CHAPITRE IV
rés, des inspecteurs, etc. Il suffiroit d’une loi qui enjoignît aux fabricans de mettre sur chaque pièce d’étoffe, leur nom, celui delà ville où est située la fabrique, et de varier la lisière du tissu selon la qualité de la couleur. On pourroit adopterla lisière rouge ou bleue pourla couleur bonteint, la jaune ou blanche pour le faux teint , et la verte ou la noire pour les couleurs qui sont formées par un mélange de couleur bon teint et de couleur petit teint : je propose deux couleurs parce qu’il est possible que le corps de l’étoffe soit de la couleur de la lisière, et qu’alors il y auroit confusion : ainsi , si l’étoffe est teinte en bleue bon teint , la lisière sera rouge ; si l’étoffe est teinte en rouge, elle sera bleue. Quant aux étoffes teintes en pièces, le teinturier seroit tenu de réserver , aux deux bouts, une rosette, pour garantir le bon teint ; il n’en réserveroit aucune, pour la couleur faux teint , ni pour la couleur mélangée.
Ces marques distinctives qui ne sont pas pénibles pour le fabricant, parce qu’elles rentrent dans les habitudes de la fabrication, formeroient une garantie de la part du manufacturier , contre lequel la loi auto-
37B DE l’îNDUSTRIE FRANÇOISE.
riseroit des poursuites et prononceroit des peines , en cas de faux.
Les plaintes seroient portées devant le juge de paix; elles ne pourroient être admises que dans l’intervalle de huit jours, après l’achat de l’étoffe ; elles seroient dirigées contre le marchand qui exerceroit son recours contre le fabricant; deux experts, nommés par le juge de paix , seroient chargés de constater la qualité de la couleur , et le juge prononceroit sans appel. Le jugement seroit affiché dans la ville où se trouvent l’établissement du teinturier et la maison du fabricant.
L’essai qu’on peut faire d’une couleur pour en constater la solidité, n’est ni coûteux, ni long, ni difficile : les statuts de 1667 et l’instruction de 1671, prescrivent des procédés suffisans, tant pour la laine que pour la soie. Je propose ces moyens, avec d’autant plus de confiance , qu’ils me paroissent concilier l’intérêt de l’industrie avec celui du fabricant et du consommateur.
Ce mode de garantie seroit sans doute suffisant pour le consommateur de l’intérieur du royaume; mais comme il nous importe de conserver et d’assurer notre réputa-