‹ De l'incapacité civile des congrégations religieuses non autoriséesChapitre 6 sur 39 · ID · texte numérisé non relu

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(3) Conf. Dalloz, Nouveau Répertoire,'^ Culte^ n' 425.

maintenant par son article 4 le principe que Texercice des droits civils est réglé par la loi, a admis la liberté d*association dans une large mesure.

Une loi du 22 avril 18KS (1), destinée à réglementer la pratique de cette liberté, a abrogé en ce pays les articles 391 ,293 et 394 du code pénal de 1 810, en vigueur jusque-là chez nos voisins, comme ils Tétaient chez nous jusqu'en 1830.

Les jurisconsultes néerlandais n'enseignent pas moins la doctrine que les congrégations religieuses, malgré la liberté d'association, le droit de réunion et la liberté de conscience, sont demeurées régies par les lois françaises antérieures à 1815, sauf le code pénal (3).

Et chose remarquable, ce sentiment est celui des publicistes hollandais qui, au nom de la liberté de conscience, réclament des réformes législatives favorables aux couvents. Ils ne méconnaissent pas dans leur patrie la force obligatoire et le caractère parfaitement constitutionnel de la législation appliquée en France et en Belgique. Ils se bornent à soutenir que le mal moral et matériel causé par les cloîtres aux individus, aux familles et à la société n'exige pas un remède législatif. Ce mal, disent- ils, n'a pas encore atteint la hauteur d'un danger public. C'est au progrès des lumières et de la civilisation qu'il faut abandonner le soin de le conjurer (3).

La liberté politique d'association, dans ses rapports avec la capacité civile des congrégations religieuses, est donc comprise de la même façon en Belgique, en France et dans les Pays-Bas.

C'est, on peut le dire, une question vidée.

89. Comment d'ailleurs comprendre autrement, et au profit exclusif des associations religieuses, les effets de la liberté?

Si la liberté d'association implique le droit de reconstruire les mainmortes religieuses, pourquoi n'impliquerait-elle pas celui de refaire la mainmorte civile? Pourra-t-on, sous prétexte de liberté de

(i) StaaUblady n"" 33. '

(2) Van Hugenpoth, De fUoosters in Nederland, n«* i8 et suiv. ; Van Nispen TOT Pannsrdbn, ThemiSj II, n*" 2; Robert Pats, De kloosters aan de grmdwel getœtst, p. 8.

(3) P.-P. HuBRSCHT, De kloosters in Nederland en de vrijheid van beliidenis. .Utrecht, chez Kemink et fils, 1861.

s'associer entre ouvriers, restaurer les corps de métiers et les jurandes dans le domaine du travail ? Pourra-t-on réclamer la personnification civile au profit des coufréries, des serments, des sociétés de tir à Tare et d'arbalète auxquelles les lois révolutionnaires des 37-38 juillet 1791 et 34 avril 1793 Tont enlevée? Comprises avec les couvents dans une commune proscription, ces mainmortes doivent logiquement, cependant, participer à la résurrection commune, si résurrection il y a. Qui Toserait jamais prétendre?

Ou Ta pourtant une fois prétendu assez timidement, il est vrai, au nom des tireurs à Tare! La justice beige n'a pas réservé meilleur accueil à cette tentative qu'aux essais de rétablissement tentés par les congrégations religieuses. Un jugement du tribunal de Gand du 3 janvier 18S4 (1) Ta condamnée péremptoirement et à bon droit.

En vain veut-on mêler au débat la liberté des cultes. Elle n'a rien à y voir. « Les couvents ne sont pas la religion, » disait Portalis. Un illustre prélat français reconnaît à son tour, dans les monastères et les congrégations diverses, des établissemenis qui ne sont pas indispen' sables à l'Église (3).

M. Les seules corporations religieuses capables d'acquérir et de posséder sont donc celles qui ont acquis, depuis la réunion de la Belgique à la France, le privilège de la personnification civile.

En existe-t-il de pareilles et à quel signe peut-on les reconnaître?

Il en existe, et leur existence se révèle par un signe unique : la production d'un acte de reconnaissance ou d'autorisation délivré par le pouvoir compétent.

Sous l'empire, cette autorisation s'est donnée et ne pouvait se donner que par un décret impérial, après le visa des statuts en conseil d'État. Les corporations qui se bornaient à des vœux temporaires pouvaient seules la recevoir, d'après les décrets des 3 messidor an xii et 18 février 1809 (3).

Toutefois les autorisations accordées par décret impérial avant 1814, même eu dehors des limites tracées par les décrets de l'an xii et

(î)Belg.Jud.,XLhp.m.

(S) AfTRB, Traité de la propriété des biens ecclésiastiqites, p. 23, éd. belge.

(5) Voy. Dauoz, V* CiUte, n* 417, et notreehap. Il, p. 53 et suiy.

de 1809> ne sauraient être critiqués, ni leur force obligatoire méconnue aujourd'hui. Il est en effet de jurisprudence constante que le défaut d'annulation des décrets impériaux par le sénat du premier empire couvre Tillégalité» Tinconstitutionnalité même de ces actes (1).

Cette observation met hors d'intérêt une controverse soulevée en France à propos des lazaristes, sur le pouvoir qu'aurait ou n'aurait pas eu le gouvernement de la Restauration de conférer la personnification civile aux corporations d'homoies (2).

Tout ce qui a été autorisé par Napoléon dans nos provinces, depuis le 3 messidor an xii, est donc valablement investi de la personnification civile, sauf à se conformer aux clauses et conditions de celte autorisation, si elle en contient quelques-unes.

91. iMais depuis l'établissement de la monarchie constitutionnelle sur le sol bdge, depuis la publication de la loi fondamentale des Pays- Bas en 181 K, depuis la constitution du 2 février 1831, le droit d'au* toriser les corporations religieuses a subi de profondes modifications, et les abus qui eu ont pu être faits ne sont plus couverts par l'impunité.

Une jurisprudence imposante a consacré sous ce rapport les principes suivants, que nous avons rappelés déjà avec plus de détails (3).

La personnification civile sous un régime constitutionnel ne peut être conférée que par la loi. Tel est l'état de choses subsistant en Belgique depuis 181 S.

Aucune loi n'a délégué au pouvoir royal la faculté d'autoriser les corporations religieuses, sinon le décret du 18 février 1809 concernant les sœurs hospitalières.

Ce décret est limitatif, et le soin qu'il a pris de définir les congrégations auxquelles il s'applique emporte l'exclusion de toutes les autres.

D'où la conséquence que toute autorisation royale conférée depuis 181K à des congrégations autres que celles définies par le décret du

(1) Même doctrine dans les Pays-Bas. Voy. Van Hugbnpoth, n"* 19. (S) Voy. pour Taffirmative, cass. fr., 10 décembre 1864 (SmxT,1865. 1. 18). -r- Contra, Teoplong et Dbmolombb.

© Voy. page 60.

Mi

18 février 1809, sont nulles et ÎDopérantes, et les congrégations qui les ont obtenues ne peuvent s*en prévaloir.

Sous le coup de cette nullité, tombent notamment tous les couvents à vœux perpétuels, tous les couvents d'hommes, toutes les congrégations de femmes vouées par leurs statuts à renseignement ou au soulagement des malades, mais non gratuitement, et le nombre de ceux que le pouvoir royal a ainsi illégalement autorisés depuis 1815 est assez considérable.

99. Ces solutions ont été adoptées par trois arrêts de la cour de Bruxelles en date des 3 et 14 août 1846, arrêts rendus par deux chambres différentes, et le dernier du 28 avril 1858.

Ces décisions furent suivies d'arrêts conformes de la cour de cassation, en date des 11 mars 1848 et 14 mai 1859 (1).

Des tribunaux inférieurs tels que celui de Gand ont depuis lors été de nouveau saisis de la question. Ils Font résolue comme les cours, et nous ne sachions pas qu'il ait été relevé appel de leurs dernières sentences (2).

Il y a plus, les congrégations acceptent cette jurisprudence et ne la contestent plus.

Une fename avait fait, le 25 novembre 1842, donation d'une rente aux sœurs de Saint- Vincent de Paul établies à Waerschoot, reconnues personnes civiles par arrêté royal du 13 mai 1840 (3), et ce, sous condition qu'elle serait entretenue au couvent durant sa vie.

La donatrice abandonne ses donataires en 1862 et les assigne en nullité de la donation, se fondant sur l'illégalité de l'arrêté royal du 13 mai 1840, rapproché du décret du 18 février 1809. Les sœurs ne s'opposent point à la nullité demandée, et le tribunal de Gand annule par jugement du 31 octobre 1865, après avoir constaté dans ses motifs que les sœurs « sont d'accord avec la demanderesse sur la nullité de la donation qui fait l'objet du procès. »

Une décision identique avait été rendue déjà le 4 août 1863, dans les mêmes circonstances et par le même tribunal, à l'égard des sœurs de Saint-Vincent de Paul établies à Somergem.

(1) Belg. iud., IV, p. 1383 et suiv.; XVI, 833 ; et Belg.jud., VI. 454, XVII, 945. (3) Belg. jud. XXII, p. 542.

<^ Pastnamie, n' 220.

9S. Les congrégations illégalement autorisées par le gouvernement ont soulevé une prétention subsidiaire qui! convient de rappeler. Pour échapper à la nullité, elles ont (enté de s*abriter derrière la maxime : Error communis facùjtu.

Le roi des Pays-Bas, disaient-elles, a pendant la durée de son règne, seul et sans le concours des états généraux, reconnu et approuvé les statuts de nombreuses congrégations enseignantes ou charitables, mais non gratuites.

C'a été la pratique constante de 181 S à 1830. •

L'application de Tadage invoqué ne saurait se concilier ni avec le fait ni avec le droit.

Elle est inconciliable avec le fait, parce que les actes de reconnaissance et d'approbation allégués par les congrégations n'ont reçu, sous le règne de Guillaume, aucune espèce de publicité. Il est incertain qu'ils existent, et certain dans tous les cas qu'ils n'ont pu subir le contrôle de la représentation nationale et des citoyens.

Remarquons que Terreur commune est, ainsi que l'observe Dalioz (1), une sorte de désuétude, et qu'il faut dès lors être aussi circonspect à l'admettre comme fondement du droit qu'à accepter le principe de l'abrogation des lois pour non usage.

En droit : le brocard Error communis facit jus s'applique exclusivement à l'erreur sur les personnes. Si on voulait l'étendre au delà, il serait repoussé par cet autre adage, que nul n'est censé ignorer la loi et encore moins son propre droit (2).

•4. Les conséquences de cette jurisprudence sont fort graves.

Il découle en effet et tout directement de là, que les biens détenus par les corporations illégalement autorisées peuvent être revendiqués par ceux qui les leur ont donnés ou vendus, par leurs héritiers et leurs ayants cause, nonobstant toute possession contraire. La prescription trentenaire extinctive serait peut-être le seul obstacle légal à opposer à de pareilles réclamations.

95. Voici, pour terminer sur ce point, une liste, que nous croyons exacte, des autorisations données en Belgique à des congrégations reli*

(i) V Lois, n* li4.

(2) BnixeUes, 11 août 1846 (Belg. jud. IV, p. 1404).

gieuses depuis Tempire français. Pour juger la légalité de ces actes, il suffit de rapprocher les statuts des dispositions du décret du 18 février 1809. Il est en effet de jurisprudence que la légalité de Tarrété royal qui approuve les statuts d'une congrégation en vue de lui conférer la personnification civile, doit s'apprécier uniquement d'après la teneur de ces statuts eux-mêmes (1).

Si les membres d'une corporation autorisée s'écartent des statuts approuvés par le gouvernement, c'est au gouvernement qu'il appartient de retirer son autorisation. Le pouvoir judiciaire n'a pas compétence pour intervenir. Les tribunaux, d'après l'art. 107 de la constitution, jugent la légalité de l'arrêté royal qui autorise, mais non l'exécution qu'il reçoit.

A.— Empirb.

il juin 1806 : (Sans disposition sur la personnification civile. Cpr. les décrets de

1. Dames anglaises de l'ordre de St-Augustin, de Bruges. — Pensionnat de

demoiselles.

Nota. — NoaveUe autorisation le 11 join 18M.

19 juin 1806 : (Sans disposition sur la personnification civile.)

2. Sœurs de N.-D. de Namur.^ Noviciat, pensionnat et école d'externes.

Nota. — NoaTelle aatorUation le S6 joîn 1890.

22 octobre 1810 :

3. Sœurs hospitalières, dites de Belle de St-Augustin, à Ypres. — Soin des vieilles

femmes, à l'hospice civil de Belle, à Ypres.

4. Sœurs hospitalières de N.-D. à Ypres. —Soin des malades à l'hôpital civil.

5. Sœurs hospitalières de Louvain. — Soin des malades à l'hospice dvil.

6. Sœurs de charité de Matines, dites fUUs (U Marie. — Soin des indigents ma-

lades.

7. Sœurs de cbaritéde Gand.^ Soin des pauvres malades et des enflants trouvés.

1" novembre 1810 :

8. Sœurs de St-François de Vélsique. — Soin des femmes aliénées à l'hospice

2 novembre 1810 :

9. Sœurs hospitalières de St-Jean de Damme. — Soin des malades à l'hospice

(l)^e/^.;tfd.,XVI,p. 833.

8 novembre 1810 :

10. Sœurs de la charité de Namur. — Soin des pauvres malades à domicile.

15 novembre 1810.

11. Hospitalières Augustines de Bruxelles. — Soin des malades aux hôpitaux de

St-Jean et de St-Pierre de Bruxelles.

12. Hospitalières Augustines de Gheel. — Soin des malades à l*hospice civil.

13. Hospitalières Augustines d'Herenthals. — Soin des malades à l'hospice civil.

14. Hospitalières Augustines de Lierre. — Soin des malades à Thospice civil.

15. Hospitalières Augustines de Malines. —Soin des malades à l*hospice civil.

16. Hospitalières Augustines de Yilvorde. — Soin des malades à Thospice civil.

17. Hospitalières Augustines de Turnhout. — Soin des malades à Thospice civil.

18. Hospitalières de St-Nicolas d*Enghien. — Soin des malades à Thospice civil.

19. Hospitalières de St-Jacques de Rœulx. — Soin des malades à Thospice civil.

20. Hospitalières de la Madeleine à Ath. — Soin des malades à Thospice civil.

21. Dames hospitalières de la Byloke. — Soin des malades à Tbôpital civil de

Gand.

22. Sœurs du tiers ordre de St-François. — Soin des malades à l*ho8pice civil de

Blicquy.

23. Hospitalières de Liège. — Soin des malades à l*hospice civil de Bavière.

24. Sœurs du tiers ordre de St-François. — Soin des infirmes À Thospice civil

d'Hautrage.

25. Hospitalières de N.-D. à la Rose. — Service des pauvres à Fhospice civil de

Lessines.

26. Sœurs noires de Lessines. — Soin des malades pauvres à domicile.

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