DES RECTIFICATIONS DE NOMS
But et utilité. — C’est sur les registres de l’état-civil que portent d'ordinaire les rectifications. Les tribunaux ont néanmoins fait rectifier les minutes d’actes notariés contenant des erreurs de noms (Paris, 9 juillet 1830); il y a en effet pour le demandeur, au moins un préjudice moral à voir son nom mal écrit sur les copies qu’on délivre de ces actes.
L’utilité des rectifications de noms est évidente : on a vu quel rôle important joue l’état-civil dans la preuve des noms de personnes. L’acte de naissance sert à prouver la filiation , premier élément de droit au nom. L'état-civil tout entier en prouve le second élément : la forme même du nom patronymique.
Dans quel cas la rectification est possible. — Tout acte de l’état-civil est, quant au nom, sujet à rectification :
4o Lorsqu'il ne contient pas un nom qu’il doit contenir;
20 Lorsqu'il contient un nom qu'il ne doit pas contenir.
La rectification peut avoir pour objet une insertion, ou une correction. Les dispositions du code sur les actes de naissance, de décès et de mariage, indiquent les noms
qui peuvent, doivent ou ne doivent pas y figurer. Les discussions relatives au nom de la mère naturelle sont connues : il est inutile d'y revenir.
On connaît aussi comment se prouve le nom, particulièrement le nom féodal, celui qui donne lieu aux rectifications les plus fréquentes. Sous la Révolution, beaucoup de familles ayant un nom de ce genre, craignirent de passer pour ci-devant nobles, et démocratisèrent leurs noms. De là des suppressions, des altérations passées dans l’étatcivil moderne, et qui en vertu de cet axiome que « Ze nom est imprescriplible », n'ont nullement dépouillé les intéressés de leur nom primitif : leur droit de rectification reste intact. A l'inverse, des fraudes ont pu se produire à la faveur des événements politiques, des noms ont pu être ont été usurpés sans droit : c’est pour réprimer de pareils abus, que la loi de 1858 a modifié l’art. 259 du code pénal. Mais, avant d’être poursuivis, il est juste que les intéressés soient mis en demeure de prouver leur droit au nom contesté, preuve qui s'opérera au civil au moyen d’un instance en rectification.
Les rectifications de noms féodaux ont d'ordinaire pour objet, soit l’adjonction d’un nom de terre, soit l'addition d’un surnom tiré ou non de la terre, soit le rétablissement pur et simple d’une particule, soit enfin la séparation de cette particule d'avec le nom en qui elle était incorporée.
Si l’on se rappelle que toutes ces formes n'étaient nullement, dans l’ancienne France, le privilége de la noblesse, mais qu’elles appartenaient aussi bien aux roturiers qu'aux nobles, il faut en conclure que le décret de fructidor an II ne les à pas touchées. Ce décret supprime uniquement les noms et appellations « nobiliaires ». C’est la noblesse qu'il poursuit : ce sont les formes nominales privilégiées qu'il prohibe. Celles qui sont communes à toutes les classes de citoyens ont toujours été respectées :
in
la rectification à pu et peut encore en être demandée (Cass. 1er avril 1860; Rennes, 26 avril 1880, Cass. 2 fév. OPEL A6 LEA" 2339%) Rennes 4. juin Als78.1D. 178, 92 195):
Qui peut demander la rectification? — Tout intéressé : celui qui revendique un nom comme y ayant droit ; celui qui a intérêt et qualité pour contester à un autre le nom que lui attribue l’état-civil.
Le droit appartient-il au ministère public?
La controverse sur ce point a été vive, dans les années qui suivirent la loi de 1858. Vers cette époque, des rectifications étaient fréquemment demandées par les particuliers : le ministère public voulut user du même droit, qui lui avait été maintes fois reconnu par les cours d’appel. Vers 1860, les cours changeant de jurisprudence, repoussèrent l’action publique en rectification (Colmar, 6 mars 1860, D. P. 60. 2. 169; Dijon, 11 mai 1860, D. P. 60. 2. 144).
Cette solution, très commentée et diversement appréciée (1), fut déférée à la Cour suprême qui la cassa, et confirma la jurisprudence antérieure. (Cass. Civ. 22 janv. 18022 DAP 20215.) (2)
La difficulté était celle-ci : la rectification des noms est-elle une question d’ordre public ? Si oui, le ministère public avait certainement le droit d'agir (Loi du 20 avril 1810, art. 46, al. 2).
Présentons, dégagée de toute question d'espèce, l’exposition théorique des deux systèmes.
Pour la négative, on invoque d’abord l’ancien droit,
(4) V. notam. LAFONTAINE, Droit d'action du ministère public. (Rev. Crit. 4862, p. 385). — GRAND, Revue pratique. T. X, p. 323. — LÉVESQUE, Droit nobiliaire français, n° 31875.
(2) V. également dans Dalloz, ie Sipport très étendu de M. le conseiller LABORIE et la plaidoirie de M. RENDU.
d'après lequel les usurpateurs de noblesse relevaient uniquement des tribunaux répressifs. On allègue ensuite les travaux préparatoires, le but, les dispositions de la loi de
Le législateur, en posant une sanction pénale contre les usurpations, reconnaît que jusque là le ministère public était désarmé contre « les empiétements de la vanité ou les entreprises de la fraude ». Il ne veut pas « laisser périr l'institution » de la noblesse. Pareil danger n’existerait pas si le ministère public jouissait réellement du droit de rectification.
Bien plus, la poursuite criminelle est elle-même entravée ; elle est soumise, d’après une circulaire ministérielle du 19 juin 1858, à l'autorisation supérieure du garde des Sceaux : précaution prise « contre l'excès de zèle et d’ardeur de quelques magistrats. » À quoi bon toutes ces entraves apportées à l’action des parquets. dans l'intérêt des familles si on laisse au ministère publie pleine liberté d’intenter l’action en rectification ?
Ces raisons, toutes spécieuses qu’elles sont, ne tranchent pas d’une manière formelle la question posée : La rectification du nom est-elle oui ou non d'ordre public?
C'est pourtant là qu'est le nœud de la difficulté; c’est de là que dépend une solution juridique du problème.
Que l’ancien droit, très confus en matière nobiliaire, ait pratiqué une solution inverse, l’argument est de peu de poids : les attributions du ministère public ont été réglementées par des lois modernes, sur des bases toutes nouvelles.
Que la loi de 1858, — dont les travaux préparatoires pourraient, par leur confusion, fournir des arguments à toutes les thèses, — ait reconnu l'insuffisance des moyens mis à la disposition du ministère public contre l’usurpation des noms, il ne s'ensuit pas qu’elle ait proclamé
l'absence de tout moyen antérieur; il s’ensuit encore moins qu’elle ait voulu restreindre, dans l'avenir, l'influence selon elle insuffisante, que pouvait avoir le ministère public.
Nous croyons pouvoir poser en principe que la question des noms est d'ordre public, et cela pour deux raisons : d'abord parce qu’elle répond exactement à la notion rationnelle des questions d'ordre public; en second lieu, parce que le législateur a clairement exprimé qu’il la considéraitcomme telle,
Qu'est-ce que l’ordre public ? Sur cette épineuse question, interrogeons un témoignage récent et autorisé : « Le » crilerium des lois d'ordre public, — dit M. ALGLAVE (1}, » — c'est que les particuliers ne peuvent pas renoncer au » bénéfice de leurs dispositions, parce que ces dispositions » n’ont pas été écrites en leur faveur, mais en faveur de » l'Etat, parce que le véritable intéressé, ce n'est pas eux, »y mais la société. » — « Le caractère du droit public, c’est » de ne pouvoir être estimé en argent... » — « Lorsque » les citoyens sont légalement incapables de se dépouiller » d’une prérogative que la loi leur attribue, le représen- » tant de la société, dans l'intérêt de laquelle cette pro- » hibition est établie, le ministère public ne doit-il pas » nécessairement avoir le droit de la faire respecter ? » Cette formule trouve son application frappante en matière de nom. De toutes les qualités d’un individu, le nom est peut-être celle dont il est le plus incapable de se dépouiller. Le ministère public a donc le devoir de faire respecter par lui la prohibition de changer son nom, d’usurper un nom étranger : il a le droit d’agir contre lui en rectification par voie d’action principale.
La rectification de nom est d'ordre public, non seulement en théorie, mais dans la pensée, dans les paroles
(1) Revue pratique, 1868, t. I, p. 536, 556 ot 560.— Action du ministère public et théorie des droits d'ordre public en matière civile, 1874-5.
mêmes du législateur. Le tribun Challan, rapporteur de la loi de germinal an XI, disait en propres termes que « changer de nom est une dérogation à l'ordre public ». Et d’ailleurs, si l’ordre public n’est pas intéressé à empêcher les mutations arbitraires, à quoi bon exiger l’autorisation du gouvernement pour les opérer?
Cela suffit. Nous tenons à bien l’établir, surtout quand l'art. 259 du code pénal est à la veille d’être supprimé. Ce n’est pas dans cet article que le ministère public puise uniquement son droit d'action civile.
Sans doute la loi de 1858 est venue le confirmer, en frappant l’usurpation de nom d’une peine correctionnelle. Un fait qualifié délit, atteint évidemment l’ordre public. Or l’ordre public est indivisible ; un même fait ne peut pas le léser en matière criminelle, et le laisser indifférent en matière civile : il l’atteint ou il ne l’atteint pas. Si la première solution est certaine, — et elle est écrite en toutes lettres dans l’art. 259 du code pénal, — le droit du ministère public devient incontestable. |
Mais notons-le bien encore une fois, il ne le serait pas moins si l'art. 259 n'existait pas, puisque nous le faisons reposer sur les lois de germinal an XIet d'avril 1810 ; 27 subsislera done si cet article vient à disparaître de nos lois pénales.
Dans la pensée du législateur, comme dans la vérité philosophique, la rectification du nom est une question d'ordre public; le ministère public peut agir d'office, conformément à l’art. 46, S 2°, de la loi du 20 avril 1810.
Comme conséquence de son droit d'action principale, le ministère publie a le droit d'intervenir, même dans des procès étrangers à une contestation de nom, quand une partie se prévaut d'un acte de l'état-civil, pour prendre des qualifications qui semblent devoir tomber sous l’application de la loi de 1858. En ce cas, il joue encore en