CHAPITRE V
parce que c’est un drap fort, quelquefois sans apprêt, dont on juge la qualité sans aucune connoissance de fabrication.
La chambre termine sa lettre par ces mots : Protégez et laissez faire .
Signé , Prosper Delarue, Mathieu Quesné l’aîné , de Ménage de La Rue , P. Henry Hayet, J. P. Lefort, P. Patalbis.
La chambre consultative de Verviers écrit, le 8 décembre 1806, que la marque des étoffes est plus propre à servir la fraude qu’à l’empêcher.
Elle ajoute , que l’industrie se révolte contre toutes sortes d’entraves , et qu’on n’a même pas pu obtenir que le fabricant ne brodât dans les tissus les noms des villes où les manufactures ne sont pas établies.
La chambre d’Aix-la-Chapelle écrit au ministre, le 3o décembre 1806, qu’il ne suffit pas d’employer des laines de première qualité pour obtenir un drap de première qualité. Elle ajoute que le marchand n’est jamais trompé, parce qu’il est instruit, mais bien l’acheteur, parce qu’il ne l’est pas, et qu’il est difficile d’obvier à cet inconvénient.
Le 3i janvier 1807 , la chambre de Rouen écrit au ministre, qu 'en fabrication , tout étant relatif la première qualité de tel fabricant n est que la seconde pour un autre ; que pour établir les différences , il faudroit composer une échelle de qualités , ce qui est impossible ; que si Von part , comme autrefois, du nombre de fils , une toile mal fabriquée sera marquée tandis quune supérieure sera refusée.
La chambre ajoute quï/ faudroit se borner à décréter que tout fabricant seroit tenu de disposer les lisières de manière à ce que V acheteur fût fixé sur le plus ou le moins de solidité des couleurs : par exemple , pour les couleurs bon teint, on mettroit, à chaque lisière , quatre fils d’une couleur différente de celle de l’étoffe ; pour la couleur mélangée de bon et de petit teint, quatre fils diffèrens des bords de l’étoffe, mais d’un seul côté ; pour la couleur petit teint , point de fils.
Elle observe que ce langage des lisières peut s’appliquer à tout.
La chambre propose encore de marquer les étoffes, aux deux bouts, du nom et domicile du fabricant, avec défense de prendre le nom d’autrui ni celui d’une autre ville.
Dans sa lettre du 22 janvier 1806, lacham-