CHAPITRE IT
Le dommage et l'Expropriation.
« Le mot dommage, dit M. Aucoc, a dans la langue administrative un sens spécial : tout ce qui n’est pas expropriation est dommage.» Mais l’individu, qui, par suite de lexécution de travaux publics, doit être lésé dans ses droits, a grand intérêt à ce que lindemnité soit fixée suivant la procédure de l’expropriation, car 1l jouira au point de vue de la fixation de l’indemnité, qui de plus devra être préalable, de toutes les garanties possibles.
IT s’agit donc de délimiter nettement le domaine de l’expropriation. MM. de Lalleau et Jousselin (t. Ier, no 144) partent d’un principe que nous ne saurions admettre.
L’expropriation, disent-ils, est de sa nature une maüère administrative et les lois spéciales du 8 mars 1810, du 7 juillet 1833, du 3 mai 1841, ne sont que des exceptions, soit au principe de la séparation des pouvoirs, soit aux lois générales du 28 pluviôse an VII et du 16 septembre 1807 qui avaient chargé l'autorité
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