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maison, et à marquer ses produits. La concurrence a cherché par des manœuvres déloyales à tromper le public, et à détourner les clientèles. Aux usurpations de la vanité, se sont jointes celles de l’escroquerie.
Le législateur s’est à plusieurs reprises préoccupé de ce double souci.
Pour les usurpations nobiliaires, elles portent en général sur des titres, sur des armoiries : ce point sort du cadre de notre étude; — mais, comme le verra plus tard, l’usurpation atteint aussi les noms de personnes. Certaines formes nominales, quoique parfaitement indifférentes en elles-mêmes, ont pris, dans l'opinion du grand nombre. une signification nobiliaire. Ici l’usurpation a eu beau jeu : Le code pénal était muet; la monarchie de 1815 encourageait, la monarchie de juillet affectait de dédaigner les usurpateurs de noblesse. Restait la prohibition du décret de fructidor, absolument oubliée et inappliquée. L’opinion publique s’émut, le second Empire rédigea un projet, et le 28 mai 1858, une loi spécialement écrite contre les usurpateurs de titres, rétablissait en le modifiant Part. 259 du code pénal, abrogé en 1832, et punissait « quiconque sans droit et dans le but de s’attribuer une » distinction honorifique, aura publiquement.... changé, » altéré ou modifié le nom qui lui assignent les actes de » létat-civil. »
A cette loi (1), sont annexés divers actes du pouvoir exécutif (2), réglant la manière d'exécuter les recherches de noms; nous verrons à quelles difficultés inextricables ces recherches donnent lieu. Quant à la répression pénale, elle est très rarement infligée. M. Prévost-Paradol appelle
(1) Travaux préparatoires : exposé des motifs; rapport de M.du el au Corps législatif ; rapport de M. Delangle au Sénat. (D. P. st . de 58).
(2) Circulaire du garde des sceaux, 29 novembre 1859 (D. Rép. v® Usurpation, n° 116); décret du 8 janvier 1859 (D. P. 59. 4. 5).