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HISTORIQUE

Partout le nom existe : il est une nécessité sociale. Mais sa forme a varié selon les temps et les lieux; elle a suivi le génie des peuples, leur histoire, leur langue, leur position géographique. Tour à tour simples ou multiples, collectifs ou individuels, arbitraires ou imposés, les noms ont été longtemps livrés aux fluctuations de l’usage, L’intervention de la loi en pareille matière, marque, dans la vie d’une nation, le point d’une civilisation déjà avancée,

Un trait caractéristique chez les peuples en enfance, c'est l'usage d’un nom w#/que et individuel. Que ce nom soit pris dans la nature, quil exprime une qualité physique ou morale, ce double caractère persiste à se révéler ; je cite, parmi les noms d'origines les plus diverses Romulus, Porsenna, Brennus, Mérovée.

Pour des hommes vivant dispersés et en petit nombre, ayant des besoins restreints, peu ou point de relations, cet état de choses suffit.

Pour des peuples en possession d’une langue riche, l'abondance du vocabulaire peut suppléer à la simplicité des formes usitées.

Le premier phénomène s’observe encore aujourd’hui chez les sauvages : on l'aurait même constaté au début de ca siècle, chez les Lapons.

Le second a permis à des peuples civilisés, comme les Grecs et les Hébreux, de s'en tenir constamment à l’unité et à la personnalité du nom.

Pourtant la Grèce usa de bonne heure de certaines indications facultatives, telles que le surnom, la mention du lieu d’origine, le nom paternel, employé avec une désinence particulière.

Ainsi se distinguèrent « Ajax Télamonios ou 7'élamoniade » à’ « Ajaæ Oùléos », et « Denys le Tyran » de « Denys l'Ancien » et de « Denys d’'Halicarnasse. » Point de législation d’ailleurs, point d’usurpations prohibées : les preneurs de dénominations ambitieuses ne relèvent que de l’opinion publique. Le fouet des satiriques se charge de les châtier :

« Stéphane était pauvre et jardinier, — dit une épi- » gramme, — aujourd'hui il est riche et bientôt il est » devenu Phitostéphane, avant ajouté cinq belles lettres .» à son nom. Incessamment, il sera Æ2ppocratippiade.. ! ! » Mais sur la place du marché, l’insolent parvenu restera » toujours le jardinier Sféphane. » (1).

A Rome, l'organisation de la famille fit disparaître de bonne heure le mince vocabulaire en usage chez les Osques et les vieux Sabins. Les fils des Brutus et des Tarquins déploient ‘un luxe de dénominations que notre féodalité seule a égalé. Prænomen, cognomen, nomen désignent successivement l'individu, la famille //amilia), la race primitive (gens); et l'agnomen, ou surnom, dont les empereurs romains se montrèrent si prodigues envers eux-mêmes, s'ajoute fréquemment à l’énumération, qui pour Justinien ne comprend pas moins d'une vingtaine d’épithètes.

(1) M. EGGER, Débats, 4 décembre 1864.

Pleine liberté est laissée à chacun de modifier son nom à Sa fantaisie : pleine libefté de tirer, de certaines analogies de noms, la prétention à une origine illustre. C’a été le faible des vieux Romains: les /w/es voulurent sortir d'Iule et descendre de Vénus elle-même, les #emmii, de Mnesthée le troyen (VirG. Eneid. V, 117).

Toutes ces descendances factices, que les Grecs vaincus (græculi) introduisirent par flatterie dans les éloges funèbres, et dans les otéuuote (arbres généalogiques) de leurs vainqueurs, soulevèrent bien quelques protestations d'hommes de sens (CICÉRON, Brutus, n° 61); mais elles passèrent, grâce à l’ambition du grand nombre, grâce au génie complaisant des poètes nationaux, grâce à la faveur du gouvernement impérial.

Le seul texte que nous offrent les lois romaines sur la matière, est une constitution de JUSTINIEN, prohibant de changer de nom frauduleusement (1, Code. De mul. nom.)

Au temps de la conquête des Gaules par les Francs, l'usage du nom individuel était prépondérant dans ce pays. Gaulois et Kymris, Frances et (rermains ne connaissaient, en dehors de là, que l’usage de surnoms personnels très rares, accordés en raison de quelque trait d'héroïsme ou de supériorité, comme celui de Vercingotorix (Ver-cinn-cedo-righ : grand chef, généralissime).

La conversion des Francs au christianisme n’amena pas de changement notable : chacun prit pour nom unique le nom reçu au baptême. Mais, d'une part, le répertoire des noms usités tendit à se restreindre : beaucoup de noms barbares n'entraient pas dans le calendrier chrétien : d'autre part, les rapports sociaux se multiplièrent avec la population et le progrès moral. Force fut aux porteurs de noms identiques, de chercher dans l’énoncia-

tion, soit du nom de leur auteur, soit de leur lieu d'origine, ou encore dans l'usage d’un surnom, un moyen de se reconnaitre :

Pierre fils de Jean, fils de Zouis, — disait-on, — ou bien : ?£erre dit Ze Roux, le Brun, etc. Mais ces moyens étaient un palliatif, non une solution.

C'est à la féodalité naissante, dans la coutume plutôt que dans la loi, qu'il faut placer le point de départ de l’état de choses et de la législation actuels. Le capitulaire de Quiercy (877), proclama l’hérédité des fiefs . « Tout pour la terre et par la terre, » telle est la maxime fondamentale, que le moyen-âge poussa à ses dernières conséquences. La terre fit la royauté, le roi n'étant qu'un suzerain supérieur, « /e premier baron de France », comme disent les vieux monuments du droit. La terre fit aussi Ze nom palronymique, base fondamentale du système moderne. Toute suprématie et toute dépendance dérivant de la terre, suzerains et vassaux prennent instinctivement, comme désignation personnelle, le nom de cette terre, et l’ajoutent au nom de baptême (1). Et comme les fiefs se transmettent à la descendance,comme les qualités de seigneur et de vassal sont héréditaires, le nom suit cette double qualité, le nom se transmet héréditairement.

Mais se transmet-il de même façon au seigneur et aux vassaux ? Non: une différence importante est à signaler. Le seigneur énonce ou sous-entend devant son nom de fief, sa qualité de seigneur, son titre: « Simon de Montfort » est une abréviation de Son, seigneur, comte de Montfort (Montis fortis dominus) ». Le nom de fief, se joignant au

(4) C'était tout le contraire à Rome: loin de donner son nom à son propriétaire, la terre recevait souvent de ce dernier sa désignation juridique : #undus cornelianus. J'ajoute que plus d’une fois le fait s’est représenté chez nous. Les Jontmoreney, par exemple, 7 Ha d'avoir donné le nom à leur duché, non de l'avoir reçu e lui.

prénom, lui imprime donc une idée de puissance, de souveraineté, idée traduite chez nous par la préposition 4e, et rendue en latin par la forme du génifif.

Le vassal au contraire, rappelle devant le nom du fief qu'il dépend de ce fief: 7'homas de Kempen équivaut à Thomas, vassal du fief de ÆXempen (Thomas a Kempis). C'est donc une idée de dépendance, de subordination, que le nom renferme en s’ajoutant au prénom : la pauvreté de la langue française a fait rendre encore une fois par:la préposition de, ce rapport mieux caractérisé par la forme latine de l'ablatif.

Le régime féodal a amené l’hérédité du nom dans la famille, et la transformation du nom de baptême en prénom. J'ai parlé déjà de l’usage du surnom, qui st de tous les temps, mais surtout du moyen-âge. On trouve des surnoms tirés de qualités physiques ou morales, comme le Blanc, le Roux, le Bon; de lieux d’origine, d'habitation, comme dx Bois, du Moulin; de sobriquets, comme le Cog, le Lièvre, variables à l'infini.

On en trouve chez les nobles comme chez les roturiers: les « Bertran, Pellet, Chabot, Sanglier, Tournerine, Bacon... etc. sont cités par LAROQUE [7 ratté de l'origine des noms, ch. XXX), comme de la plus pure et de la plus ancienne noblesse. C’est qu'en effet la noblesse est antérieure à la féodalité, et que si, au moyen-âge, le titre ne peut exister sans la terre, la noblesse, qualité toute morale, peut très bien exister sans le titre.

Le surnom prend, sous l'influence des idées féodales, un caractère nouveau : au lieu d’être personnel, il se fixe à toute la descendance ; et comme le nom de fief, — qui n’est en réalité qu'une espèce de surnom, — il devient héréditaire. Cette révolution paraît s'être accomplie du Xe au XI siècle.

Il n'existe donc, à l'origine, aucune forme nominale

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exclusivement propre, soit à la noblesse, soit à la roture. La logique même des événements nous montre des nobles s’appelant Sanglier ou Jacques Tézari, et des roturiers du nom d'Alain de Lille ou de Vital de Bloïs.

Or, qu’on ouvre les écrits des jurisconsultes, des penseurs, des littérateurs du XVIe au XVIIIe siècle, depuis Montaigne jusqu'à Beaumarchais, depuis Loyseau jusqu’à Hanrion de Pansey, c’est un cri unanime, une protestation ininterrompue contre la manie de singulariser, — disons le mot, — d’anoblir son nom. D'où vient cette contradiction ? Comment expliquer cette faveur accordée à certaines formes nominales, — notamment à ce qu'on est convenu d'appeler la « particule nobiliaire », — s'il n'est aucune forme qui soit privilégiée ?

Les développements qui suivent en donneront peut-être la raison ?

Les nobles, — titrés pour la plupart, — ont d’abord eu besoin de la particule pour spécifier leur titre. La particule forma le lien grammatical entre la personne et la chose, entre le titre et la terre : Baudouin, comte de Flandre. .

En dehors du titre, chez les nobles propriétaires, la particule précède un nom de terre, sous forme elliptique, en sous-entendant la qualification de seigneur. A la longue. ce nom de terre est devenu un nom patronymique.

Enfin, les roturiers anoblis ajoutent à leur nom d’origine, le nom d’une ou de plusieurs de leurs seigneuries. Ces additions sont on ne peut plus fréquentes : les branches d'une même famille se distinguent les unes des autres, en ajoutant au nom de la souche commune, un nom spécial. emprunté à une terre qu'elles possèdent.

Cest là à proprement parler le 70% féodal : on pourrait croire que ce nom, dérivant de la terre, demeure attaché à la possession de la terre, et se conserve ou se perde

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avec elle. Il n’en est rien. Le fief, ainsi que le titre, passe ordinairement à un héritier privilégié : l'aîné. Le nom, au contraire, est conservé à tous les enfants du titulaire, qui le transmettent, eux aussi, à leur postérité. Le titulaire perd-il, aliène-t-il son fief? L'usage lui permet d'en garder le nom : et si le nouvel acquéreur prend à son tour le nom de sa propriété, on voit quelle confusion le nom féodal pourra jeter entre les familles les plus différentes.

Sans doute, les roturiers ont pu avoir aussi la particule, mais plutôt dans la forme latine, où elle se distingue de celle du noble, que dans la forme française qui les confond. Or, le latin disparait peu à peu de l'usage : le seigneur va-t-il souffrir que son vassal prenne un nom identique au sien ?

Naturellement donc, les noms patronymiques féodaux ne furent plus conservés que par les suzerains : les roturiers gardèrent plutôt les surnoms, et quand ceux ei aflectaient une forme double, ils les écrivaient communément en un mot: Dubois pour du Bois, Legrand pour Le Grand; tandis que les nobles mettaient toujours la particule en relief, comme trait d'union entre leur titre et leur terre.

De cet emploi de la particule, plus fréquent chez les nobles, de son voisinage avec les mots de terre, de seigneurie, le vulgaire en conclut très faussement que la particule constituait une prérogative, un monopole pour la noblesse. Les savants eurent heau protester, les écrivains se récrier : l'erreur persista, et elle persiste encore aujourd'hui. La loi du 28 mai 1858 en est la preuve.

Le mot de « particule nobiliaire » est donc un terme impropre, un non-sens dans la langue scientifique. Le nom féodal n’était pas un privilège de la noblesse : tout propriétaire de terre avait, dans l’ancien droit, la faculté d’adjoindre à son nom le nom de sa terre. Lorsqu'en 1579, il fut défendu au roturier, possesseur de fief, de prendre le titre attaché

à ce fief, on toléra toujours qu'il prit le nom « terrien ». Sur ce point, auteurs et jurisprudence sont unanimes (LoysEAU, Traité des Ordres, ch. XI, n° 57; HÉNAULT, Abrégé chronologique, année 1629). Il était admis que le nom appartenait au titulaire des droits de justice seigneuriale : or, les roturiers exerçaient ces droits, car « les » roturiers pouvaient exercer tous les droits honorifiques » appartenant au seigneur d'un fief ou d’un village, à » l'exception de la préséance sur les nobles. » (BASNAGE, Coutumes de Normandie, Art. 142) (1).

L'erreur existait néanmoins, et elle tirait à conséquence. Elle se manifesta par deux}! tendances :

Chez les possesseurs légitimes de particule, tant roturiers que nobles, tendance à en user, et à la mettre le plus possible en évidence.

Chez les non-possesseurs, tendance à l’usurper.

Les premiers, quand ils se trouvaient dans le cas d’accoler à leur nom un nom de terre, n'avaient garde d°y manquer. D'ORMESSON avoue ingénument dans ses Mémoires (Introd. p. VIT), que « trouvant le nom de Zefebvre, son » nom d’origine, trop commun, il y ajouta celui qu’il porte, et » que sa famille porte encore aujourd’hui, du nom d’une » terre acquise par un de ses aïeuls. » On allait plus loin : on aflectait de ne signer que du nom seigneurial, et on réussissait parfois à faire oublier ainsi le nom patronymique. d'apparence trop roturière.

Quant aux usurpateurs, tous moyens leur étaient bons :

Les nobles sans particule la mettaient quelquefois tout platement devant leur nom patronymique ; ce sont « les modernes traineurs d'épée » dont parle Loyseau (traité des ordres, ch. XI), « qui n'ayant point de seigneurie dont

(1) BEAUTEMPS-BEAUPRÉ, Revue historique, 1863, p. 381.

Sur la particule nobiliaire et ses origines, consulter : PAULIN PARIS : De la particule dite nobiliaire, A862. — HENR1I BEAUNE : Des distinclions honorifiques et de la particule. 1862. — Lévesque : Droit nobiliaire français, chap. 2, 1866.

le

» ils puissent prendre le nom, ajeutent seulement un We » ou un dw, devant celui de leurs pères. » D'autres fois. ils prenaient le nom d’une seigneurie, sous prétexte que celle-ci avait appartenu à un de leurs ancêtres. Les roturiers se forgeaient un « nom de guerre, de lieu ou d'origine », qu'ils finissaient par garder définitivement, comme fera plus tard dans l’Ecole des Femmes, ce paysan

...qu'on appelait Gros-Pierre, Qui, n'ayant pour tout bien qu’un seui quartier de terre, Y fit tout à l’entour faire un fossé bourbeux, Et de Monsieur de l'Isle en prit le nom pompeux. »

La légalité de ces opérations peut se résumer d’un mot : Zberté absolue de changer, de modifier son nom, en ne commeltant ni fraude, ni lésion du droit des liers.

Des droits de l'Etat, de l’ordre social, encore nulle trace. En présence des abus que l'absence d'intérêt privé ne permet pas de réprimer, l'autorité royale va enfin essayer d'intervenir.

Henri II, par l'Ordonnance d'Amboise (26 mars 1555) « fait défense à foules personnes de changer leurs noms, » sans avoir obtenu des lettres de dispense et permission, » à peine de 1,000 livres d'amende, d’être punis comme » faussaires, et privés de tout degré et privilège de no- » blesse. »

L'ordonnance d’Amboise n’a pas été partout enregistrée. MERLIN doute qu’elle ait force de loi : on l’appliqua cependant plus d'une fois, même aux familles roturières, que Montaigne déclare «les plus idoines à falsification. » Les fils du procureur Roilet, trop connu par le vers de Boileau, obtinrent de changer le nom paternel contre celui de Saënt-But. Le changement s’obtenait par «lettres de

commutation de nom » qui contenaient toujours la réserve : «sauf notre droit en autre chose, et l'autrui en » tout. »

L’ordonnance resta inefficace : sur le vœu réitéré des Etats de 1614 et de 1615, l'autorité royale intervint une seconde fois. Une ordonnance de Louis XII, datée de 1629, enjoignit à /ous gentilshommes « de signer en tous » actes et contrats, du nom de leurs familles et non de » leurs seigneuries, sous peine de faux et d'amende arbi- » traire. » Cette seconde ordonnance ne fut enregistrée qu'en lit de justice: et les abus continuèrent. L'autorité royale, il est vrai, s’en montrait complice, par sa complaisance à octroyer la noblesse et les titres, pour lesquels elle n’exigeait même plus d’érection de terre.

Les hommes de sens en furent réduits à exprimer. sous une forme plus ou moins piquante, leur indignation stérile.

Loyseau s'irrite contre les gentilshommes «qui tien- » nent à mépris le nom de leurs ancêtres ». Le Menteur, de Corneille, change aussi souvent de nom que d'habit :

c'est tantôt Pyrandre et tantôt Armedon.

Nous avons déjà rencontré Molière, poursuivant contre les usurpateurs de noms, la lutte impitoyable commencée contre les précieuses et les marquis.

La Bruyère aussi se divertira aux dépens de « cer- » taines gens qui portent trois noms de peur d'en » manquer.» — « D’autres, — dit il, — ont un nom dissyllabe » qu'ils anoblissent par des particules. Celui-ci par la » suppression d'une syllabe, fait de son nom obscur un » nom illustre ; celui-là, par le changement d’une lettre » en une autre, Se travestit, et de Syrus, devient ) Cyrus... etc. »

On cite « un riche marchand nommé Cornet: son fils

» après sa mort se voyant riclfe, s’appela du Cornet. » Son frère puiné à son exemple, s’appela Ze Cornet, et » le troisième s’appela de Cornet. Les enfants de l’ainé, » encore plus enflés des richesses usurières que leur » père, s'appellent /4 C'ornetle, et même commencent à » dire qu'il faut un G au lieu d’un C, de peur d’appa- » renter un fou naguère connu, qui s'appelait C'ornette. » (Bigarrures et Touches du sieur Tabourot des Accords.)

Devant cette fièvre générale de dénominations ambitieuses, le généalogiste Chérin s’écriait tristement : « Hélas! » toute la bourgeoisie y passera ! »

Pourtant, à défaut d'exécution, les principes étaient posés. Mior, conseiller rapporteur de la loi de germinal an XI, ne craint pas d'affirmer que d'ores et déjà «le » Système en était complet. »

« On tenait pour principe, — dit-il, — 1° que le roi seul » pouvait permettre le changement ou l'addition de nom ; » — 20 que cette permission n’était jamais accordée que » sauf le droit des tiers, droit qu'ils pouvaient faire valoir » en s’opposant à l’enregistrement dans les cours; — 39 que » le changement de nom et d'armes ne pouvait avoir » lieu, même après un testament qui en imposait la » condition, lorsqu'il y avait opposition de la part des » mâles, portant le nom et les armes. »

2es principes réclamaient seulement une main puissante qui sut les mettre à exécution. La Révolution française préféra s'attaquer aux principes eux-mêmes. L’abolition de la noblesse (déer. des 19-23 juin 1790), appelait nécessairement une disposition relative aux noms. Plus de titres, ni de qualifications honorifiques, telles que 7#20#seigneur, excellence et autres; défense à tout citoyen de prendre un autre nom que celui de sa famille : telle est l’économie de ce décret, en ce qui touche les noms.

Survint le décret du 20 septembre 1792, instituant, aux

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lieu et place du clergé, des officiers publics pour recevoir les actes de l’état-civil. Du même coup, les règles ecclésiastiques, qui prescrivaient de ne donner au baptême que des noms tirés du calendrier grégorien, étaient abolies : le choix des prénoms fut libre. On les prit « quelquefois » parmi les êtres abstraits ou les choses inanimées, ce » qui n’était qu'un léger inconvénient, mais plus souvent » aussi parmi les noms des personnes existantes, Système » qui tendait à introduire la plus dangereuse confusion. » (MioT, rapport sur la loi de germinal an XI.)

La Convention ne s’arrêta pas là : l'anarchie une fois jetée dans les prénoms, elle l’étendit aux noms ; le décret du 24 brumaire an Il, sur la demande d’une citoyenne Goux, l’autorisa à changer son nom contre celui de Zzberté, et reconnut « que chacun a le droit de se nommer comme il lui plaît, en se conformant aux formalités prescrites par la loi. »

Sept mois après (3 fructidor an Il), la Convention détruisait elle-même son œuvre et reconnaissait son erreur. Voici la partie intéressante du nouveau décret :

Art. 1er, — Aucun ciloyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acle de naissance; ceux qui les auraient quiltés seraient tenus de les reprendre.

Art. 2. — Jl est également défendu d'ajouter aucun surnom à Son propre nom, à moins qu'il n'ail servi Jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler lés qualifications féodales ou nobiliaires.

Le désordre était si grand, que, malgré la sévérité de la sanction, la loi resta sans effet; et il fallut qu'un décret du Directoire du 19 nivôse an VI organisât un système de dénonciation contre les usurpateurs.

En résumé, à la fin de la période révolutionnaire, la législation des noms était celle-ci :

io Transfert à l'autorité civile. de la tenue des registres de l’état-civil.

2° Défense à tout citoyen de faire usage d’un surnom ou d’un titre dérivant des droits féodaux. Nons retrouverons à propos des usurpations de noms, les difficultés d'interprétation que cette prohibition a suscitées.

30 Défense à tout citoyen de prendre d’autres noms et prénoms, que ceux qui sont portés dans son acte de naissance; mais libre choix des prénoms à donner aux enfants.

Au surplus, sous la loi du 6 fructidor, le gouvernement pouvait-il comme dans l'ancien droit, autoriser les changements de noms ?

Le rapporteur de Ja loi du 11 germinal an XI, qui semble bien placé pour le savoir, répond négativement, s'appuyant sur ce qu'aucune loi, depuis l'abolition de l’ancien régime, n’a maintenu cette faveur, et n’a institué d'autorité pour la concéder. La Cour de cassation, au contraire (13 janvier 1813), a cru trouver chez les législateurs de fructidor an Il, l'intention de ne pas abolir la faculté reconnue par l'ancien droit; leur seul but a été, dit-elle, de faire cesser les abus engendrés par les décrets révolutionnaires antérieurs.

Ici se place une loi nouvelle, qui inaugure la série des lois modernes sur les noms : la loi des 11-22 germinal an XI. Elle n’abolit pas les principes reçus; elle comble deux lacunes : 1° elle autorise et réglemente les changements de noms; 2° elle restreint le libre choix des prénoms.

Ajoutons-y, sous le premier Empire, quelques décrets ayant pour but de généraliser l’usage de la dénomination par nom et prénoms : le décret du 20 juillet 1808, relatif aux Juifs; ceux de 1811 et 1813, concernant les habi-

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tants des provinces conquises en Hollande et dans l’Allemagne du Nord.

Les Juifs allemands n’avaient pas de nom patronymique : ils prenaient le nom d’un personnage biblique, et y ajoutaient le nom de leur résidence. De là des confusions en cas de changement de domicile, et des fraudes qu'il fallait réprimer. Le décret ordonne à tout juif français ou résidant en France, d'adopter, s’il ne l'a déjà, la dénomination par nom et prénoms, de choisir son nom patronymique en dehors des noms de villes ou de l’ancien Testament, et de prendre ses prénoms parmi ceux qu’autorise la loi de germinal. Il doit en faire déclaration dans les trois mois, à l'officier de l'état-civil du lieu de son domicile, s’il est Français, ou de sa résidence, s’il est étranger : le tout sous peine d'expulsion, et même, s'il y a fraude, sous les peines du faux.

Depuis lors, l'attention du législateur s’est constamment et presque exclusivement portée sur un point : réprimer l’usurpation. Jadis l’usurpation de nom n’était qu'une des formes de l’usurpation nobiliaire. Outre l'ambition, elle avait pour mobile le désir d'échapper aux charges qui pesaient sur les roturiers, et de participer aux priviléges des nobles.

En notre siècle, où « tous sont égaux devant la loi », ce mobile n'existe plus. Mais, d’une part, la noblesse subsiste encore: noblesse ancienne, rétablie par l'ordonnance de 1814; noblesse nouvelle, créée par le pouvoir impérial. Si la noblesse est dépourvue d'avantages matériels, les signes nobiliaires demeurent une distinction sociale : l'ambition à encore intérêt à usurper.

D'autre part, tout un ordre nouveau d’usurpations s’est révélé : le commerce et l’industrie, devenus libres, ont pris uu essor inconnu dans le passé. Le nom du producteur, le nom du commerçant a servi à désigner sa

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