‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 25 sur 52 · ARTE · texte numérisé non relu

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implique également reconnaissance. Double controverse, au contraire, sur la valeur d’une inseftion du nom de la mère, opérée sans son consentement.

En premier lieu, l'officier public peut-il exiger de ceux qui déclarent la naissance, la déclaration du nom de la mère ?

Premier système : il le peut, et devant leur refus il peut se refuser à dresser l’acte. Bien plus, les déclarants seront passibles de peines portées par l’art. 346 du code pénal (Paris, 20 avril 1843).

Un second système, admis par la pratique, adopte la même solution, en supprimant la sanction pénale (Cass. érin.,210%Sept. 1843, S. 43. 1. 915).

Un troisième, fort répandu en doctrine, lui défend d'exiger la déclaration. Sans doute, l’art. 57 prescrit l’énonciation dans l'acte, des noms, prénoms, professions et domicile des père et mère; mais il se réfère uniquement à l’état-civil des enfants légitimes : ou sinon, l'officier public pourrait exiger qu'on lui déclarât le nom du père naturel, ce que personne n'oserait soutenir. Comme conséquence de ce système, qui est le nôtre, si les déclarants refusent de nommer la mère, l'enfant doit être inscrit comme né de père et mère inconnus.

En second lieu, si cette déclaration est faite malgré la mère ou à son insu, que doit faire l'officier de l’état-civil?

Premier système : il ne doit pas l’insérer. Il ne peut insérer que ce qui doit être déclaré par les comparants (art. 35, C. civ.) ; or la déclaration du nom de la mère n’est exigée nulle part. Elle est de plus inutile ; la maternité naturelle ne peut se prouver par l'acte de naissance : cet acte ne vaut même pas comme commencement de preuve par écrit. En conséquence, la mention susdite

est dénuée de toute force probante (1), et l’acte appelle une rectification.

Deuxième système : il doit l’insérer. Si Pacte ne prouve pas la maternité naturelle, il peut du moins fournir à l'enfant des indices graves qui lui serviront à l’étahblir.

Nous préférons le troisième système, qui concilie les deux théories extrêmes : l'officier public pewé insérer, mais ne le doÿf pas. Il peut insérer, à cause de l'avantage éventuel qu’en tirera l'enfant comme indice de sa maternité. Il ne le doit pas, parce qu'aucune loi n'exige la déclaration et par suite l'insertion du nom de la mère naturelle (3e solution de la 1re controverse). C’est une question laissée à son appréciation personnelle.

C') Enfants adultérins ou incestueux. — Il est défendu d'insérer les noms du père et de la mère, même sur la réquisition de ceux-ci. Jamais une pareille insertion ne peut prouver la filiation; un procès criminel peut seul l’établir.

H. — Possession du nom considérée comme élement de la possession d'état. — Trois éléments composent cette dernière : « xomen, tractatus, fama ». Le législateur considère comme un signe de la filiation l'usage constant, public, incontesté, en un mot la possession du nom. En prouvant la filiation, cette possession prouve le nom de droit. C'est là un premier effet de la possession du nom. Nous en retrouverons plus loin un second.

(4) La jurisprudence admet aujourd'hui que la mention du nom de la mère naturelle, quand l'identité de l'enfant n’est pas contestée, peut prouver la maternité natureile (Cass. 23 nov. 1868, Sir. 1869. 4. 5).

S Il. — Deuxième élément de preuve : le nom des ascendants. ,

Ici le législateur s'est heurté de tout temps contre des obstacles matériels. Comment retrouver le véritable nom des familles, lorsque tant d'événements politiques sont venus successivement en faire disparaître les preuves ? Pourtant c’est un principe incontestable, que la possession prolongée est impuissante pour éteindre le nom originaire d'une personne, et lui en faire acquérir un nouveau ; c'est donc à ce nom primitif, si ancien qu'il soit, qu'il faut se reporter en cas de contestation sur le nom des familles.

La loi du 20 septembre 1792 a généralisé et régularisé la tenue des registres de l’état-civil : depuis cette époque, grâce au droit de rectification et à la surveillance des tribunaux, l’état-civil est devenu un moyen de preuve Sérieux et digne de foi.

Avant 1792, l’état-civil, tel que nous le comprenons, n'existait pas. L'ordonnance de Villers-Cotterets (1539) avait prescrit la constatation sur des registres spéciaux de deux actes de la vie religieuse: baptême, décès. L’ordonnance de Blois (1579) y ajouta le mariage.

Ces registres faisaient foi en matière civile. Mais outre qu'ils n'étaient pas toujours bien tenus, jusqu'en 1787 ils étaient restés fermés aux membres ües religions dissidentes. Ajoutez que, à côté des noms patronymiques, existaient fréquemment des noms féodaux, soumis à des règles d'acquisition spéciales : les registres pouvaient ne pas les constater. Ainsi s'expliquent les nombreux tâtonnements de la jurisprudence, et la peine inutile qu'a prise le législateur de 1858, pour trouver une formule de loi capable d'’aplanir les difficultés.

La preuve du nom de famille se fera donc différemment, suivant que la contestation portera sur un état de chuses antérieur ou postérieur au droit révolutionnaire. Dans le premier cas, le nom se prouvera par les actes de l’état-civil, dans le second, par un mode de preuve plus large, par ce qu'un document officiel daté de 1859 a assez exactement appelé « l’état légal » des familles.

J. — ETAT DE FAIT POSTÉRIEUR AU DROIT RÉVOLUTION- NAIRE. — Preuve par les actes de l’état-civil.

Tandis que l'acte de naissance prouve à lui seul la filiation, c'est l’état-civil tout entier, l’ensemble des actes de naissance, de mariage ou de décès de toute la famille, qui établit le nom lui-même. Car le nom appartient collectivement à tous les membres ; il est le même pour tous; c’est parce que les ancêtres l’ont porté, et tel qu'ils l'ont porté, que les petits-neveux le portent à leur tour. Si une altération vient à se produire, soit par fraude, soit par négligence, si le nom est mutilé, augmenté, estropié en quelque façon, l’ensemble de l’étatcivil proteste contre cette irrégularité, et les intéressés peuvent demander rectification.

II. — ETAT DE FAIT ANTÉRIEUR AU DROIT RÉVOLUTION- NAIRE. — Preuve par l'état légal des familles.

Autant les contestations précédentes sont rares, grâce à la bonne tenue des registres de l’état-civil, autant celles qui portent sur les noms de forme ou d’origine féodale sont fréquentes et compliquées.

« La loi — dit M. DELANGLE — confère aux tribunaux » la mission de rechercher, de constater ce qu'était, » avant la naissance du réclamant, /'éfat légal de sa » famille, de le reconstituer, de le lui rendre intact. » (Circulaire du 22 nov. 1859.)

L'état légal n’est autre chose que l'état de fait, la possession, mais la possession "en conformité avec les lois. Voici donc un nouvel effet de la possession du nom. Elément de la possession d'état, elle concourait à la preuve de la filiation et du droit 2#dividuel au nom. Elle sert à présent, dans l'esprit même de la loi, à établir le droit coZZectif de la famille, le nom patronymique lui-même.

Remarquons-le bien, si prolongée qu’elle soit, la possession %’engendre pas le droit. Ze nom est imprescriplible, ça été un principe admis de tout temps « Caïus sera toujours Caius — écrivait Dunop dans son 7 7aité » des Prescriplions, — quoi qu'il ait passé pendant trente » ou quarante ans pour Titius. » D’Aguessau n’est pas moins formel. Le nom ne se perd pas plus qu’il ne s’acquiert par prescription. L’orthographe même en est inaltérable : une possession plusieurs fois centenaire n’ôterait jamais aux intéressés le droit de rectification (Cass., 8 mars 1841, d'Adhémar, D. Rép. v°, .Nom,.n° 17, note 2; 2 toôv 1881, Prossand, de Juigné, D, Pl: 1881: 337.)

Si la possession ne crée pas le nom, elle le prouve. La loi raisonne ainsi: si une possession de nom a été acceptée par tous, il est à présumer, à défaut de documents, qu’elle était acceptable. Si le fait n’a pas été réprimé, il faut, jusqu'à preuve du contraire, considérer le fait comme non répressible, c’est-à-dire comme conforme au droit.

Nous ne saurions done admettre les conclusions de la cour de Riom, qui dans l'arrêt très critiqué du 2 janvier 1865 (A. Crussol, D. 65. 2. 17), a posé le principe contraire : « le droit de porter un nom, — selon » elle, — repose bien plus sur la possession de fait que sur » des titres proprement dits ; ...…. la possessign est le titre

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» principal, pour ne pas dire le titre unique à consulter en » cette matière, ce qui a fait dire à Dumoulin que la pos- » session est plutôt ici un titre qu'une prescription : #0 » dicilur præscriplio, sed titulus. » Elle invoque à l’appui de sa thèse l'instabilité des noms sous l’ancien régime, le peu de fixité de leur orthographe, malgré l'ordonnance de 1555. Elle en tire cette conséquence que « la loi n’ayant » réglé ni la durée, ni les conditions de cette possession, » Les juges se trouvent investis du pouvoir d'apprécier sou- » veraînement, en fail el en droit, les caractères de cette » possession, et la portée qu'il convient de lui attribuer » dans chaque espèce....; qu'on ne saurait, sans iniquité, » arracher à un citoyen le nom qu'il tient de son père ou » de ses aïeux /es plus proches, pour l’obliger à reprendre » un nom depuis longtemps oublié, sous le prétexte que. » dans les siècles passés, ce nom aurait été porté par ses » premiers ancêtres. »

La cour, en énonçant pour mémoire le principe « que les noms sont imprescriptibles », en restreint l'application aux générations « auxquelles peuvent se rattacher, dans le temps présent, des intérêts moraux et matériels. » L'imprescriptibilité du nom se réduit pour elle en sa mise « hors du commerce », en son inaliénabilité.

Il y a, dans cet arrêt, une perpétuelle confusion entre le mode d'acquisition du nom et son mode de preuve. Que la possession soit l'unique moyen de constater aujourd'hui certains noms, s’ensuil-il nécessairement qu'elle en ait été le fondement et l’origine? Qu'une incertitude ait régné longtemps dans la forme de ces noms, par suite du défaut de preuve écrite, en conclurons-nous que, parmi toutes les formes employées, le tribunal ait la faculté de choisir celle qui lui plaît, celle qui lui paraît le mieux répondre aux intérêts des demandeurs, la plus récente par exemple ?

Une comparaison montrera encore mieux le vice de ce système. ad

En 1808, un décret impérial ordonna aux juifs d’ « adopter » un nom patronymique. Libre au moment de l’adoption, ce nom devient aussitôt obligatoire, définitif, transmissible aux descendants.

Nos ancêtres, du IXe au XIIe siècle, ne firent pas autre chose. C’étaient les nécessités sociales qui les amenèrent à accomplir une formalité, à laquelle les Juifs modernes furent réduits par une coercition légale. En admettant que le choix, l’usage primitif des noms ait été arbitraire, il est certain qu’au XIIe siècle, les noms patronymiques étaient constitués dans leur ensemble, et que Za coutume les maintenait dans les familles et les transmettait héréditairement.

Que des usurpations nombreuses aient eu lieu, il ne s'ensuit pas qu’elles aient infirmé le droit. L’ordonnance de 1555 en établissant des peines contre les usurpateurs, le consacra dans les termes les plus formels. Qu'importe qu'à son tour, elle soit restée maintes fois inappliquée ?

C’est donc «-l’appréhension, fait instantané, non la possession, fait durable et successif », (1) qui a créé le droit au nom. Les tribunaux ont à consulter cette possession : mais le conflit de deux possessions contraires ne leur donne pas le droit de décider souverainement, au mieux des intérêts des parties.

La possession n’est qu’une présomption du droit. Entre plusieurs présomptions contradictoires, c'est la plus forte que les tribunaux ont à chercher. Or, la possession la plus ancienne, étant la plus voisine du nom originaire, qui est le véritable nom de droit, doit être vraisemblablement celle qui s’en rapproche le plus. C’est elle que les tribunaux devront confirmer.

RE RS (1) Lévesque, Droit nobiliaire français, n° 198.

A pres

Examinons les qualités que doit avoir la possession pour prouver le nom. Nous les résumerons en trois. La possession doit être : 10 Certaine ; 2° Effective ; 30 Non contraire aux lois.

A) POSSESSION CERTAINE. — Pour les possessions d’origine antérieure à 1789, le rapport de M. de Royer, précédant le décret du 8 janvier 1859, indique comme moyens de preuve : « Un acte régulier de collation, de reconnaissance ou d'autorisation, s’il y a lieu; l’ancien état-civil, s’il existe; des actes de fonctionnaires publics, ou des documents historiques. »

Acle de collation, de reconnaissance ou d'autortsation. — C’est la plus concluante de toutes les preuves. Quand une décision royale a conféré un titre nobiliaire donnant droit au nom, ou confirmé un droit douteux, ou formellement autorisé un changement de nom, l’origine même du nom est connue : il y à plus qu'une présomption de droit, il y à une certitude. Mais de pareils documents sont rares; ils peuvent être perdus, ou n’avoir jamais existé.

Actes de l’ancien état-civil. — Le rapport ne les met qu'en seconde ligne, parce qu'ils n'offrent pas, comme les actes de l’état-civil moderne, une certitude aussi absolue. Cette réserve faite, il faut reconnaître qu'ils sont un des moyens de preuve les plus abondants et les plus concluants : aussi la Cour de cassation déclare-t-elle « qu'en faisant prévaloir les actes de l’état-civil sur les actes et documents authentiques, la cour de Paris, bien loin d'avoir violé l’art. 45 du code Napoléon, et les principes ordinaires en matière de rectification des actes de l’état-civil,

en a fait, au contraire, une juste application. » (Cass. » janvier 1863, Pa/isot, D. 63. 1. 453.) Actes des fonctionnaires publics. — Les actes judi-

ciaires sont surtout d’un grand poids, Un nom s’y trouve-

til accordé par un plaideur à son adversaire ? Tout porte à croire que ce nom est véritablement le sien.

Les actes extrajudiciaires ont moins d’autorité ; mais, faute d’autres, on en est le plus souvent réduit à se contenter de leur témoignage.

Documents historiques. — Sous cette rubrique, d’une portée évidemment très large, on peut ranger les papiers d'Etat, négociations diplomatiques, conventions, règlements... etc,

La jurisprudence va encore plus loin. Elle ne craint pas d'admettre à l’appui de la possession, des acles sousseing privé ayant date certaine (Cass. 10 juin 1833), se réservant d’ailleurs d’en apprécier le mérite, et de les repousser si elle juge qu'aucun des signataires n’a eu intérêt à contester le nom (Agen, 28 déc. 1857).

Enfin, plusieurs tribunaux ont voulu voir dans les simples signatures, des motifs suffisants pour rejeter ou admettre les demandes. Si les ancêtres ont signé de leur nom de terre sur les pièces représentées, c’est, dit-on, que ce nom leur appartenait; s'ils ont signé de leur nom patronymique, c’est qu'ils n'avaient pas d'autre nom féodal. La première proposition est vraie : la signature composée du nom seigneurial, est une preuve de la possession de ce nom, car c'est un fait de possession : elle rentre à ce titre dans les actes sous seing-privé. Mais la seconde est fausse : elle aboutit à punir l’obéissance à la loi. L’ordonnance de 1629 défend aux nobles d'employer comme signature un autre nom que leur nom de famille; les rares intéressés dont les ancêtres auront suivi la loi, seront donc déchus de tout droit au nom seigneurial; les fils des usurpateurs, ou de ceux qui n’ont pas pris souci de l'ordonnance, auront, au contraire, une preuve parfaite.

La portée réelle de la signature consiste en ce qu'elle

donne, par les actes publics on privés qui la revêtent, l'indication d’un fait de possession. Mais son rôle se borne là : la possession du nom seigneurial peut très bien avoir existé malgré l'usage du nom patronymique comme signature ; on peut l'induire d’autres faits. La signature n’est et n’a jamais été considérée « que comme un sceau mis au bas d’un acte, pour certifier et confirmer comme sincères les affirmations qu'il contient. »

Quant aux généalogies dressées par les particuliers ce sont le plus souvent des œuvres de fantaisie. Les tribunaux, loin de les accueillir, ne sauraient trop s’en méfier.

B) POSSESSION EFFECTIVE. — J'ai dit plus haut que le nom patronymique originairement adopté l’est définitivement, et devient immuable, #amissible. Mais le nom dit « nom féodal », celui que les familles tiraient de leurs terres, et ajoutaient à leur nom patronymique soit comme surnom distinctif, soit comme signe honorifique, ne devenait proprement un « nom », que quand les personnes en droit de le prendre le prenaient en réalité. Iei il faut reconnaître que la possession est plus qu’un moyen de preuve : c’est un des éléments nécessaires pour constituer le droit sur un nom.

Rien n’obligeait l'acquéreur ou sa famille à profiter de la coutume et à modifier son nom patronymique en y ajoutant le nom de son fief. Divers membres pouvaient opérer une addition; d’autres pouvaient en opérer une autre; d’autres enfin, s’en tenir à leur nom d'origine. I} s'ensuit que, pour se rattacher à une même famille, deux personnes peuvent très bien n'avoir pas droit au même nom : il suffit qu'un de leurs ascendants intermédiaires ait choisi un nom féodal spécial : ce nom est devenu la propriété de sa descendance, non du reste de la famille.

Le possesseur d'une terre, au lieu d'en adjoindre sim-

plement le nom au sien, exprimait souvent les qualités de seigneur, sire, sieur de...., et énumérait à la suite les noms de toutes ses propriétés. Faut-il voir dans cette manière d’user des noms de fiefs une intention assez manifeste de les prendre pour « noms propres ? » A notre avis, la question ne comporte pas de solution absolue.

C'était dans les familles nobles un usage assez fréquent que tous les enfants prissent le nom de la seigneurie, et que l'aîné le fit seul précéder du titre honorifique de « seigneur ». On ne peut certainement voir dans le privilége de l’aîné, un motif pour lui refuser le droit qu’on accorderait aux autres enfants. Mais d’autre part, une longue suite de noms féodaux reliés au nom patronymique par le ütre de sezgneur, trahit plutôt chez celui qui les énumère l'intention d'étaler tous ses fiefs, que celle d’en prendre définitivement les noms. (Douai, 12 août 1863, S. 64. 2. 103.) Nous croyons qu'il vaut mieux s’en remettre à la prudence des tribunaux, qui auront à rechercher le sens de la possession invoquée, et en décideront souverainement.

Tout récemment, la cour de Dijon a rejeté la demande suivante, comme fondée sur une possession insuffisamment établie. Le sieur Zambert, français d’origine irlandaise, réclamait comme ayant appartenu à son auteur, le nom de de Ballyhier, tré d’un fief que possédait celui-ci. Pour prouver que le titulaire du fief avait réellement porté le nom qu’il était en droit de prendre, le requérant présentait diverses pièces, entre autres des lettres patentes « de maintenue de noblesse », décernées par un souverain étranger à une branche issue du même auteur que lui, mais différente de la sienne. Ces lettres attribuaient incidemment le nom réclamé à la famille à qui elles étaient octroyées.

La cour repoussa la rectification demandée. Sur la pièce en question, nous partageons son avis: ces lettres patentes

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démontrent très imparfaitement que l’auteur commun des deux branches ait eu le nom en question. — Mais l’arrêt mentionne l'existence d’autres pièces : « il paraît établi par des » documents de la cause, — ajoute-t-il, — que l'appelant » appartient à une ancienne famille.. connue sous le nom » de Lambert de Ballyhier. » Et il rejette la demande pour ce motif que la branche établie en France, celle à laquelle appartient l'appelant, « n’a jamais porté d’autre nom que celui de Zambert ».

Nous ne pouvons suivre la cour sur ce terrain. Si M. Lambert établissait par les documents de la cause, selon les termes de l'arrêt, et sa descendance en ligne directe d’un titulaire du fief, et la possession du nom féodal exercée par la famille de celui-ci, qu'importe que des ascendants intermédiaires, établis ou non en France, aient abandonné ce nom ? Il nous semble au contraire qu'il y a là une des revendications de noms les plus respectables, les mieux fondées que les tribunaux puissent avoir à juger. (Dijon, 10 Mévrien A8$2" D'US2 24281)

La cour de Rennes a jugé en notre sens, que si une branche cadette issue de famille étrangère, a, lors de son établissement en France, abandonné le nom patronymique pour adopter un nom féodal, les descendants de cette branche sont fondés à demander le rétablissement du nom primitif de leur race, conservé seulement par une branche aînée depuis longtemps éteinte. (Rennes, 4 juin 1878, D. 78. 2. 195.)

Une fois possédé, le nom est done acquis, et définiüvement : les titulaires ont beau le laisser tomber dans l'oubli : le nom est imprescriptible. Un arrière-petit neveu, peut relever ce nom et demander aux tribunaux de le lui rendre.

(') POSSESSION NON CONTRAIRE AU DROIT. — La possession servant à prouver le droit, ne saurait prévaloir contre le

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droit et le contredire. Aussi était-il nécessaire de donner, comme nous l’avons essayé dans notre historique, quelques idées aussi exactes que possible, sur Ze droit des noms dans l’ancienne France.

Deux principes — nous l’avons vu, — dominent cette matière

1°: Il n'existe point de formes nominales réservées à la noblesse ;

2° Depuis 1555, les modifications arbitraires du nom sont prohibées.

Quelle que soit la forme du nom revendiqué, nom ou surnom féodal, nom d’origine ou nom de guerre, précédé ou non précédé de particule, la qualité du revendiquant n’est pas à considérer : peu importe qu’il soit noble ou roturier.

Sous le régime des ordonnances de 1555 et de 1629, il faut savoir ce qu’on entend par modification arbitraire.

L'usage était universellement reçu d’ajouter au nom patronymique soit des noms de terre, soit même des noms de guerre, comme surnoms entre les différentes branches d’une même famille. Cet usage fut-il Supprimé? Nullement. L'ordonnance de 1629 le reconnait si bien, que, sans l'abroger, elle veut parer à ses inconvénients pratiques, en obligeant les nobles, « pour se distinguer des roturiers, qui prenaient » comme eux les noms de terre, » à signer de leur vrai nom de famille. C’est ce à quoi Laroque fait allusion, quand il dit que « les nobles étaient autrefois en possession de changer de nom sans la permission du prince. »

À quoi se réduisent donc les prohibitions de ces ordonnances ?

D'abord à la prise arbitraire de la particule sans nom de terre. C’est ce qui résulte des ordonnances déjà citées, par lesquelles l'autorité royale confère cette particule à de simples particuliers. Puisqu’une collation était employée, c’est qu’elle était nécessaire. Aucun doute n’est possible sur ce point.

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