DES COMMUNAUTÉS CAPABLES ET DE CELLES QUI NE LE SONT PAS
SomuiRE. — - La liberté d'associatiOD et la capacité civile. — Arrêté du gouvernement belge. <> La Constitution. — Jurisprudence nationale et étrangère. — Congrégations autorisées. — Autorisations illégales. — Capacité perdue.
7ft. Au lenrlemaiD de septembre 1830, le gouvernement provisoire consacra, le premier, les principes qui régissent aujourd'hui le droit d*association en Belgique.
Il déclara, d'une part, que les citoyens jouiront de la liberté d'association la plus absolue, et, d'autre part, que les associations ne pourront prétendre à aucun privilège. Telle est la portée, la seule portée de son arrêté du 16 octobre.
Ce régime d'égalité, de liberté sans privilège ne satisfit pas le clergé. On a vainement et à diverses reprises affirmé le contraire. L'histoire est là pour démentir l'assertion .
Deux mois à peine après l'arrêté du 16 octobre 1830, le prince de Méau, archevêque de Malines, s'adressa au Congrès pour obtenir, en faveur des associations religieuses et de bienfaisance, des conditions exceptionnelles, un privilège exorbitant du droit commun, celui de pouvoir acquérir ce qui serait nécessaire à l'existence de ces associa-
7i ^ CHAPITRE m.
tioDSy en d'autres termes, la personnification civile limitée, codtenue (1).
La démarche du prélat était toute logique; elle découlait de faits antérieurs, aussi peu connus qu'ils sont significatifs.
Non! la liberté d'association, proclamée le 16 octobre, n'était pas celle que le clergé désirait conquérir sous ce titre, ni surtout celle qu'il avait réclamée de la révolution victorieuse.
11 voulait davantage. Nous savons par le témoignage d'un des membres du gouvernement provisoire, celui même qui a rédigé l'arrêté du 16 octobre 1830, que certaines influences s'étaient agitées au sein du gouvernement afin d'obtenir pour les associations, avec la liberté, le droit d'acquérir et de posséder, el que l'arrêté a eu précisément en vue de repousser ces prétentions.
« Je répondrai en quelques mots à l'honorable M. Fallon, » a dit M. Gendebien dans la séance de la chambre des représentants du 20 janvier 1855, « puisqu'il a attaqué un des actes que j'ai signés, et à la rédaction duquel j'ai concouru eu cherchant surtout à éviter qu'on lui donnât une portée qui pouvait avoir les plus graves conséquences ; car il ne tendait pas à rien moins qu'à autoriser le rétablissement des corporations de mainmorte tel qu'il avait d'abord été conçu. J'ai la minute du projet qui a été fourni à un de mes collègues au gouverne* ment provisoire. Cette minute prouve quelle était l'intention de l'auteur. De dangereux qu'il était pour le pays, il est devenu favorable au développement de l'industrie et du commerce au moyen des modifications et de l'extension que je lui ai données. »
La parole loyale de l'honorable M . A . Gendebien n'a jamais eu et n'aura jamais besoin de confirmation. Nous ferons simplement observer que son récit fut corroboré vingt ans plus tard par l'affirmation de M. Rogier, son collègue au gouvernement provisoire. M. Rogier a nommé, lui, l'auteur du projet repoussé en 1830 par M. Gendebien. C'était l'abbé de Foere (2).
Ceci posé, nous savons ce qu'ont voulu le clergé et le gouvernement provisoire. Voyons ce qu'a voulu la constitution de 1831.
(1) Séance du congrès du 17 décembre 1830. V. Discussions du congrès national de Belgique, par Huyttens, t. I«r, p. 525.
(2) An. parl. Chambre des représentants. Séance du 25 avril 1857.
79. Ce fut dans la séance du 5 février 1831 que le congrès aborda la discussion de Tarticle du projet relatif au droit de s'associer. Cet article était ainsi rédigé :
« Les Belges ont le droit de s'associer ; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
« Les associations ne peuvent être considérées comme personnes civiles, ni en exercer collectivement les droits que lorsqu'elles auront été reconnues par une loi et en se conformant aux conditions que cette loi prescrit.
« Les associations constituées personnes civiles ne peuvent faire aucune acquisition à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'assentiment spécial du pouvoir législatif.
« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés civiles ou commerciales ordinaires, lesquelles sont régies par les codes civil et de commerce (1). •
La question fut naturellement posée entre tes partisans de la liberté telle que la voulait le gouvernement provisoire et ceux à qui la liberté seule, le droit commun ne paraissait déjà plus pouvoir suffire. A côté de ces deux opinions en surgit une troisième, celle des gens qui, par peur des couvents et des moinos, demandaient que le principe du droit d'association ne fût pas consacré par la constitution.
ft0. M. de Pélichy proposa un amendement destiné à répondre au vœu exprimé par M. Tarchevéque de Malines. Il était ainsi conçu :
« Les Beiges ont le droit de s'associer. Ce droit ne peut élre soumis a aucune mesure préventive.
« Les associations se consacrant au soulagement de l'humanité souffrante se feront reconnaître par la loi comme personnes civiles et seront autorisées à acquérir les habitations et locaux qui pourront être nécessaires au but de l'association ; elles pourront de même posséder les biens immeubles ou rentes qui leur seront dévolus, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, à charge d'en donner connaissance au pouvoir législatif qui statuera en cas qu'un tiers se trouve lésé.
€ Les associations se dévouant à l'éducation gratuite des indigents se feront reconnaître par la loi comme personnes civiles, et seront
(i) HUTITENS, II, 472.
autorisées à acquérir les habitations et locaux nécessaires au but de Tassociation. De plus, elles pourront posséder en immeubles ou rentes jusqu'à la concurrence de ISO florins par an et par individu en forme d*alimentation. >
M. Tabbé de Foere et M. Legrelle formulèrent des propositions dans le même sens.
Un des vétérans du parti catholique exprimait en. ces termes les motifs de ces amendements :
« Les réunions, » disait M. de Sécus père, en parlant des associations, «peuvent avoir lieu ou par la volonté libre des personnes qui se réunissent, ou elles peuvent être provoquées par des fondations. Pour que pareille association, quelle que soit son origine, acquière le principe de stabilité qui lui permette d'opérer un bien stable, il faut que la loi la reœnnaisse personne civile, et qu'en cette qualité elle soit habile à exercer les droits qui lui sont octroyés par la loi qui lui confère cette qualité, comme Texerce tout citoyen qui jouit de ses droits civils... Je pense donc, » ajoutait-il, «qu'il faut favoriser et les associations et les fondations, quand il en résulte une utilité publique ; il faut pourvoir à ce que le but qu'elles se proposent soit accompli d'une manière stable ; il faut que la loi qui statue sur leur érection en personne civile leur en donne les moyens... »
Puis, concluant fort peu logiquement de la liberté de s'associer au droit de constituer des personnes civiles» il terminait en disant :
« Le grand principe admis aujourd'hui est liberté en tout et pour tous; il me semble que Ton peut le réclamer aussi en faveur des associations. »
M. En résumé, les propositions et les discours des chefs du parti catholique renferment l'aveu le plus complet de cette vérité, que les lois en vigueur ne permettaient pas à de simples associations de jouir des bénéfices de la personnification civile; que la puissance législative seule pouvait leur attribuer ce privilège et les avantages qui y sont attachés. De là, leurs efforts pour obtenir une disposition constitutionneUe conforme à leurs idées. Encore ne la sollicitaient-ils qu'avec une extrême timidité, en la restreignant par leurs amendements à un petit nombre d'associations que recommandait la faveur qui s'attache aux institutions de bienfaisance; en limitant la faculté d'acquérir et de
posséder à ce qui serait nécessaire à Texistence de ces associations, et en Tentonrant de conditions destinées à assurer Texécution de la loi. Voilà ce que pensait et disait au congrès le parti catholique, d*accord a^ec le chef de Tépiscopat belge. M. Van Snick lui répondit et il fut le véritable organe de la majorité.
« La liberté individuelle du capucin, «a-t-ll dit, « sera garantie non comme capucin, mais comme citoyen. La loi ne voit et ne doit voir que cette qualité. L*asile où plusieurs moines pourraient se trouver réunis sera inviolable comrpe Tasile de tous les autres individus, mais toujours comme citoyens. La loi ne connaît pas les moines : ie moine est la personne religieuse... Les capucins, les rccollets, s'il nous en vient, pourront acquérir soit individuellement, soit en commun, mais comme citoyens ; leurs acquisitions suivront te sort de tous les immeubles acquis par des particuliers.
« Eh ! n'est-il pas étonnant qu'on ose aujourd'hui tenter le rétablissement des mainmortes, c'est-à-dire l'immutabilité perpétuelle des propriétés dans leurs mains, cette cause universellement reconnue de l'appauvrissement des Etats?
« Messieurs, lorsqu'il s'est agi du sénat, personne de nous ne s'est permis de parler de majorats, parce que nous savions tous que les idées que ce mot réveille auraient valu à l'institution elle-même une réprobation universelle. Mais comment aujourd'hui ceux-là mêmes qui n'auraient pas manqué de crier à l'anathème contre ce privilège antisocial, osent-ils venir le réclamer en faveur des capucins et des récotlets? Au moins, les partisans du majorât sénatorial auraient pu invoquer,pour soutenir leur thèse, les raisons d'Etat qui l'ont fait consacrer dans d'autres contrées; mais je ne vois pas sur quelle raison d'Etat pourrait s'appuyer aujourd'hui le partisan des substitutions monacales. »
En terminant, l'orateur proposait la suppression des trois derniers paragraphes de l'article du projet, en ne laissant subsister que le paragraphe premier qui consacre purement et simplement le droit de s'associer, et par conséquent maintient la législation existante en ce qui concerne la qualité civile des associations.
ftt. On procéda au vote.
La proposition de MM. Séron et Beyts tendante à supprimer tout
n CHAPITRE III.
Farticle fut rejetée ; puis, le congrès adoptant Tamendement de M. Van Snick, dont Tespril et la portée venaient d'être si clairement exposés dans le discours dont nous avons cité quelques phrases, réduisit Tarticle du projet à sa proposition initiale : « Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut élre soumis à aucune mesure préventive. »
Ce vole impliquait le rejet des amendements catholiques : il n'en fut plus question.
En résumé, la discussion importante que nous avons analysée prouve Tantipathie profonde inspirée aux pères de la constitution par la pensée, même déguisée sous les apparences les plus bénignes, de reconstituer des mainmortes. Encore une fois, le congrès a voulu la liberté d'association la plus absolue, mais la liberté sans privilège et sans distinction. Aujourd'hui la loi seule peut constituer des personnes civiles et leur conférer les avantages qui y sont attachés.
§8. L'idée que la liberté d'association et la liberté des cultes entraînent après elles comme conséquence une modification quelconque au régime suppressif des personnes civiles inauguré en 1789, est une idée fausse, quoique assez généralement répandue. Il n'est pas difficile de remonter à la source d'où a jailli l'erreur.
L'erreur procède directement d'une appréciation superficielle de l'esprit qui a dicté les lois révolutionnaires. A propos de l'immense naufrage où se sont engloutis les ordres monastiques, corps et biens, on s'obstine à tenir exclusivement compte de l'une des causes multiples qui provoquèrent la tempête.
Oui, les colères, les rancunes, les haines souvent injustes et cruelles, toujours ardentes, sous les coups desquelles les ordres ont succombé, poursuivirent dans le moine la personne religieuse, les vœux, rhabit, l'oisiveté, et dans le couvent l'association. Mais les biens du clergé lui furent enlevés avec le droit d'en acquérir désormais, surtout pour des raisons économiques. Et ces raisons subsistent alors que les passions irréligieuses se sont éteintes.
Voilà pourquoi les moines peuvent librement aujourd'hui vivre en commun, prier en coajmun, s'habiller à leur guise, suivre leurs règles et observer leurs vœux sur le sol belge, et pourquoi cependant l'asso-
ciatioD^ comme être moral et collectif, ne peut ni acquérir ni posséder en Belgique.
Lorsque l'assemblée constituante mit les biens du clergé à la disposition de la nation, elle obéit moins à la crainte qu'inspirait un ordre trop puissant dans TÉtal qu'à ces considérations d'économie politique. Il importait surtout de mettre un terme aux abus qui résultaient de l'immobilisation et de l'amortissement des biens entre les mains des établissements de mainmorte, et de rendre ces biens à la circulation et au commerce.
Par cette mesure l'assemblée constituante coupait court à des abus qui, de tout temps, avaient préoccupé le pouvoir civil en France. Qtt onne l'oublie pas, Louis XV venait à peine de déclarer, par l'édit de 1749 dont le rédacteur est l'illustre chancelier d'Âguesseau, qu'il regardait comme un des principaux objets de son attention les inconvénients auxquels donnait lieu l'amortissement des biens retirés du commerce par les établissements de mainmorte.
ft4. Aussi, lorsque s'ouvrit, au sein de l'assemblée constituante, le débat sur Timporlaute question des biens ecclésiastiques, un des plus habiles jurisconsultes d'alors, Thouret, s'exprima en ces termes, dans la séance du 23 octobre 1789 :
« La faculté aux corps de posséder a tari cette première vue politique ; car dès que les biens ont été une fois dans leurs mains, les autres citoyens en ont été privés. Les grandes possessions d'hommes usufruitiers détruisent tous les intérêts des nations; ce qu'ils ont une fois en leur possession ne rentre plus dans l'assemblée privée. Il faut dans la société des propriétaires réels, et on ne peut regarder comme tels des propriétaires factices qui, toujours mineurs, ne peuvent toucher qu'à l'usufruit, et sont les ennemis des bieus-fotids.
« Je pense qu'un des actes les plus efficaces est de retirer à la nation tous les biens qui n'ont pas de propriétaires réels.
« Je propose de décréter dès aujourd'hui :
« Le clergé et tous les corps et établissements de mainmorte sont, dès à présent, et seront perpétuellement incapables d'avoir la propriété d'aucun bien-fonds ou autres immeubles (1). »
(!) Gazette nationale ou Moniteur universel des 22-26 octobre 1799, n» 77.
Mobilisation de la propriété foncière» libre circulation des biens ; plus de ces usufruitiers ennemis des biens-fonds : tel était le mot d'ordre de la révolution. II a inspiré toutes les lois abolitives de la féodalité et des restrictions à la liberté des immeubles.
Quil nous soit permis de rappeler, entre autres» les motifs de la loi des 25 octobre-14 novembre 1792 et de Part. 896 du code civil qui interdirent les substitutions. Là aussi il s'agissait de rendre à la circulation des biens enchaînés. Seulement les arguments des partisans de la mesure s'appliquent avec une bien plus grande force aux biens des couvents. Ces derniers, en effet, sont amortis d'une manière perpétuelle, tandis que les biens substitués ne l'étaient que temporairement et dans des limites très-restreintes, témoin l'ordonnance d'Orléans de 1S60, œuvre du chancelier de rHôpital,qui réduit la faculté de substituer à deux degrés de substitution» et l'ordonnance de d'Âguesseau
Quelles raisons faisaient valoir les auteurs des lois précitées?
« C'est ici, » dit Dalloz (1), «le lieu de rappeler les motifs invoqués de tout temps pour la prohibition générale des substitutions. On a dit en résumé : Les substitutions sont contraires à la prospérité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce... L'industrie a besoin de la circulation des propriétés : c'est la transmission plus fréquente et plus facile de la qualité de propriétaire qui en favorise l'essor, en se prêtant à tous les calculs, à toutes les combinaisons, à toutes les entreprises individuelles, en un mot, à tous les moyens de perfectionnement. Les substitutions retirent une grande masse de propriétés de ce mouvement des transactions, si propre d'ailleurs à enrichir le fisc. »
ftft. Toutes les lois abolitives de la féodalité furent inspirées du même esprit. L'assemblée constituante supprima tous les droits réels entachés de féodalité, et déclara essentiellement rachetables tous ceux qui n'avaient pas ce caractère. En d'autres termes, elle fit disparaître toutes les charges perpétuelles de la propriété foncière, parce que ces charges gênaient la libre circulation des biens. C'est sur ce motif notamment que sont appuyées les lois qui déclarèrent les rentes foncières essentiellement rachetables (code civil, art. 530).
(1) Nouveau EéperUnre,y^ SubiUlutUm, n" 17.
> L*œiivre de rassemblée constituante peut se résumer en deux mots :
Liberté du sol, et par conséquent plus d^entraves à la circulation des biens, plus de mainmortes, plus d'immobilisation.
Égalité des fonds, et par conséquent contribution égale de tous les biens au payement de Timpôt.
Les deux mots ne doivent pas être cherchés bien loin. Ils sont inscrits au frontispice de Tœuvre.
Le projet de résolution, devenu le célèbre décret des 4-11 août 1789, débutait par ce préainbule significatif :
« Considérant que les propriétés doivent être libres comme les personnes (1). »
On peut consulter avec fruit, pour achever la démonstration, Tétude si complète de la législation intermédiaire française qu*a faite M. Laferrière, sous le titre de : Histoire des principes, des insti^ tutions et des lois pendant la révolution française (2).
M. La jurisprudence belge n'a qu'une voix pour proclamer que la liberté d'association inscrite dans la constitution n*a rien changé à la législation qui régissait le pays en 1830, par rapport à Tincapacité des congrégations d'acquérir et de posséder (3).
« L'article 20 de la constitution, » disait la cour de Bruxelles dans son arrêt du 3 août 1846 (4), « ne s'occupe ni explicitement ni implicitement de la capacité civile dont les associations pourraient être dotées. »
« La liberté d'association proclamée et garantie par l'article 20 de la constitution n'engendre point, pour les sociétés qui se forment sous l'égide de cette disposition, la capacité civile et les droits qui en dérivent, » ajoute la cour de cassation de Bruxelles dans son arrêt du 30 juin 18S4 (5). Cette déclaration a d'autant plus d importance que la violation de l'article 20 de la constitution faisait l'objet d'un moyen
(1) Séance du 5 août. Réimpression de Tancien Moniteur, t. \, p. 293.
(2) Publiée en Belgique dans le volume d'introduction à la Pasinotnie, en tête. BnixeUes, Meline, Cans et comp., 1851.
(3) Canf. TiELEiUNS, Répertoire du droit administratifs v* Association,^. 305. (4)jBe^.>fMf.,IV,p. 1384.
(5) Selg. iud.y XII, p. 1082.
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spécial de cassation. La cour éiait saisie de la question et devait la trancher.
Les décisions judiciaires postérieures ont confirmé cette doctrine de la façon la plus nette et sans la moindre hésitation.
« Il résulte des discussions auxquelles l'article 20 de la constitution a donné lieu, » répétait la cour de Bruxelles, le 15 mai 1861 (I), « que le congrès national a voulu simplement assurer le libre exercice d*une faculté que les législations antérieures avaient entourée de restrictions et d'entraves ; mais qu'il n*a pas entendu conférer à Tétre collectif, formé par la réunion de plusieurs citoyens, des droits propres et qui n'appartiendraient pas à chacun des membres individuellement. »
Puis, « une association n'acquiert pas de plein droit et par le fait seul de sa création la personnification civile ; le pouvoir législatif peut seul la lui donner. »
La cour suprême, rejetant le pourvoi contre cet arrêt, le 17 mai 1863, s'exprimait dans les termes suivants:
« Sur le moyen de cassation déduit : 1® de la violation de Tarticle 30 de la constitution, qui, en autorisant les Belges à s'associer, leur permet implicitement l'usage des moyens nécessaires pour l'existence de l'association :
« Attendu que l'article 30 de la constitution reconnaît aux Belges le droit de s'associer, mais qu'il n'accorde pas la capacité civile aux associations comme être colectif ;
c Qu'il résulte au contraire clairement des discussions dont cet article a été l'objet, que le congrès national a voulu seulement écarter les entraves qui avaient été précédemment mises au droit d'association, mais qu'il n'a pas entendu conférer aux associations le caractère de personnes juridiques. »
Notons, en terminant, que ce dernier arrêt a été précédé des conclusions conformes de M. le procureur général Leclercq, ancien membre du congrès. La cour de cassation comptait, à ces diverses époques, comme elle compte encore dans son sein plusieurs membres importants de cette illustre assemblée. Nous citerons MM. de Facqz, de Sauvage et de Gerlache.
(1) Belg. jud.^ UX, 737, et XX, 673.
87. La liberté d'association a en en France une existence éphémère comme la constitution républicaine de 1848 qui la proclamait.
Si courte qu'ait été cette existence, elle n'a pas moins permis à la doctrine et à la jurisprudence françaises d'examiner et de résoudre la question de l'influence de la liberté politique d'association sur l'incapacité d'acquérir et de posséder frappant les communautés religieuses non autorisées.
M. Troplong s'cd est occupé à deux reprises. Magistrat, il l'a jugée ; écrivain, il l'a disculée dans son Commentaire du titre des donations et des testaments au code civil.
Voici sa solution doctrinale (1) :
« Depuis que la constitution de 1848^ favorisé le droit d'association en matière politique et religieuse, est-il permis à des particuliers de se dispenser du concours de l'État pour vivre à leur guise en état de communauté de fait, ayant tous les caractères d'un établissement public, moins l'autorisation? Sous prétexte qu'ils n'ont pas la prétention de former une personne juridique et publique, peuvent-ils, en dehors de l'État, avoir tous les droits de propriété, d'acquisition qu'ont les établissements publics autorisés?
« Cette question se pose surtout à l'égard des communautés religieuses, dont on connaît le peu de sympathie pour la tutelle de l'État, et qui cherchent, par beaucoup de moyens détournés, à échapper à sa surveillance. Même avant la constitution de 1848, plusieurs congrégations de moins de vingt personnes, échappant, dans leur existence de fait, aux recherches de la loi, ont cru par cela même qu'elles pouvaient se passer d'une autorisation pour jouir de tous les avantages d'un établissement religieux autorisé.
« Mais les communautés religieuses ont beau faire, elles ne peuvent se soustraire à la vérité. Elles ne voient pas qu'il y a communauté et communauté, et que les congrégations religieuses reposent sur des bases exceptionnelles qui appellent le contrôle de l'État.
« La constitution de 1848 n'a rien changé à cet état de choses. D'ailleurs, cette constitution n'a eu qu'une existence éphémère ; elle ne subsiste plus.
(1) Ni> 980 et suiv.
« Il est permis à tout le monde de s*associer : mais entre s'associer •et fonder un établissement indéGni et perpétuel, il y a une énorme distance. On s'associe pour le commerce et pour mille choses passagères, viagères. Pour cela, on n'a besoin de l'autorisation de personne. Une société de commerce achète, vend, reçoit une libéralité. Elle est libre; elle est dans le droit commmun.
« Mais une société publique par sa nature ne se fait pas société privée par sa volonté. Qu'est-ce qu'une congrégation religieuse? C'est beaucoup plus qu'une association. Une congrégation religieuse n'est pas formée à temps ; elle est formée pour la perpétuité. Elle n'est pas faite pour concilier Tintérét individuel avec l'intérêt commun : elle est constituée pour le sacrifice et l'abnégation de la personne. Elle ne comporte pas la part légitime de l'indépendance de l'homme ; elle est, au contraire, exclusive de la liberté. Elle ne laisse pas voir, sous le corps moral, le citoyen qui a son existence propre; elle refface entièrement, elle lui commande de ne rien être sans elle et hors d'elle. Elle ne possède pas comme un particulier qui aliène, qui meurt, qui transmet, qui prend part au mouvement général des affaires, elle possède pour conserver toujours, pour' immobiliser et amortir; pour survivre aux générations et sortir plus manifeste et plus solide de leur poussière. Voilà quelle est la nature, je dirai même l'essence d une congrégation religieuse. Ce n'est pas Tautorisation qui fait ces caractères ; elle les constate, elle les accepte ; mais ils lui son^ antérieurs, ils existent sans elle comme avec elle. »
L'arrêt de la cour de Paris du 20 mai 1851 (1), rendu sous la présidence du même jurisconsulte, repoussait déjà, pour des raisons analogues, le système que Troplong a plus tard combattu de sa plume en traçant les lignes que nous venons de transcrire.
La cour de Toulouse s*est prononcée dans le même sens par arrêt du i avril 1857 (3), confirmatif d'un jugement fortement motivé, rendu par le tribunal d'Alby (3).
88. La loi fondamentale des Pays-Bas, revisée en 1848, tout en
(1) SIRET, 1851,2,321.