Et si la réparation pour être complète exige une solidarité entre plusieurs assignés au même titre, cette solidarité pourra être prononcée, parce qu'il faut que la réparation soit complète, et que, sans solidarité, elle ne le serait peut-être pas.
(1) Expression de M. Tavocat général Oscar de Vallée (Snutr, 1858,3, (149)-I05).
Voilà pourquoi les persoDues interposées (\m se sout mises en possession de biens ou de valeurs destinés à des couveuts incapables ont toujours été condamnées personnellement à les restituer, avec les fruits le cas échéant, depuis Schneider le préle-nom des jésuites en 1839, jusqu'à Tabbé Moreau en 18K9 (1).
S6t. La cour de Bruxelles, dans son arrêt du 13 juillet 1866, a donc eu tort, non pas de restreindre la solidarité aux biens dont les défendeurs étaient détenteurs pour compte de leur corporation, — c'était son droit, puisque sur les biens personnels la solidarité est toujours facultative, — mais de proclamer, sans utilité d'ailleurs pour la cause, que cette restriction était de droit. Cette aflSrmaiion manquait d'exactitude juridique du moment que la cour venait de proclamer que les appelants détenaient les biens revendiqués à la suite d'actes simulés entre eux, constituant une fraude à la loi et participant du quasi-délit. Les participes fraudis comme les artifices fraudis doivent, en bonne justice, réparer en commun et solidairement le mal qu'ils ont fait. •
1^ cour de cassation de France consacrerait, nous n'en doutons pas, c^tte doctrine si elle était nettement déférée quelque jour à son contrôle. Elle découle directement des prémisses que cette cour a posées. D'après tous ses arrêts, l'action en restitution, en répétition est une action noxale. Il s'agit des art. 1382 et suivants du code. L'un des motifs de sa décision en cause de la marquise de Guerry est Findivi- .sibilité du fait dont les conséquences dommageables doivent être réparées intégralement.
Notre solution est, on le remarquera, d'accord avec l'opinion que nous avons émise sur la question de savoir si la corporation pouvait être assignée dans la personne de ceux par l'intermédiaire de qui elle s'est enrichie (3).
S6S. Il va de soi qu'en toute hypothèse le plaideur condamné devra personnellement les dépens (3). Il était libre de plaider ou d'acquiescer. On ne saurait argumenter a contrario et à son profit Je l'art. 139 du code de procédure civile. L'argument ne tient pas, ni en fait ni en droit.
(i) Golmar, A avril 1829, et Ans^ers, 23 février 1859 {supra, n» 247 et 277).
(2) Voy. supra, n** 30i.
(3) Réunie pratique, V, p. 130,
Il ne tieot pas, en droit , parce que si le plaideur est en cause comme représentant d*uD couvent incapable, c'est par reflet d'une fiction admise dans Tintérét du demandeur» du tiers et de ce tiers exclusivement. On ne peut rétorquer contre une partie ce qui a été introduit en sa faveur.
L'argument ne tient pas, en fait, parce que le représentant d*un couvent incapable est nécessairement de mauvaise foi lorsqu'il plaide ou son droit personnel, ou le droit du néant qu'il couvre. De plus, il n'a pas légalement d'adnrinistré derrière lui.
S64. Les restitutions ordonnées par justice peuvent -elles être déclarées recouvrables par la voie de la contrainte par corps?
La cour de Bruxelles l'a fait à l'égard d'une supérieure condamnée personnellement et qui n'avait pas la qualité de Belge (1).
Elle a bien jugé.
Une condamnation personnelle contre un étranger, moine ou laïque, prononcée au profit d'un Belge, est exécutable par corps. Ce détail n'est pas sans intérêt en présence d^ la quantité considérable de religieux étrangers qu'abritent les monastères érigés sur le sol national.
A l'égard dautres personnes, la contrainte par corps pourra être prononcée chaque fois que le droit commun l'autorise.
Notons qu'elle est facultative pour délaissement d'immeubles et restitution des fruits indûment perçus par le détenteur (2).
(1) Loi du 21 mars 1859, art. 10.
(2) Loi du 31 mars 1859, art 4, nM.