‹ De L'industrie francoise (volume 3)Chapitre 156 sur 203 · II · texte numérisé non relu

II

354 "^ L"l\DUSTaiE FBAPrHblSE.

le consommateur peut être trpmpé,- et il est utile que le gouvernement intervienne pour lui fournir une garantie. Par exemple, 1.1 seule inspection ue suffit pas pour jiifrer du lilrc (le l'or et de l'argent ; et l'acheleur seroil, chaque jour, lésé dans ses intérêts, si l'autorité ne faisoit pas constater le titre, préalablement à la vente ; dans ce cas, la marque apposée sur ces métaux travaillés, constitue une garantie suffisante : la loi dii g septembre 17971 ia loi du 16 décembre de la même année, et celle du 2 avril 17(18, organisées par les arrêtés du gouvernemeQt du 3 et du ig juin 1798, et du 18 mai i8n5, forment k cet égard un code de législation complet.

J'ai déjà fait voir , en parlant des teintures, que l'œil le plus exercé ne pouvoit pas en juger la solidité , et j'ai proposé des moyens pour que le consommateur ne fût point trompé par le fabricant ou le teinturier.

Quant à ce qui concerne les étotfcs de laine , je ne vois qu'un seul cas où le consommateur puisse réclamer des garanties:

dans sa lettre du 17 décembre 1806, lachambro de commerce de Sedan a écrit au ministre de l'intérieur, que le vice des draps pro-

Page 1