‹ De l'Infamie en Droit RomainChapitre 28 sur 52 · TA SUR · texte numérisé non relu

TA SUR

réalité le rôle de partie principale, car il élève un litige nouveau : et c’est contre lui, non contre la partie civile, que l'appel devra être interjeté.

Remarquons que le tribunal civil ne peut, d'office, ordonner incidemment une rectification de nom qui lui paraît nécessaire. L’art. 856 du code de procédure l'y autorise dans un seul cas : c’est lorsqu'il est saisi d’une question d'état : il peut, en prononçant sur le fond, ordonner la rectification des erreurs reconnues par lui sur les registres de l’état-civil.

Procédure. — La demande principale en rectification suit des formes spéciales, déterminées par les art. 855 et suivants du code de procédure.

Une requête est adressée au président du tribunal de l'arrondissement où se trouve l'acte à rectifier. Celui-ci nomme un juge rapporteur, et ordonne communication au ministère public.

Avant de statuer, le tribunal a la faculté d’appeler les parties intéressées, d'employer tous les moyens propres à l’édifier sur la cause, et notamment de demander. la réunion et l’avis d’un conseil de famille.

Jugement et Appel. — Le jugement est rendu dans la forme ordinaire, et les parties peuvent en faire appel.

Le ministère publie, ayant agi comme partie principale, a le même droit.

Mais, s’il s’est contenté de donner des conclusions, sil a agi comme partie jointe, n’a-t-il pas épuisé l’action publique; et abdiqué son droit d'appel?

La question est surtout délicate lorsque les conclusions ont été conformes à la demande; elle fait l’objet d’une vive controverse.

Il l’a épuisé, dit un système : le droit d'appel n’appartient qu'aux parties principales. En outre, l’art. 858,

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