‹ De l'industrie françoise (volume 2)Chapitre 139 sur 238 · ARTICLE V · texte numérisé non relu

ARTICLE V

Des Règlemens concernant la fabrication des Chapeaux.

La chapellerie avoit échappé au système règlementaire ; mais un arrêt du 23 octobre

1699, vint l’atteindre à son tour, et n’autorisa que la fabrication de deux sortes de chapeaux , castor et laine.

Des réclamations s’élevèrent de toutes parts contre cet arrêt; et elles eussent été probablement infructueuses si elles n’avoient été appuyées par l’adjudicataire du domaine d’occident et par les députés du Canada. Alors intervint un arrêt du«io août

1700, qui permettoit de fabriquer quatre espèces de chapeaux.

i°. Castor pur marqué de la lettre C.

20. Demi-castor, avec laine de vigogne et castor, marqué de la lettre D.

3°. Poil de lapin, chameau, avec vigogne et castor, marqué de la lettre M. ( Poil de lièvre prohibé. )

4°. Laine pure, marqué L.

Le même arrêt porte confiscation de toute autre espèce de chapeaux, prescrit des visites et prononce 1,000 fr. d’amende.

2 '■jO PE L’INDUSTRIE FRANÇOISE.

Depuis que la liberté de fabrication a été rendue à l’art de la chapellerie , on a fait entrer dans la composition des chapeaux, plusieurs produits qui ne sont pas mentionnés sur la liste des matières dont on avoit exclusivement autorisé l’emploi : on a varié à l’infini les proportions des mélanges ; on a simplifié et amélioré les procédés ; et l’on fabrique aujourd’hui une si grande variété de chapeaux, qu’il y en a de toutes couleurs , de toute qualité , pour tous les états et toutes les fortunes; ce qui ne peut exister qu’autant que l’industrie jouit d’une entière liberté.

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