CHAPITRE XI
Des garanties que le gouvernement doit donner au consommateur pour quelques produits de l’industrie.
En fait d’industrie, le gouvernement ne doit intervenir que dans les cas très -rares où le fabricant et le consommateur réclament son secours.
Tant que le fabricant et le consommateur peuventcontracter en connoissance de cause, l’intervention du gouvernement est inutile, elle seroit même dangereuse ; mais , lorsque la main ou l’œil ne peuvent pas juger du mérite ni de la qualité d’un produit, alors
le consommateur peut être trompé, et il est utile que le gouvernement intervienne pour lui fournir une garantie. Par exemple, la seule inspection ne .suffit pas pour juger du titre de l’or et de l’argent ; et l’acheteur seroit, chaque jour, lésé dans ses intérêts , si l’autorité ne faisoit pas constater le titre , préalablement à la vente ; dans ce cas , la marque apposée sur ces métaux travaillés, constitue une garantie suffisante : la loi du 9 septembre 1797, la loi du 16 décembre de la même année, et celle du 2 avril 1798 , organisées par les arrêtés du gouvernement du 3 et du 19 juin 1798 , et du 18 mai i8o5, forment à cet égard un code de législation complet.
J’ai déjà fait voir , en parlant des teintures, que l’œil le plus exercé ne pouvoit pas en juger la solidité , et j’ai proposé des moyens pour que le consommateur ne fût point trompé par le fabricant ou le teinturier.
Quant à ce qui concerne les étoffes de laine , je ne vois qu’un seul cas où le consommateur puisse réclamer des garanties : dans sa lettre du 17 décembre 1806, la chambre de commerce de Sedan a écrit au ministre de l’intérieur , que le vice des draps pro •
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vient de ce qu’on les fait avec des laines de diverses qualités , dont les unes rentrent au foulage plus que les autres , ce qui forme des draps ribotés bu fraisés . Pour corriger ces 'vices , on les énerve sur la rame afin d’effacer les plis ; le pressage achève de les faire disparoitre ; mais la moindre pluie l'établit les défauts , et les rend sensibles à la vue ; ici l’oeil et la main clu consommateur sont insuffisans pour reconnoître ces défauts au moment de l’achat de l’étoffe, et le consommateur peut être impunément trompé par le fabricant : le gouvernement doit donc intervenir pour empêcher que la fraude ne circule impunément dans l’intérieur et à l’extérieur du royaume. Ce vice est très-sensible au foulon , surtout trois ou quatre heures après le foulage, et il ne l’est que là , puisqu’on le masque par la rame et la presse; c’est donc au foulon qu’on doit se saisir du délit.
Dans chaque ville de fabrique en draperie line, il pourroit y avoir u n visiteur, choisi parmi les arïciens fabricans et nommé par la chambre de commerce.
Le visiteur se rendroit tous les jours aux foulons et saisiroit les draps ribotés , qu’il
356 DE l'industrie FRANÇOISE, feroit déposer dans un local affecté à cet usage : deux membres de la chambre de commerce seroient chargés de vérifier si le vice est réel ; et , dans le cas de l’affirmative , ils en prononceroient la confiscation.
Il seroit perçu sur chaque drap apporté au foulon , une légère rétribution pour former le salaire du visiteur.
Au reste, on pourroit charger la chambre de commerce de présenter des moyens pour faire disparoître cet abus; et, comme il n’est güère préjudiciable qu’à la draperie fine , il ne s’agit de le réprimer que dans quelques villes de fabrique.
Les Anglois , qu’on ne peut pas accuser de trop restreindre la liberté de l’industrie, ont créé une police dont le but est de donner au consommateur une garantie dans le cas dont je parle; ils l’ont même portée bien plus loin que ce que je propose ici. Leurs derniers règlemens sont de 1765; l’exécution en est confiée à des auneurs et à des inspecteurs qui peuvent visiter , tous les jours , les moulins à foulon , les rames , les ateliers des apprêteurs , etc. L’article i5 de leur règlement détermine la longueur et largeur qu’on peut donner, sur la rame.