CHAPITRE IV
à trois francs d’amende par métier , si l’ordonnance n’avoit pas reçu son exécution.
Les corps et communautés des drapiers et sergers dévoient être composés de tous les maîtres; nul autre ne pouvoit fabriquer des draps et serges , à peine de confiscation desdites étoffes, et de cent cinquante francs d’amende.
Pour tenir la main à l’exécution des statuts , on nommoit des gardes ou jurés assermentés en nombre suffisant.
L’ordonnance accorde six mois pour vendre les étoffes fabriquées avant le règlement, et ordonne de les faire marquer ; elle prononce confiscation après le terme prescrit, et cent francs d’amende contre l’acheteur.
Les draps, serges et étoffes étoient visités au retour du foulon , et marqués s’ils étoient conformes au règlement ; dans le cas contraire, ils étoient confisqués.
Les laines destinées aux dites manufactures dévoient être vues et visitées par les gardes et jurés avant d’être exposées en vente; les propriétaires ne pouvoient ni les mouiller, ni les tenir dans un lieu humide, ni mêler différentes qualités, à peine de cent francs d’amende pour chaque contravention.
II devoit y avoir en chaque lieu de manufacture , un local convenable où les façonniers et ouvriers apportoient leurs marchandises pour y être visitées et marquées.
D’après cette ordonnance qui contient beaucoup d’autres dispositions réglementaires , tous les pays de fabrique et tous les genres de fabrication en laine reçurent des règlemens qui prescrivoient le nombre de fils qu’on devoit donner à la chaîne, la largeur du peigne , la qualité de laine pour la trame et la chaîne , etc.
Chose étrange ! ces règlemens étoient demandés et sollicités avec instance, par tous les corps et communautés : ils craignoient que les bonnes méthodes dont on venoit de les enrichir, ne se perdissent ou ne fussent altérées ; et le plus sûr moyen de les conserver, de les perpétuer , leur paroissoit celui d’en prescrire et d’en surveiller l’exécution rigoureuse.
Mais comme les fabricans ne pouvoient , ni maîtriser le goût du consommateur , ni empêcher les perfectionnemens que l’industrie recevoit dans les pays étrangers , ils ne tardèrent pas à s’apercevoir que leur industrie restoit en arrière de celle des peuples
CIIAPITIIE IV.
voisins , et que ceux-ci , variant , améliorant leurs procédés de fabrication , conformoient leurs produits aux caprices de la mode , et les assortissoient au goût du consommateur de tous les pays. La réputation de nos fabriques sesoutenoit toujours pour les objets réglementés, mais la consommation diminuoit, parce que les étrangers, libres dans leur fabrication , employoient moins de matière , forçoient les apprêts , varioient à l’infini les tissus , les conformoient à tous les goûts , les proportionnoient à toutes les fortunes et s’emparoient, peu à peu , de tous les débouchés.
Dans cet état de choses, le gouvernement, au lieu de rompre les entraves réglementaires , et de délier l’industrie pour lui rendre toutes ses forces , s’est constamment borné à modifier et à varier ses règlemens.
L’ordonnance de 1669 avoit prescrit des largeurs pour les draps du Levant : l’arrêt du conseil du 22 octobre 1697 en détermine de nouvelles, et celui du 20 novembre 1708 y fait encore des cliangemens.
La même ordonnance avoit fixé la largeur d’une aune pour les serges, ratines et estamets du Dauphiné , tandis qu’aupara-
a 54 de l’industrie Françoise.
vant elle étoit de trois quarts d’aune. Les étrangers qui consommoient immensément de ces étoffes, refusèrent de les recevoir dans les nouvelles dimensions; et ce ne fut que le 25 février 1698 que les fabricans furent autorisés à revenir aux anciens procédés; mais le consommateur s’étoit ouvert d’autres sources d’approvisionnement ; les habitudes avoient changé ; les relations avoient cessé, et cette belle branche d’industrie fut encore sacrifiée aux règlemens.
Un arrêt du conseil du 22 décembre 1703 avoit prescrit de nouvelles dimensions pour les étoffes connues sous les noms de bayettes, sempiternes, anacostes, etc. Ces étoffes furent à l’instant repoussées de la consommation chez l’étranger; et, par arrêt du 1 3 janvier 1705, on fut forcé de rétablir les largeurs qui, jusque-là, en avoient assuré le débit.
Un arrêt du conseil du 26 septembre 1718 avoit réduit à vingt aunes la longueur des camelots d’Ambert; celui du 26 juillet 1739 les porta à trente, parce que l’Italie et la Sardaigne n’en tiroient plus.
L’arrêt du 20 janvier 1743 avoit réglé les largeurs de tous les draps qu’on fabriquoit