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administrative de se prononcer sur les réclamations particulières pour tous les torts et dommages résultant de travaux publics, jusque et y compris l’expropriation.
Mais, de ce que la compétence judiciaire n’a été reconnue que par la loï du 8 mars 1810, il ne s'ensuit pas, d’après nous, que Pexpropriation pour cause d'utilité publique soit une matière exclusivement administrative de sa nature, Il nous semble au contraire que la propriété en elle-même est placée, partout et toujours, sous la protection du droit commun et des tribunaux judiclaires; que, par conséquent, la compétence administrative doit s'arrêter devant les questions de propriété, et que les lois sur l’expropriation ne sont que la réglementation du principe de droit civil posé dans l’article 545 du Code civil. Nous dirons donc que, loin d’être une exception au principe de la compétence administrative, les lois des 8 mars 1810, 7 juillet 1833 et 3 mai 4841 n'ont fait que revenir à la règle générale et que l'interprétation restrictive doit être réservée pour les lois des 28 pluviôse an VIIT ét 16 septembre 1807. Nous aurons du reste l’occasion de tirer les conséquences de cette conclusion, quand nous nous demanderons si, oui ou non, l'indemnité d’expropriation doit comprendre les travaux qui sont la suite de l’expropriation.
Si lon veut s'expliquer Péclipse si longue de ce principe de compétence, il faut remarquer que l’administration, devant, dans certains cas commandés par
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l'intérêt général, faire subir au droit de propriété certaines restrictions, s’est trouvée naturellement portée à se déclarer compétente pour réparer le tort ainsi causé.
Pour fixer les limites de l’expropriation, Pon peut s'appuyer sur la définition donnée par M. Riboud dans un rapport fait au nom de la commission à la séance du Corps législatif du 8 mars 1810. « Le projet de la loi, a-t-il dit, est de concilier l'intérêt général et l'intérêt particulier, lorsque la remise de quelque propriété devient nécessaire pour l'utilité publique, et d'établir les règles justes d’après lesquelles sa cession volontaire et forcée doit être effectuée. En ce dernier cas, il s’agit d'opérer envers l’administration la transmission légale el authentique de cette propriété, c’est-à-dire d’en exproprier celui auquel elle appartient. »
Ainsi il n’y aura expropriation qu'autant qu'il y aura transmission forcée de la propriété au profit de l’une des personnes morales investies du droit d’exproprier. C'est bien là le sens du mot expropriation : substitution d'un propriétaire à un autre.
Les lois des 8 mars 1810, 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 montrent du reste qu’elles ont adopté cette manière de voir, car elles usent à chaque instant des ex-
pressions : achats de terrains, cessions, propriétaires, fonds à céder. Deux choses sont donc nécessaires pour qu'il y ait expropriation: une mutation de propriété et le transfert de cette propriété.
10 11 faut qu'il y ait mutation de propriété. Donc,
lorsqu'il n’y aura qu'une simple modification à l'état juridique de la propriété, les tribunaux administratifs seront compétents, à moins que le dommage ne soit l'effet nécessaire, la conséquence logique de l'expropriation elle-même, que la suppression de la propriété en- {traîne la suppression de certains autres droits.
Nous allons successivement parcourir les cas où il y à perte dune servitude active, création ou aggravation d’une servitude passive, perte du droit au bail, dommage temporaire ou permanent.
a). Perte d'une servitude active. — Supposons qu’il y ait cession amiable de la propriété sans qu’on se soit occupé de la question de servitude : la fixation de l’indemnité due sera de la compétence de l'autorité administrative. C’est ce que le Tribunal des Conflits a jugé -le 16 décembre 1850 (Dalloz, 51,3, 4): «Gonsidérant que la loi de 1841 n’a organisé l’expropriation pour cause d'utilité publique des servitudes actives qu’accessoirement à l’expropriation de immeuble qui doit être livré à Padministration pour l’exécution des travaux publics, purgé de tous droits immobiliers; que, si les époux X.. peuvent encore aujourd'hui invoquer un droit quelconque contre la ville de Marseille, l'atteinte portée à ce droit parles travaux exécutés ne constituerait qu’un dommage permanent; considérant que la réparation de ce dommage par la restitution à la source de son cours et de son volume ne peut être ordonnée que par l'administration qui a la direction et la surveillance des
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travaux reconnus d'utilité publique ; que, d'autre part, l'indemnité qui pourrait être due pour le dommage causé (la source ne pouvant être rétablie dans son premier état) doit être appréciée par l'autorité administrative, aux termes des lois des 28 pluviôse an VIII et 16 septembre 4807. »
Il en serait de même :
— Pour la suppression d’un aqueduc et d’une prise d’eau, par suite de travaux de rectification d’une route nationale : Trib. des Conflits, 49 juin 1850, Dalloz, 51, A
— Lorsque, par suite de travaux d’une compagnie de chemin de fer, accès à un puits sur lequel un propriétaire exerce une servitude est rendu plus difficile : Conseil d'État, 3 juillet 1874, Sirey, 72, 9, 329:
— Pour la suppression de droits de jour, de vue et de passage régulièrement établis sur la voie publique : Conseil d’État, 15 juin 1849, Rec. Lebon, 1849, 301. |
b). Création ou aggravation d'une servitude passive.
— Création d’un chemin de halage : Conseil d’État, 23 mars 4854, D. 54, 3, 41;
— Interdiction au propriétaire d’une carrière d’exploiter sa mine à moins de 30 mètres de la voie ferrée: Cons. d'État, 24 février 4870, Rec. Lebon, 1870, 79; car peut-être un Jour lexploitation de la zone interdite pourra être autorisée sans compromettre la sécurité des ouvrages, et comme 1l n’y à pas cession de pro-
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priété, quand il sera permis d'exploiter, ce sera au profit et pour le compte du concessionnaire. Si nous nous étendons plus longuement sur ce cas particulier, c’est que nous verrons une hypothèse presque identique où le tribunal des conflits a pu juger avec raison qu'il y avait eXpropriation ; nous dirons pourquoi ;
— Aggravation de la servitude pour le passage et l’écoulement des eaux d’une route: Trib. Conflits, 21 décembre 1850, Dalloz, 51,3, 29.
€). Il doit en être de même quand le locataire perd son droit au bail, sans que l'immeuble soit exproprié. Cependant, dans une hypothèse où, après la déclaration d'utilité publique des travaux, une cession amiable était intervenue avec le propriétaire de immeuble, le Conseil d'État a décidé que cette circonstance ne dispensait pas administration de poursuivre l’expropriation contre le locataire danslesformes dela loide1841:19 janvier 1850, Dalloz, 1851, 3, 7. Mais cette doctrine est en contradiction avec un considérant d’un décret sur conflit du 1% septembre 1852: «Considérant que, d’après la loi du 3 mai 4841, le tribunal civil et le jury spécial ne connaissent des dommages résultant de l'exécution des travaux publics qu'autant qu'il s’agit d’expropriation d'immeubles et que, même dans ce cas, le règlement des indemnités dues aux locataires ne peut avoir lieu devant cette juridiction qu’accessoirement à celui des in= demnités afférentes aux propriétaires expropriés, etc. » Sirey, 1853, 2, 107.
d). Occupation temporaire. — Nous comprenons sous ce titre d’abord la pénétration dans les propriétés des agents de l'administration pour la préparation des travaux, puis la dépossession partielle ou totale d’une certaine durée comprenant l'occupation temporaire proprement dite et la servitude d'extraction de matériaux; en un mot, l’objet entier de la loi du 29 décembre 1892.
Cette matière n’a jamais fait difficulté : sauf appel au Conseil d'État, les Conseils de Préfecture sont compétents d’après l'article # de la loi du 28 plüviose an VIII, compétence rappelée dans Particle 10 de la loi du 29 décembre 1892. Mais cette compétence n’at-elle aucune limite? Non, et nous voyons dès avant 1892 le Conseil d'État annuler l'arrêté qui autorise la dépossession définitive du propriétaire sous l’apparence d’une occupation temporaire : Conseil d'État, 6 juin 1879, Daltoz,°79; 3,102:
Mais la loi de 4892 est bien autrement rigoureuse : Art. 9 « L’occupation de terrains ou carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à 5 années. Si occupation doit se prolonger au-delà de ce délai et à défaut d’accord amiable, l'administration devra procéder à l’expropriation qui pourra être aussi réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. »
Ainsi l'administration sera obligée de recourir à l’ex-
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propriation quand elle aura besoin d’un terrain pour une durée de plus de 5 années; car, d’après les termes mêmes de l’article, il ne semble pas qu'il soil possible par des arrêtés successifs de donner à l'occupation une durée supérieure à 5 années.
La loi du 29 décembre 1892 a soumis l'occupation temporaire et l'extraction de matériaux à l'autorisation. Si cette condition n’est pas remplie, les dommages causés sont de simples voies de fait portant atteinte à la propriété privée et justiciables par cela même des tribunaux judiciaires : Trib. Conflits, 2 juillet 4898, Gaz. Trib., 15-juillet 1898.
e). Dommage permanent. — Le principe de la compétence administrative a été ici plus difficile à dégager. La difficulté, à vrai dire, était plus grande. Le dommage en effet ne peut-il pas être considéré comme une expropriation, puisqu'il enlève au propriétaire une partie des droits et avantages qu’il trouvait dans la possession de la chose? N'est-ce pas là une diminution de propriété ? On a justement répondu : Pour qu'il y ait expropriation, il ne suffit pas qu'il y ait une perte pour le propriétaire, il faut montrer l'augmentation que cette perte a procurée à l'administration expropriante. Et en outre comment appliquer 1c1 la règle de Pindemnisation préalable? On ne peut, avant que le préjudice soit causé, fixer une indemnité.
Dans une première période, qui est antérieure aux
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décisions du premier tribunal des conflits, c’est uniquement sur ce terrain que s’est engagé le débat.
La Jurisprudence judiciaire prétendait qu'une dépréciation permanente du capital foncier équivaut à une dépossession partielle, qu’il y a altération de la substance de la propriété et partant vraiment expropriation.
Il avait été jugé en ce sens:
— Pour l’immersion constante d'une propriété par suite de travaux exécutés par l'État sur une rivière : Rennes, 98 août 1833, Dalloz, 88, 2, 197;
— Pour les travaux d’exhaussement d’une route qui auraient enfoui le mur de clôture d’une maison la bordant: Aix, 17 juin 1845, Dalloz, 46, 1, 498.
Le Conseil d'État reconnut formellement la distinction proposée par la jurisprudence judiciaire entre les dommages temporaires et les dommages permanents :
— Dans une espèce où un travail avait privé le propriétaire d’un étang du produit de la pêche : Conseil d'État, 6 mars 1898 :
— Dans une espèce où 1l y avait eu diminution permanente de la force motrice d’une usine: Cons. d'État, 16 juillet 1833, Rec. Lebon, 1833, 337.
Mais, à la même époque, il refusa au contraire de faire cette distinction et reconnut le principe que nous avons posé :
— Pour l’établissement,dans un fleuve,d’une digue qui privait les propriétaires riverains de la faculté d’exploiter leurs fonds à l’aide de bateaux et qui interceptait,
entre leurs fonds et le fleuve, les canaux qui servaient à les dessécher : C. d'État, 29 janvier 1893, Rec. Lebon, 1893, p. 20;
— Pour le préjudice causé à une maison privée de vue par l’exhaussement du sol d’une route : 26 décembre 1827, Rec. Lebon, 1827, 626 ;
— Pour les dommages causés à la propriété par des travaux de navigation qui ont pour effet d’occasionner l’inondation périodique des terres et d’y laisser des dépôts impropres à la culture : 23 octobre 1835, Rec. Lebon, 1835, 599.
La Constitution de 1848 avait, dans son article 89, prévu l'institution d’un tribunal des conflits qui fut réglementé le 26 octobre 1849. If ne larda pas à être saisi de la question qu'il porta alors sur son terrain vraiment juridique : les lois de 1810, de 1833 et de 1841 ont-elles abrogé la loi du 16 septembre 1807 ? et dans deux arrêts remarquables (29 mai et 3 avril 1850) pour les (travaux de nivellement des rues, il confirmait par deux fois la doctrine du Conseil d'État par le même considérant: « Considérant que les lois des 28 pluviôse an VIIT et 16 septembre 1807 ont chargé l’autorité administrative de prononcer sur les déclarations des particuliers pour tous torts et dommages résultant de l'exécution de travaux publics, jusque et y compris l’expropriation des immeubles; que les lois des 8 mars 1810, 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 n'ont enlevé à ladite autorité que la
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connaissance des actions en indemnité pour expropriaton totale ou parüelle, » etc.
En présence de cette jurisprudence la Cour de cassation renonça à sa distinction le 3 février 1851, Dalloz, 51, 1, 19, et surtout 29 mars 1852, Dalloz, 59, 1, 91 (il s'agissait de la détérioration des conduites d'eau d’une ville).
Cette doctrine a été consacrée définitivement par le second tribunal des conflits créé par la loi du 24 mai 1879, à propos :
— D'une infiltration souterraine résultant de lexécution de travaux publics dans le lit d’une rivière : 11 janvier 1873, Dalloz, 73, 3, 69; |
— De la suppression d’une voie publique longeant la propriété du réclamant : 26 juin 1880, Dalloz, 81, 3) 09.
Cette jurisprudence est aujourd’hui universellement suivie.
Il y a au contraire dépossession défimtive, c’est-àdire que dès le début on sait que l'occupation durera toujours, que, même si elle cessait, le propriétaire ne reprendrait pas sa propriété, et par conséquent expropriation :
— Pour l'interdiction permanente d'exploiter une mine sous la voie ferrée, mine dont les galeries auraient pu compromettre la solidité et la sécurité des ouvrages : Tribunal des conflits, 5 mai 1877, Dalloz, 77, 3, 65. En effet, dans cette hypothèse, contrairement à celle que
nous avons vue plus haut, non seulement l'interdiction était illimitée, permanente, mais encore le sol de la mine devenait la fondation de la voie ferrée et d’une gare;
— Pour le dérasément de la partie supérieure d’une maison et l'interdiction faite à un propriétaire d’en relever le niveau afin de faciliter la manœuvre d'un pont tournant, dont le tablier pouvait dans certains cas pivoter au-dessus de cette maison : Conseil d'État, 29 décembre 1860, Rec. Lebon, 1860, 824.
20 La deuxième conséquence du principe que nous avons posé est que, y aurait-il destruction même complète, si l'administration n’élève aucune prétention à la propriété, il n’y a pas expropriation.
C'est ce que nous voyons, par exemple :
— Quand il y a suppression par suite de travaux exécutés sur la voie publique de l'embranchement particulier reliant l'immeuble à un ancien égoût: Conseil d'État, 18 juin 1888, Dailoz, 89, 5, 461 ;
— Quand, par Peffet de travaux exécutés sur une rivière et à la suite d’une crue extraordinaire, des terrains appartenant à des particuliers sont envahis par les eaux et couverts en graviers: Trib. Conflits, 2 juillet 1851, Dalloz, 51, 4, 70;
— Quand des murs sont renversés par l'effet de remblais exécutés sur une route : Cons. d'État, 9 janvier 4849, Rec. Lebon, 842;
— = Quand la direction da courant a été changée el qu'il en est résulté la corrosion ou même la destruct tion
partielle de lune des rives: Trib. Goufits, décembre | 1850, Dalloz, b1; 3,97. : :
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