DE LA RECHERCHE ET DE LA PREUVE DES NOMS
La connaissance exacte des noms intéresse tout le monde : l'État, comme les particuliers. Dans les questions de rectification, de changement, d’usurpation de nom, civile ou commerciale, la preuve en devient nécessaire, lente ou rapide, simple ou complexe, suivant la nature de la contestation, et l’élément de preuve sur lequel elle porte.
Deux éléments sont en général nécessaires pour établir le nom d’une personne
4o Sa filiation.
20 Le nom de sa famille.
Au fils, le nom de son auteur : tel est le principe, admis en matière de descendance légitime, naturelle, quelquefois même adultérine. Il cesse seulement de s'appliquer là où il n’y à plus trace de famille légale, plus de filiation établie, plus de nom patronymique.
Quel est le nom de cet auteur? — Le nom qu'il a lui-
même reçu des siens : le nom de la famille, l'héritage exclusif mais forcé de chacun de ses membres.
La recherche de la filiation consiste à établir un rap-
port unique, un lien de parenté entre un individu et un autre individu.
Pour établir le nom d’une famille, c'est une suite de rapports qu'il faudrait établir. On renonterait par les ascendants intermédiaires jusqu’à la souche commune, jusqu'à l’auteur du nom.
Mais une pareille recherche est presque toujours impraticable : l’absence de documents primitifs, le désordre qui régna dans la législation des noms sous l’ancienne monarchie, la destruction des titres et la suppression des noms féodaux ordonnée par les lois révolutionnaires, couvrent le passé des familles d’une obscurité profonde. En pareille situation, que pouvait faire le législateur moderne?
Pour le présent, consacrer l’état de choses actuel, tant qu'il ne serait pas contesté, et laisser aux intéressés la faculté de se pourvoir contre des situations qui léseraient leurs droits.
Pour lavenir, consigner soigneusement les noms par écrit, veiller à leur conservation, empêcher les altérations accidentelles ou coupables, les rectifier au besoin, prohiber les changements et usurpations arbitraires.
Pour le passé, si les intéressés s’y reportent, consulter les documents qui subsistent, et à défaut de documents, consacrer la possession, fut-elle vicieuse, vu l'impossibilité matérielle d'en constater le fondement.
Le législateur ne l’a pas fait en termes positifs ; mais l'ensemble des textes et des travaux préparatoires relatifs aux lois sur les noms, montre bien que tel est son esprit, que telle doit être la ligne à suivre, dans la délicate question de la recherche et de la vérification des noms.
$ 1. — Premier élément de preuve du nom : la filiation.
Les enfants adultérins ou incestueux et les enfants nés de père et mère inconnus, sont les seuls qui n’aient point de filiation légale, les premiers en vertu d’une prohibition
de la loi, les seconds à cause d’un obstacle de fait. Ils sont, quant au nom, leurs propres auteurs : leur nom se prouve par l'acte de naissance. Pour toute autre personne, la preuve du nom est attachée à la preuve de la filiation, qui sort du cadre de cette étude.
Je dois cependant insister sur deux moyens de preuve de la filiation, qui supposent connu, sinon le nom véritable d'une personne, du moins le nom qui lui est attribué. L'acte de naissance mentionne les noms des père et mère; la possession d'état implique le port du %omen du père légitime. Il y a là un nom de ail, une possession de nom qui concourt à la preuve de la filiation, et par suite à la preuve du nom de droit; possession de nom qui
doit être ici brièvement étudiée.
I. — Nom contenu dans l'acte de naissance. — Sans les noms des père et mère, il est impossible de prouver la filiation. Mais quand la mention du nom des auteurs est-elle régulière ?
A) ENFANTS LÉGITIMES. — La mention est non seulement régulière, mais obligatoire ; c’est un devoir pour l'officier de l’état-civil, d'insérer les noms des père et mère dans l’acte de naissance des enfants légitimes. Aussi un enfant inscrit sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus, qui prétendrait à une filiation légitime, pourrait-il en faire la preuve par témoins, pourvu qu'il apportât à l'appui de sa demande soit un commencement de preuve par écrit, soit des indices graves (art. 323, C. Fi EAN DE
B) ENFANTS NATURELS. — Le nom du père naturel est-il inséré avec son consentement ? L'insertion est valable, et implique reconnaissance. Est-il inscrit sans son consentement? L'inseripuüon est nulle et de nul effet.
Le nom de la mère, inséré avec l’assentiment de celle-ci,